1ère question :
Si les valeurs patrimoniales ont été investies avant ou après le 31.12.2010 dans un manteau d'assurance géré par le même agent payeur, les deux comptes « peuvent » être intégrés dans la régularisation (si l'identité est connue). S'agit-il réellement d'une possibilité et non pas d'une obligation ? La personne concernée peut-elle réellement choisir si elle souhaite être régularisée ou non, même si un compte / dépôt existait avant ou existe depuis le 1.12.2010 (soit un compte personnel ou déjà un Insurance Wrapper) ou le 1.1.2013 (Insurance Wrapper) ?
Réponse :
Si une personne concernée transfère ses valeurs patrimoniales déposées auprès d'un agent payeur suisse avant le jour d'échéance 2 (31.12.2010) dans un manteau d'assurance-vie et si le dépôt de ce manteau d'assurance-vie est géré par le même agent payeur, l'agent payeur concerné est tenu de régulariser le dépôt. A la demande de la partie contractante, l'agent payeur peut procéder, dans le cadre de la régularisation du passé, à une consolidation du compte liquidé par le fait qu'il tient compte de l'historique du compte liquidé (cf. directives).
Si une personne concernée transfère ses valeurs patrimoniales déposées auprès d'un agent payeur suisse après le jour d'échéance 2 (31.12.2010) dans un manteau d'assurance-vie et si le dépôt de ce manteau d'assurance-vie est géré par le même agent payeur, l'agent payeur, en procédant à la régularisation du passé, doit tenir compte des règles en matière d'ouverture d'une relation d'affaires de manière analogue durant la période transitoire (cf. directives).
Dans ce cas, l'agent payeur doit tenir compte de l'historique du compte liquidé, car l'ayant droit économique du compte liquidé et la personne qui paie la prime sont identiques en ce qui concerne le manteau d'assurance-vie.
2e question :
Les valeurs patrimoniales d'un couple marié (les deux époux sont des ayants droit économiques en vertu du formulaire A) ont été investies avant ou après le 31.12.2010 dans un manteau d'assurance géré par le même agent payeur. Le preneur d'assurance / payeur de la prime de ce manteau d'assurance n'est que l'un des époux. Peut-on admettre dans un tel cas que les bénéficiaires effectifs sont identiques, de telle sorte que les deux comptes peuvent être intégrés (avant et après l'Insurance Wrapper) ?
Réponse :
Dans un tel cas, les bénéficiaires effectifs ne sont pas identiques. Conformément au formulaire A relatif à la relation bancaire liquidée, les deux époux sont des ayants droit ; conformément au formulaire I relatif à l'assurance-vie, seul l'un des époux est mentionné à titre de payeur de primes.
Toutefois, si la société d'assurance-vie confirme à l'agent payeur que les deux époux sont les bénéficiaires effectifs du manteau d'assurance-vie, les deux comptes (ancien compte commun et compte du manteau d'assurance-vie) peuvent être intégrés dans la régularisation.
Si l'agent payeur a reçu la confirmation de la société d'assurance-vie, l'agent payeur procède de la même façon que celle décrite dans la réponse à la 1re question: il applique les règles propres aux relations collectives (cf. directives).
3e question :
Les valeurs patrimoniales d'un couple marié (les deux époux sont des ayants droit économiques en vertu du formulaire A) ont été investies avant ou après le 31.12.2010 dans deux manteaux d'assurance gérés par le même agent payeur. Chacun des époux est assuré et paie les primes pour son propre manteau d'assurance-vie. Peut-on admettre dans un tel cas que les bénéficiaires effectifs sont identiques, de telle sorte que les trois comptes peuvent être intégrés (avant et après l'Insurance Wrapper)?
Réponse :
Les transferts dans des manteaux d'assurance-vie ayant lieu avant le jour d'échéance 2 : conformément aux directives, l'agent payeur n'a pas le droit de tenir compte de l'historique du compte commun liquidé dans le cadre de la régularisation des valeurs patrimoniales. Les bénéficiaires effectifs du compte commun liquidé et des deux dépôts des manteaux d'assurance-vie ne sont pas identiques. La régularisation doit donc se faire séparément pour chacun des époux, sur le dépôt concerné du manteau d'assurance-vie.
Les transferts dans des manteaux d'assurance-vie ayant lieu après le jour d'échéance 2 : dans le cadre de la régularisation du passé, l'agent payeur doit appliquer de manière analogue les règles en matière d'ouverture d'une relation d'affaires durant la période transitoire (cf. directives). Dans ce cas, l'agent payeur doit tenir compte de l'historique du compte commun liquidé.
4e question :
Dans les cas 2 et 3 (questions 2 et 3), s'il se révèle que les bénéficiaires effectifs sont identiques, cette conclusion s'applique-t-elle aussi (a) entre parents et enfants et (b) entre frères et sœurs ?
Réponse :
Les réponses aux questions 2 et 3 seraient les mêmes si les personnes concernées étaient non pas les époux, mais les parents et leurs enfants ou les membres d'une fratrie.
5e question :
les valeurs patrimoniales de deux personnes n'ayant pas de relation familiale (toutes les deux des ayants droit économiques d'après le formulaire A) ont été investies avant ou après le 31.12.2010 dans un manteau d'assurance géré par le même agent payeur. L'une des deux personnes est cependant décédée avant le transfert. Le survivant est par conséquent le preneur d'assurance et la personne qui paie les primes de ce manteau d'assurance. Peut-on admettre dans un tel cas que les bénéficiaires effectifs sont identiques, de telle sorte que les trois comