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La retenue à la source avec effet compensatoire (retenue finale) est prélevée à la source à un taux forfaitaire et transférée à l'autorité fiscale de l'État partenaire. Elle promeut l'honnêteté fiscale des clients des agents payeurs suisses résidant à l'étranger. La Suisse a conclu à cet effet des accords de retenue d'impôt avec le Royaume-Uni et l'Autriche.
Fréquentes themes sur l'impôt libératoire
Qu'est l'impôt libératoire?
L'impôt à la source avec effet libératoire (impôt libératoire) est un impôt prélevé à la source à un taux forfaitaire et reversé à l'administration fiscale de l'Etat partenaire. Il encourage l'honnêteté fiscale des résidents de l'étranger qui sont clients d'agents payeurs suisses. La Suisse a conclu dans ce but des accords sur l'imposition à la source avec le Royaume-Uni et l'Autriche.
En raison de l’introduction de l’échange automatique des renseignements (EAR) avec l’Union Européenne en 2017, les Accords sur l’imposition à la source conclus entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni ainsi que avec l’Autriche deviennent de ce fait superflus. En conséquence ont été signés des accords d’abrogation avec ces deux Etats.
En plus de l'impôt libératoire sur les revenus de placements, il existe également une clause d'assistance administrative dans les conventions sur les impôts à la source, qui réglemente l'échange d'informations entre la Suisse et ses Etats partenaires. Actuellement il existe une convention sur l'échange d'informations entre la Confédération Helvétique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Pour plus d'informations veuillez vous référer au paragraphe
Questions & réponses sur l'impôt libératoire
Tous les questions et réponses sur l'impôt libératoire peuvent être trouvées ici.
Question :
Qu'entend-on par « créancier » ?
Réponse :
Il s'agit du bénéficiaire effectif.
Question :
Le compte en commun Meier/Pfister est transféré à parts égales sur le compte individuel Meier et sur le compte individuel Pfister. Ce transfert doit-il être considéré, du point de vue fiscal, comme une aliénation ?
Réponse :
Non. Il ne s'agit pas d'un changement de créancier entraînant des conséquences fiscales.
Question :
Le compte en commun Meier/Pfister est transféré à parts égales sur le compte individuel Meier et sur le compte individuel Pfister. Ce transfert doit-il être considéré, du point de vue fiscal, comme une aliénation ?
Réponse :
Non. Il ne s'agit pas d'un changement de créancier entraînant des conséquences fiscales.
Question :
Comment les comptes fiduciaires et autres dépôts fiduciaires gérés par un négociant en valeurs mobilières auprès de banques étrangères doivent-ils être traités dans le cadre des accords ?
Réponse :
Le fiduciaire n'est pas lié à la banque de dépôt étrangère par une relation contractuelle. Le domicile de la banque de dépôt n'est pas déterminant dans ce cas.
Ce négociant en valeurs mobilières suisses est qualifié d'agent payeur au sens des accords; il est donc tenu d'appliquer les mesures prévues par les accords.
Question :
Conformément aux directives, un changement rétroactif durant l'année fiscale courante de la procédure de perception de l'impôt en faveur de la procédure de déclaration n'est pas possible si l'impôt à la source a déjà été perçu et que des attestations ont déjà été envoyées au partenaire contractant.
Cela signifie-t-il, a contrario, qu'un changement non rétroactif (au prorata temporis) est possible au moment de la réception de l'information pendant l'année fiscal courante ?
Réponse :
Un changement de la procédure de perception de l'impôt en faveur de la procédure de déclaration (et inversement) est en principe possible à condition que l'agent payeur en soit informé assez tôt au début de l'année fiscale. Il n'est possible de changer une seule fois de procédure que durant la période entre le 1.1.2013 et le 31.05.2013, dans la mesure où l'agent payeur n'a pas encore envoyé, délivré ou fourni d'attestations de décompte.
Question :
Conformément aux directives, il est possible, à titre de réglementation transitoire, d'effectuer un seul changement de la procédure de perception à la procédure de déclaration est possible en tout temps entre le 1.1.2013 et le 31.5.2013.
Quelles procédures sont-elles prévues dans ce cas (ordre d'annulation & remboursement des montants déjà payés et nouveau calcul, changement en faveur de la procédure de déclaration sans ordre d'annulation avec deux attestations, etc.) ?
Réponse :
En principe, on n'a pas le droit de ristourner. Les ristournes ne sont admises que lorsque l'agent-payeur n'a pas encore envoyé, délivré ou fourni d'attestations de décompte.
Question :
Le client A, domicilié en Autriche, entretenait une relation d'affaires (société offshore). Parallèlement, il entretient depuis plusieurs années d'autres relations commerciales avec l'agent payeur X. Il souhaite rendre cette relation offshore transparente. Dans les directives, il est question du portefeuille de clients. Cela signifie-t-il que le fisc ne se fonde que sur le compte et non pas sur la personne ?
Réponse :
Dans ce cas, c'est le portefeuille de comptes qui est déterminant.
Question :
Conformément aux directives, les trusts irrévocables et discrétionnaires ne sont en principe pas visés par les accords. On est en présence des cas de figure suivants (les deux trusts mentionnés sont des « Charitable Trusts ») :
1er cas de figure :
Les trustees sont quatre personnes physiques ayant chacune un droit de signature unique. Deux d'entre elles sont, en vertu du formulaire T, les constituants (settlors) effectifs du trust dont il est question. Ce dernier figure sur la liste de la Charity Commission, qui régule les dons en Angleterre et dans le Pays de Galles.
Réponse :
On est en présence d'un « in-scope ». La structure est transparente. Lorsqu'il sait que l'une des conditions énumérées au chapitre 10.4.2.3 des directives «Régularisation fiscale des avoirs» est remplie (en l'occurrence le droit de signature du constituant), l'agent payeur doit se fonder sur le droit de bénéficiaire effectif du constituant. Le cas échéant, le trustee peut prouver l'opacité de la structure.
2e cas de figure :
Les trustees sont deux personnes physiques ayant chacune un droit de signature unique. Toutes les deux sont constituantes et bénéficiaires prioritaires. La qualification de « charitable » figure dans le nom du trust (X et Y Charitable Trust). Ce trust est par exemple mentionné en qualité de « patrons » sur la page d'accueil de « Nightingale - the care home for older Jewish people ».
Réponse :
On est en présence d'un « in-scope ». Le fait que le trust soit qualifié de « charitable » ne revêt aucune importance. Ce trust est fondamentalement considéré comme transparent. S'il peut être prouvé, conformément au chapitre 10.4.2.3 des directives « Régularisation fiscale des avoirs » (au moyen d'une expertise indépendante / avis juridique), qu'il n'existe pas d'autorisation économique, le trust peut être considéré comme opaque.
Question :
Quelle procédure doit-on suivre lorsqu'un client (sans changement BO) liquide son compte bancaire auprès de l'agent payeur après le 1.1.2013 et le transfère dans un Etat non contractant (autre que la Suisse) ?
1re question :
Client se trouve dans la procédure fiscale : admet-on qu'il y a une réalisation fictive des bénéfices et l'impose-t-on en conséquence ou renonce-t-on à l'imposition ?
Réponse :
Il n'y a pas d'imposition. En vertu du droit de mandat, le client peut demander une attestation des comptes déficitaires au moment de la liquidation.
2e question :
Client se trouve dans la procédure de déclaration : doit-on envoyer au client une attestation au prorata temporis ? Le cas échéant, quand cette attestation doit-elle être envoyée (à la fin de l'année ou à la date de liquidation) ?
Réponse :
Au moment de la liquidation, le client doit recevoir une attestation des montants déclarés jusqu'au moment de la liquidation. La déclaration à l'AFC s'effectue en temps ordinaire.
Question :
Quelle procédure doit-on suivre lorsqu'un client (sans changement BO) déménage après le 1.1.2013 dans un Etat non contractant en laissant sa relation bancaire auprès l'agent payeur ?
1re question :
Client se trouve dans la procédure d'imposition : admet-on qu'il y a une réalisation fictive des bénéfices et l'impose-t-on en conséquence ou renonce-t-on à l'imposition ?
Réponse :
Il n'y a pas d'imposition. En vertu du droit de mandat, le client peut demander une attestation des comptes déficitaires au moment de son déménagement.
2e question :
doit-on envoyer au client une attestation au prorata temporis? Le cas échéant, quand cette attestation doit-elle être envoyée (à la fin de l'année ou à la date de liquidation) ?
Réponse :
Au moment de son déménagement, le client doit recevoir une attestation des montants déclarés jusqu'au moment de la liquidation. La déclaration à l'AFC s'effectue en temps ordinaire.
Question :
Dans la mesure où la société d'assurance n'émet pas d'autres directives, la « personne qui a payé la prime » est considérée comme le « bénéficiaire effectif » ; c'est donc elle qui est concernée par les accords fiscaux. Dans ce contexte, il n'est pas clair comment le preneur d'assurance et le détenteur (d'un manteau d'assurance-vie, qui n'est ni preneur d'assurance ni payeur de prime) doivent être qualifiés : sont-ils « personne concernée » (« betroffene Person ») ou « bénéficiaire effectif » (« nutzungsberechtigte Person ») ?
Réponse :
D'après la documentation (formulaire I), l'agent payeur ne connait pas le détenteur. A défaut d'une information contraire, la personne qui a payé la prime est considérée comme la « personne concernée ».
Question :
Lorsqu'un client ouvre un compte, il signe tous les documents ad-hoc. Par la suite, il ouvre des sous-comptes (avec un numéro différent mais toujours liés au compte de base) pour différencier un mode de gestion (discrétionnaire, rubrique$, ou autres). Doit-on faire une attestation pour chaque compte ou une seule est suffisante ?
Réponse :
Les attestations doivent en principe être délivrées au niveau du compte principal.
Question :
Quelle est la marche à suivre si un client part s'installer dans un Etat tiers tout en conservant sa relation bancaire avec l'agent payeur (sans changement d'OE) après le 1er janvier 2013 ?
1ère question :
Client dans le cadre de la procédure fiscale: doit-on admettre la réalisation fictive d'un bénéfice et l'imposer en conséquence ou ne procéder à aucune imposition ?
Réponse :
Il n'y a pas d'imposition. D'après le droit du mandat, le client peut exiger un relevé des pertes au moment du départ de la Suisse.
2ème question :
Client dans le cadre de la procédure de déclaration: établit-on une attestation pro rata temporis pour le client ? Si oui, quand doit-on la lui remettre (fin de l'année ou date de la clôture du compte) ?
Réponse :
Au moment du départ de la Suisse, une attestation des montants déclarés jusqu'au départ de la Suisse est remise au client. La déclaration à l'AFC a lieu au moment habituel.
Question :
Le client A fait est déclaré comme ayant droit économique d'un compte de la société opérationnelle Exemple SA. Comment faut-il procéder lorsqu'une personne concernée fait valoir qu'elle n'est pas concernée par l'accord (en dépit de son domicile au Royaume-Uni ou en Autriche), et que c'est par erreur qu'elle a été identifiée comme ayant droit du compte ?
Suffit-t-il de répéter la procédure de documentation conformément à l'art. 6 de la « Convention relative à l'obligation de diligence des banques » du 7 avril 2008 (CDB 2008) ou l'agent payeur doit-il satisfaire à des exigences plus élevées en ce cas ?
Réponse :
S'il est possible de prouver que la société est opérationnelle, la preuve doit être apportée au moyen du formulaire A.
Question :
Est-ce que le formulaire destiné aux nouveaux clients (c'est-à-dire le formulaire comportant les questions d'après l'art. 6 de l'accord fiscal avec l'Autriche) ne doit plus être rempli par les clients autrichiens à partir du 1er janvier 2013 ?
Réponse :
Un agent payeur suisse n'a pas besoin d'informer le titulaire d'un compte/dépôt sur l'accord avec l'Autriche ni sur les droits et obligations qui en découlent si le compte/dépôt dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'Autriche est ouvert le jour de l'entrée en vigueur de l'accord ou ultérieurement. Un agent payeur suisse auprès duquel les avoirs concernés ont été comptabilisés le 31 décembre 2012 est chargé de l'exécution de la mesure de régularisation des avoirs.
Question :
Le client A a détenu jusqu'en 2011 un compte individuel. Il ferme ce compte et transfère ses avoirs sur un nouveau compte-joint. La relation bancaire antérieure doit être prise en compte pour le calcul du paiement unique, pour lequel l'état des avoirs au 31 décembre 2010 est déterminant. En outre, le client A ne doit pas remplir un formulaire pour les nouveaux clients (c'est-à-dire le formulaire comportant les questions d'après l'art. 6 de l'accord fiscal avec l'Autriche), car la banque doit prendre en compte automatiquement la relation bancaire antérieure. Cette interprétation est-elle correcte ?
Réponse :
La relation bancaire antérieure peut être prise en compte pour le calcul du paiement unique, dans la mesure où le changement de compte a eu lieu pendant la période transitoire.
L'ouverture d'un nouveau compte/dépôt pendant la période transitoire doit être traitée de la même manière que l'ouverture d'un compte/dépôt par un nouveau client au sens de l'accord, même lorsqu'il s'agit du transfert interne des avoirs chez le même agent payeur.
Conformément aux prescriptions de l'accord, il convient par conséquent d'informer le client, sur le contenu de l'accord qui s'applique à lui en sa qualité de « nouveau client » et sur les droits et les obligations qui en découlent pour lui.
Dans ce contexte, il est tout à fait possible que le client ait à remplir un formulaire pour les nouveaux clients.
Question :
Le client A a détenu jusqu'en 2008 un compte individuel. Il ferme ce compte et transfère ses avoirs sur un nouveau compte-joint. D'après le texte de la directive, il faut partir du principe que la relation bancaire antérieure ne peut pas être prise en compte pour le calcul du paiement unique. Est-ce correct ?
Réponse :
Si les comptes/dépôts sont détenus auprès du même agent payeur, la relation bancaire antérieure peut être prise en compte pour le calcul du paiement unique, pour autant que les détenteurs du compte en fassent la demande expresse.
S'ils n'en ont pas fait la demande, il est impossible d'intégrer cette relation bancaire.
Si la relation bancaire antérieure était auprès d'un autre agent payeur, il est également impossible de l'intégrer dans le calcul. Il en est de même lorsque le détenteur du comp-te/dépôt fait une demande en ce sens (voir la partie consacrée au changement d'agent payeur dans la directive intitulée « Régularisation fiscale des avoirs »).
1ère question :
D'après les anciennes CDB, il n'existait pas encore de formulaire T, c'est pourquoi on pouvait affirmer qu'il n'était pas possible d'établir le bénéficiaire effectif des avoirs. Il s'ensuivait que même dans la situation juridique mentionnée, un formulaire A était rempli dans lequel le bénéficiaire était identifié à tort comme ayant droit économique au sens de la CDB. Suite à la mise en œuvre des accords RUBIK, les administrateurs de trusts communiquent dorénavant que le trust X correspondant figure à tort sur la « liste RUBIK » puisqu'il est du type «irrevocable/discretionary». Pour des raisons de responsabilité civile, les agents payeurs ne détiennent pas de document concernant le trust et ne peuvent donc pas vérifier les déclarations de leurs clients (cela vaut aussi explicitement pour les formulaires T qui ont été remis ces dernières années en général).
L'agent payeur peut-il se contenter de remplir de nouveaux formulaires T et d'exclure rétroactivement (à fin 2010) le trust du champ d'application de l'accord concerné, pour autant bien entendu qu'il soit prouvé que le constituant au sens de la directive n'a pas exercé d'influence sur la relation bancaire, ou doit-il exiger des documents supplémentaires ?
Réponse :
L'agent payeur peut documenter le fait qu'aucune «relevant person» ne peut être établie et qu'ainsi l'accord ne s'applique pas, au moyen d'un formulaire T ou d'une déclaration écrite de même valeur au sens de la CDB (expertise, déclaration de l'administrateur du trust, etc.). La banque peut se contenter d'obtenir un formulaire T et de se faire ainsi confirmer par l'administrateur du trust que l'état de fait a existé à un moment donné. La banque peut aussi exiger que l'administrateur du trust le prouve au moyen d'une expertise juridique.
2e question :
Pourquoi la directive se limite-t-elle pour l'identification de structures éventuellement discrétionnaires au sens de l'accord à l'influence du constituant sans chercher celle d'un bénéficiaire ?
Réponse :
D'après les dispositions du trust et du droit britannique du trust : « where powers have been reserved to a UK relevant settlor and distribution are made to a UK resident beneficiary, then the Swiss paying agent would have duties to perform ». L'accord ne se limite pas uniquement au constituant mais se réfère également aux bénéficiaires. En ce qui concerne l'influence sur le trust (« sham structure ») d'après le droit du trust, seule l'influence du constituant est
déterminante.
3e question :
d'après l'accord, les personnes qui ne disposent plus d'une relation bancaire à l'entrée en vigueur de l'accord ou à la date de référence 3 ne tombent pas dans le champ d'application de l'accord. Il n'est pas exclu qu'un client mette un terme à sa relation bancaire afin d'en ouvrir une nouvelle au moyen d'un trust discrétionnaire qui ne tombe pas sous le coup de l'accord. Bien que cela ne soit pas interdit de manière technique par l'accord, cela serait refusé. N'est-ce pas trop strict ?
Réponse :
Non (dispositions de lutte contre les abus; art. 34 de l'accord avec le Royaume-Uni).
Question :
Les directives font régulièrement référence à l'hypothèse où l'agent payeur a été informé d'une clé de répartition différente par une communication écrite des co-titulaires du compte/dépôt et en fasse mention dans le dossier client. L'agent payeur n'est pas tenu de vérifier ces informations.
Sous quelle forme et surtout à quel moment la communication écrite de la clé de répartition doit-elle être en possession de l'agent payeur ?
1re question :
L'information doit-elle être signée par tous les co-titulaires ou applique-t-on les règles standard selon les pouvoirs de représentation du compte ? (notamment aussi si l'un des ADE / titulaire de compte a été supprimé du compte il pourrait être difficile d'obtenir encore une communication de sa part) ?
Réponse :
En cas de comptes joints ou collectifs de personnes physiques, tous les co-titulaires doivent signer le document qui contient la clé de répartition.
En cas de compte de personne morale (société de domicile, y compris les trusts et fondations) le document qui contient la clé de répartition doit être signé par le titulaire du compte, c'est-à-dire par le conseil administratif d'une société en capital ou par le conseil de fondation ou par les trustees, selon les règles de signature applicables lors de la signature dudit document.
2e question :
À la lecture des directives, la communication nous semble pouvoir être faite de manière « rétroactive ». Les clients pourraient donc communiquer les clés de répartition ad-hoc jusqu'au 31.05.2013 (pour le passé), tant pour la répartition au 31.12.2010 qu'au 31.12.2012. Est-ce exact ?
Réponse :
Oui c'est correcte.
3e question :
La communication doit être écrite, mais doit-on impérativement avoir un original à la date du 31.05.2013 ou peut-on accepter les formes écrites habituelles si le client a validé ce type de communication (i. e. fax / mail avec le waiver ad-hoc) ?
Réponse :
Ce document doit être en possession de l'agent payeur sous forme écrite et en original, au plus tard au 31.05.2013.
4e Question :
Il ressort aussi des exemples que la répartition peut être significative tant à la date de référence 2 (31.12.2010) ou 3 (31.12.2012) et il ne semble donc pas exclu que la répartition communiquée puisse être différente à ces 2 dates : est-ce exact ? Est-il exact que l'on peut régulariser un compte en tenant compte de telles indications de répartition
différentes entre les 2 dates ? A priori en appliquant par analogie les régles d'ajout/retrait d'ADE ?
Réponse :
Il peut arriver que la clé de répartition applicable aux différentes personnes concernées soit différente par rapport aux deux dates mentionnées. Cela n'empêche pas la régularisation des avoirs.
Question :
En général, les Sociétés Civiles Immobilières (SCIs) sont généralement des sociétés de domicile au sens CDB, documentées avec un formulaire A identifiant des personnes, physiques (qui par hypothèse peuvent être des personnes résidente d'un état partenaire). En France, de telles sociétés ont 2 options pour l'imposition :
(i) Soit elles optent pour l'impôt sur sociétés (IS), sont elles-même taxées en France.
(ii) Soit elles n'optent pas pour l'IS et ne sont donc pas taxables à leur niveau.
1re question :
Est-il exact de considérer qu'elles sortent alors du scope Rubik en application du directives passé, moyennant la preuve de l'option à l'IS ?
2e question :
Dans ce dernier cas elles sont en principe transparente fiscalement et les bénéficiaires devraient être pris en considération pour l'application des accords ?
3e question :
Est-ce exact quel que soit le type de bien détenu ou faut-il encore faire une distinction entre SCI patrimoniale et SCI commerciale (bien à usage locatif ?) Si une distinction est à faire, quels critères / définition utiliser et quelle documentation obtenir ?
Y a-t-il une différence selon que les revenus (locatifs ou plus-values) sont / ont été imposés en France ? Ou lorsque la SCI détient également un portefeuille de titres (non imposé en FR (exonération partielle)) ?
Réponse :
Les règles du chapitre 10.3.1 de la circulaire AFC (passé) sont applicables: Une SCI française est une société de personnes et regardée en principe en transparence. La SCI peut toutefois être considérée comme bénéficiaire effectif lorsqu'elle prouve par écrit à l'agent payeur qu'elle est effectivement imposée selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective.
1re question :
Notion de Partnership dans les directives. Comment évaluer l'activité opérationnelle (bilan, flux commerciaux sur le compte) ? Quelle documentation est
satisfaisante ?
2e question :
Notion de Société de domicile. Certaines sociétés de domiciles (domiciliary companies ont une réelle activité commerciale, comment peut-on évaluer cette activité pour l'exclure du champ d'application ? Obligation d'obtenir un nouveau formulaire A ou peut-on qualifier comme commerciale si activités prouvées (bilan reflétant une activité commerciale, industrielle, prestation de services, etc.) ?
Réponse :
Les règles de la CDB sont applicables pour les deux cas.
Question :
Est-ce que le personnel recruté localement des représentations diplomatiques ou consulaires situées dans un pays avec lequel la Suisse a un accord sur l'imposition à la source est concerné par les mesures prévues par ce dernier ?
Réponse :
Le personnel recruté localement tombe dans le champ d'application de l'accord sauf s'il bénéficie d'une exonération fiscale générale dans l'Etat de résidence. Une telle exonération doit porter non seulement sur les traitements et émoluments versés par l'ambassade ou le consulat, mais également sur les autres revenus tels que les revenus de capitaux. Le cas échéant, la personne concernée devra apporter une preuve de cette exonération conformément de directive sur le passé et de directive sur le futur.
Question :
Si l'état de fait ne correspond pas à un état de fait décrit dans les directives, les trusts irrévocables et discrétionnaires ne sont pas concernés par les conventions. Peut-on également admettre que l'on est en présence d'une telle structure irrévocable et discrétionnaire (c'est-à-dire qui n'est pas « in scope ») lorsque le trust indique à la banque, sur le formulaire T, les ayants droit prioritaires ? En va-t-il de même pour l'entreprise sous-jacente du trust irrévocable et discrétionnaire ?
Réponse :
Oui, l'agent payeur peut se fier aux indications figurant sur le formulaire T (type de structure: trust/fondation irrévocable pleinement discrétionnaire ; la mention de l'ayant droit prioritaire ne change rien. Il en va de même pour l'entreprise sous-jacente.
Par contre, il n'en va pas de même si l'agent payeur sait ou a des raisons de savoir que l'ayant droit prioritaire est un fondé de pouvoir général ou qu'il a le droit de signer le compte. Dans ce cas, la prudence est de mise.
Question :
Pour quels pays la présentation d'un « certificat de résidence » est-elle suffisante pour attester de l'imposition effective ?
Réponse :
Un « certificat de résidence » est accepté par les pays avec lesquels la Suisse ou un Etat partenaires dans le cadre des accords en matière d'imposition à la source a signé une convention contre les doubles impositions.
Question :
D'après le chapitre « Omission de l'identification d'une personne concernée » dans les directives « passé », une personne concernée que l'agent payeur a omis d'identifier jusqu'au jour de référence 3 a la possibilité de déposer, auprès de l'AFC et par écrit, une demande de régularisation fiscale des avoirs. La question qui se pose est de savoir si cette demande peut aussi être déposée, de façon anonyme, par l'agent payeur qui a omis l'identification, étant donné que cette omission peut dans certains cas découler d'une erreur de l'agent payeur et, dont, que le client ne doit pas être injustement puni.
Réponse :
La demande peut aussi être déposée par l'agent payeur dans la mesure où le client a donné une procuration à cet agent payeur. Les documents doivent être conservés en vue d'une révision.
Question :
Dans les directives, on distingue entre les diplomates et les collaborateurs d'organisations internationales. Dans les explications ci-après, nous décrivons les règles applicables.
Diplomates
Pour les diplomates, les règles sont les suivantes :
- Diplomates du Royaume-Uni (UK) et d'Autriche
Les diplomates du UK et d'Autriche sont considérés comme des personnes concernées et sont soumis, indépendamment du lieu vers lequel ils ont été détachés, à l'accord avec le UK ou avec l'Autriche. - Diplomates d'autres pays que l'UK ou l'Autriche
Les diplomates d'autres pays que le UK et l'Autriche ne sont pas considérés comme des personnes concernées et NE sont PAS soumis, indépendamment du lieu vers lequel ils ont été détachés, à l'accord avec le UK ou avec l'Autriche.
Collaborateurs d'organisations internationales
Pour les collaborateurs d'organisations internationales, on applique les règles suivantes :
- Collaborateurs d'une organisation internationale résidant dans le UK ou en Autriche
Les collaborateurs d'organisations internationales résidant dans le UK ou en Autriche sont considérés comme des personnes concernées au sens de l'accort avec le UK ou avec l'Autriche. A ce titre, ils sont soumis à l'accord avec le UK ou l'Autriche, à moins qu'ils soient en mesure de fournir une attestation de leur employeur prouvant qu'ils sont exonérés. En ce qui concerne le passé, cette exonération doit s'étendre au revenu de l'activité lucrative et aux rendements de la fortune et, en ce qui concerne l'avenir, les rendements de la fortune. Dans ce cadre, le fait d'exclure les rendements locaux de la fortune de l'exonération, comme c'est le cas de l'UNIDO (voir annexe), ne pose aucun problème. - Collaborateurs d'organisations internationales non résidents du UK ou d'Autriche
Les collaborateurs d'organisations internationales qui ne sont pas des résidents du UK ou d'Autriche ne sont pas considérés comme des personnes concernées dans le sens de l'accord avec le UK ou l'Autriche. Ils ne sont par conséquent pas soumis à l'accord avec le UK ou avec l'Autriche.
Réponse :
L'interprétation est fondamentalement correcte.
Commentaire supplémentaire:
Ces questions ont été traitées avec les autorités autrichiennes compétentes. On peut donner les réponses suivantes :
Employés actifs de l'UNO en Autriche : les revenu des employés de l'ONU sont exonérés en application de l'accord de siège entre l'ONU et l'Autriche. Leurs revenus des capitaux de source non autrichienne et les revenus de leur fortune patrimoniale qui se situent en dehors de l'Autriche sont également exonérés. Nous sommes par conséquent arrivés à la conclusion que les employés actifs de l'ONU doivent être exclus de l'accord. Les privilèges susmentionnés ne s'appliquent toutefois pas aux employés de l'ONU domiciliés en Autriche et de nationalité autrichienne. En ce qui concerne ces dernières catégories de personnes, l'accord est appliqué comme suit.
Pour que les employés du siège de l'ONU à Vienne puissent être exclus de l'accord CH, ils doivent soumettre les attestations suivantes à l'agent payeur suisse :
- une attestation de l'ONU prouvant leur rapport de travail avec l'ONU ;
- une attestation prouvant qu'ils sont de nationalité autrichienne.
Anciens employés de l'ONU en Autriche : Les privilèges énumérés ci-dessus ne s'appliquent qu'aux employés de l'ONU en activité. En ce qui concerne les anciens employés, seules les rentes provenant du fonds de pension de l'ONU sont exonérées. Les employés de l'ONU retraités domiciliés en Autriche sont donc en principe concernés par l'accord.
Annexes :
United Nations Industrial Development Organisation (PDF, 165 kB, 01.11.2021)To Whom it may concern
Question :
D'après le ch.12.3.1 de la directive relative à la régularisation et à l'imposition subséquente des avoirs (« Omission de l'identification d'une personne concernée »), une personne concernée qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation fiscale des avoirs par son agent payeur avant la date de référence 3, a la possibilité de demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale de ses avoirs. La question posée est : l'agent payeur qui a omis de procéder à l'identification a-t-il aussi le droit de remettre cette demande de manière anonyme, dans la mesure où l'omission résulte d'une erreur de l'agent payeur et ne doit pas pénaliser le client ?
Réponse :
L'agent payeur a aussi le droit de remettre la demande s'il y a été habilité par le client. Il doit conserver les pièces à des fins de révision.
Question :
D'après la directive, chaque personne physique ou morale qui reçoit régulièrement des avoirs de tiers dans le cadre de son activité professionnelle, devient elle-même un agent payeur. Par ailleurs, un agent payeur peut déléguer sa fonction d'agent payeur à l'agent payeur qui le précède dans la chaîne, si celui-ci est d'accord. La question se pose de savoir si une fiduciaire qui ne reçoit qu'exceptionnellement des avoirs de tiers devient ou non un agent payeur et, le cas échéant, si elle doit s'inscrire en tant qu'agent payeur, alors qu'elle a délégué sa fonction d'agent payeur à l'agent payeur qui la précède dans la chaîne pour ces cas exceptionnels.
Réponse :
La raison d'être des accords est fondamentalement que l'ensemble des avoirs détenus en Suisse par des personnes physiques domiciliées en Autriche ou au Royaume-Uni soient soumis aux accords. C'est pourquoi il faut prendre en compte ces avoirs même dans ces cas exceptionnels. A chaque fois qu'un compte a été ouvert par la banque au nom de la fiduciai-re, la fiduciaire devient elle-même agent payeur. Si la fiduciaire a délégué sa fonction d'agent payeur à la banque qui gère le compte, l'enregistrement de la fiduciaire en tant qu'agent payeur n'est pas indispensable.
Question :
Un agent payeur suisse doit-il informer le détenteur d'un compte/dépôt de l'accord concerné et de ses droits et obligations, si la relation de compte/dépôt de laquelle une personne résidente d'Autriche a l'usufruit est notifiée à la date d'entrée en vigueur de l'accord concerné où ultérieurement ?
Réponse :
Non. Est responsable, le cas échéant, d'appliquer une mesure visant à régulariser le passé un agent payeur suisse auprès duquel les valeurs patrimoniales concernées ont été comptabilisées le 31.12.2012.
Question :
Doit-on qualifier d'agent payeur un placement collectif de capitaux sous la forme d'une SICAV dont le concept de placement se focalise sur l'épargne-prévoyance collective au moyen de titres dans le 3e pilier (prévoyance libre non exonérée 3b) ?
Réponse :
Une telle SICAV est à considérer comme un agent payeur au sens des accords sur l'imposition à la source.
Question :
La banque X a acheté la banque privée Y le 01.04.2010. La banque privée Y n'existe plus. Toutes ses valeurs ont été reprises par la banque X. Comment les accords doivent-ils être appliqués en l'occurrence ?
Les avoirs doivent être pris en compte à partir du 01.04.2010 ou la banque X peut/doit-elle prendre en compte les avoirs rétroactivement jusqu'à 2002 ?
Réponse :
Lors d'une fusion, tous les droits et les devoirs de la société dissoute sont repris. Il en va de même pour les données de cette société. En conséquence, les données de la société dis-soute sont déterminantes pour la régularisation du passé.
Question :
Le nouvel agent payeur demande les renseignements nécessaires à l'ancien agent payeur (relation d'affaires soldée). L'ancien agent payeur est tenu de fournir les renseignements correspondants. Le client lui-même, au lieu du nouvel agent payeur, peut-il demander les renseignements nécessaires à l'ancien agent payeur pour les transmettre au nouvel agent payeur ?
Réponse :
Non. Les accords prévoient que l'échange des renseignements n'a lieu qu'entre l'ancien et le nouvel agent payeur.
Question :
Les valeurs patrimoniales (actions ou prêts) sont comptabilisées dans un dépôt auprès d'un agent payeur suisse. La société ne sait en principe pas si un actionnaire a déposé ses titres dans un dépôt de titres auprès d'une banque. Elle verse les dividendes ou les intérêts directement sur le compte indiqué par l'actionnaire auprès d'une banque qui n'est pas forcément identique à celle gère le dépôt. La banque ne peut pas reconnaître, sur la base de la réception du paiement, s'il s'agit d'un revenu imposable. L'impôt à la source libératoire est-il également dû et qui devient l'agent payeur chargé de la retenue de cet impôt ?
Réponse :
La définition découle du chapitre « Qualification à titre d'agent payeur suisse » des directives « Prélèvement de l'impôt à la source libératoire et déclaration volontaire ». Ce chapitre décrit également la question des paiements directs.
Chaque fois qu'une banque effectue des tâches administratives (par ex. encaissement de coupons), elle est un agent payeur. Dans ce cas, le paiement en faveur du client s'effectue indirectement par l'intermédiaire de la banque. C'est également le cas des effets comptables, lorsque la banque est enregistrée en tant que détentrice des titres. On parle de paiement direct lorsque les titres (la plupart du temps sans coupons) sont déposés dans un dépôt auprès de la banque sans pour autant que celle-ci effectue des tâches administratives, que l'actionnaire est enregistré auprès de la société en tant que détenteur des titres et peut aussi donner des instructions de paiement directes. Dans ces cas, l'agent payeur est la société et non pas la banque. La société n'est cependant agent payeur lorsque plus de 1 million de francs sont déboursés par opération.
Question :
Quelle est la marche à suivre si un client solde sa relation bancaire avec l'agent payeur (sans changement d'OE) après le 1er janvier 2013 et fait transférer ses avoirs dans un Etat tiers (excepté la Suisse) ?
1ère question :
Client dans le cadre de la procédure fiscale : doit-on admettre la réalisation fictive d'un bénéfice et l'imposer en conséquence ou ne procéder à aucune imposition ?
Réponse :
Il n'y a pas d'imposition. D'après le droit du mandat, le client peut exiger un relevé des pertes au moment de la clôture du compte.
2ème question :
Client dans le cadre de la procédure de déclaration: établit-on une attestation pro rata temporis pour le client ? Si oui, quand doit-on la lui remettre (fin de l'année ou date de la clôture du compte) ?
Réponse :
Au moment de la clôture du compte, une attestation des montants déclarés jusqu'à la clôture du compte est remise au client. La déclaration à l'AFC a lieu au moment habituel.
Question :
La question porte sur la qualification en tant qu'agent payeur lorsqu'une société distribue plus de 1 million de francs suisses par exercice. Est-ce également le cas lorsque la distribution s'effectue à partir de la réserve d'apports de capital ? D'après la directives sur l'impôt à la source avec effet libératoire et la déclaration spontanée (chapitre « l'agent payeur suisse », rubrique « exceptions »), une société pourrait être qualifiée d'agent payeur dans ce cas également. Considérant que cette distribution à partir de la réserve d'apports de capital est très probablement considérée, selon le tableau de concordance (Autriche), comme un remboursement d'apports (Einlagenrückgewähr) exonéré en vertu du droit autrichien, elle serait également exonérée en vertu de l'accord. Doit-on, dans ce cas, se déclarer en tant qu'agent payeur ?
Réponse :
Oui. La société doit se déclarer en tant qu'agent payeur et est considérée comme un agent payeur. Il convient cependant de distinguer la Grande-Bretagne et l'Autriche.
Grande-Bretagne :
Small disposal rule, c'est-à-dire absence de charge fiscale sur les distributions, mais
réduction des frais d'acquisition. Cette règle n'est appliquée que si la distribution s'élève à moins de 5 % de la valeur commerciale du jour Ex. Si la distribution devait dépasser 5 %, on appliquerait la «part disposal rule» et il faudrait calculer un gain de capital.
Autriche:
Aucune charge fiscale, mais réduction des frais d'acquisition (la règle des 5 % n'est pas appliquée avec l'Autriche).
Question :
Comment peut-on s'assurer qu'un intermédiaire financier étranger est soumis à une surveillance adéquate du blanchiment d'argent ?
Réponse :
La question de savoir si un intermédiaire financier étranger est soumis à une surveillance adéquate du blanchiment d'argent est réglée dans les normes suisses en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et dans les accords sur les obligations de diligence.
Question :
L'art. 3 de l'accord conclu avec le Royaume-Uni ne traite pas de la situation d'une personne physique qui est en possession d'un passeport délivré par le Royaume-Uni et qui réside en Suisse.
1re question :
Quels sont les documents à présenter pour prouver que le client ne réside pas en Grande-Bretagne ?
Réponse :
En vertu de l'art. 3, al. 2, de l'accord avec le Royaume-Uni, il n'y a pas lieu de présenter un certificat de résidence fiscale.
2e question :
Le fait que la relation d'affaires a débuté avant ou après la date de référence 2 y change-t-il quelque chose ?
Réponse :
Non.
Question :
L'interprétation de la notion de «résident» au sens de l'accord fiscal, en l'occurrence de l'accord sur la fiscalité de l'épargne UE, soulève une question. S'agit-il d'une personne soumise à l'imposition illimitée en vertu du droit de son pays ? Le cas échéant, doit-on considérer que les personnes ayant un double domicile et dont le domicile principal se trouve en Suisse en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Autriche résident en Autriche ?
Réponse :
La question de la résidence d'une personne concernée à des fins d'application d'une convention est définie sur la base de la documentation que l'agent payeur s'est procurée dans le cadre de l'identification de la partie contractante ou de la détermination de l'ayant-droit économique, c'est-à dire sur la base du formulaire A ou T. Voir à ce sujet le chapitre 12 des directives « Prélèvement de l'impôt à la source libératoire et déclaration volontaire » ainsi que les « directive relative à la fiscalité de l'épargne de l'Union européenne »; en particulier le chapitre consacré à la résidence, respectivement à la personne concernée.
Question :
Lorsqu'un client demande l'enregistrement d'un domicile en dehors des Etats contractants (le cas échéant avec effet rétroactif à la fin 2010), nous demandons une attestation de domicile officielle du pays concernée. Dans de rares cas, il arrive cependant qu'un client émigre dans un Etat tiers et ne s'y enregistre qu'après quelques années. Dans ce cas, il est en mesure de nous soumettre une attestation pour 2012, mais pas pour les années précédentes. Le domicile d'une personne peut être déterminé à partir de ses centres d'intérêts vitaux (ce qui est incontestablement le cas du point de vue du droit civil). Pour prouver son domicile, il serait donc suffisant que le client nous soumette différents justificatifs émanant de la période concernée (bail à loyer, facture de téléphone, facture de la garderie, etc.). L'agent payeur agirait-il en conformité avec les accords fiscaux s'il actualisait rétroactivement les données relatives au nouveau domicile de son client dans un Etat tiers sur la base de tels justificatifs ?
Réponse :
D'après le chapitre 12.2 des directives, « Régularisation fiscale des avoirs », le client doit apporter une preuve crédible au fait qu'il n'était pas domicilié dans un Etat partenaire au 31.12.2010. En principe, il s'agit d'une attestation de domicile et d'une attestation d'émigration et d'une attestation d'immigration officielles. Un bail à loyer ou une facture téléphonique ne suffisent pas parce que ces documents pourraient ne concerner qu'une résidence secondaire ou un lieu de villégiature. Une facture de garderie concernant un enfant de la personne concernée ne suffit pas non plus. Le domicile peut cependant aussi être justifié par une confirmation de la représentation diplomatique concernée.
Question :
Double résidence avec les Emirats arabes unis (EAU). Les EAU ne connaissent pas l'imposition. Comment peut-on prouver qu'une personne concernée possède à la fois son foyer d'habitation permanent et le centre de ses intérêts vitaux aux EAU ?
Est-il possible de distinguer les employés des indépendants ?
Réponse :
La preuve du domicile sera importante à partir du 1er janvier 2013 en relation avec la documentation sur le changement de domicile déclaré a posteriori, d'une part, et avec la documentation sur les nouveaux clients, d'autre part. En la matière, il faut partir du principe que la question posée se rapporte à la documentation sur le changement de domicile déclaré a posteriori.
Dans la partie intitulée « Identité et résidence (domicile) de la personne concernée » de sa directive « Régularisation fiscale des avoirs » l'Administration fédérale des contributions fixe qu'un changement de domicile déclaré a posteriori ne déploie ses effets qu'à partir de la date de réception de la déclaration. La rétroactivité de l'enregistrement du changement de domicile est admise à titre exceptionnel, si la partie contractante agissant auprès de l'agent payeur peut prouver le changement de domicile par un document probant incluant la date de référence 2. La directive donne pour exemples de documents probants une attestation de domicile et les déclarations d'arrivée et de départ auprès du service compétent du lieu de domicile. Pour les plans de participation des collaborateurs, la règle est d'admettre la déclaration de l'employeur.
La preuve doit être apportée au moyen d'une attestation officielle de domicile. Il peut s'agir d'une attestation fiscale de résidence (Tax Residence Certificate), d'une déclaration de départ ou d'arrivée auprès de l'office de contrôle des habitants ou d'une attestation établie par une représentation consulaire ou diplomatique. La preuve du changement de domicile peut également être apportée par l'attestation d'un notaire, d'un avocat ou d'un conseiller fiscal.
Il n'est pas possible de distinguer les employés des indépendants.
Question :
Que reprendre dans l'attestation RND lorsque le client soumis au droit britannique n'a dû compléter aucune déclaration d'impôt et n'a donc fait aucune demande d'imposition selon la Remittance Basis ?
Réponse :
Si, d'après le droit britannique, la personne concernée n'est pas obligée de remplir une déclaration d'impôt pour être imposée selon la Remittance Basis, il faut confirmer cet état de fait dans l'attestation. En outre, s'il est confirmé qu'aucune Remittance Basis Charge n'est due, que la personne n'a pas de domicile au Royaume-Uni et que ce statut n'est pas formellement remis en question selon les informations d'HMRC concernant la personne qui produit l'attestation, l'attestation peut être acceptée.
Question :
Selon les dispositions administratives de la partie 3 de l'accord, le transfert à l'AFC doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la fin de l'année fiscale. Cela signifie-t-il que les agents payeurs ne doivent transférer qu'une fois par année les montants d'impôt prélevés ?
Réponse :
Non. Les délais pour les virements à l'AFC sont fixés à l'art. 15, al. 1, LISint. D'après cet article, les agents payeurs virent l'impôt prélevé à l'AFC trimestriellement, la première fois à la fin avril 2013 pour le premier trimestre 2013.
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Dernière modification 21.07.2023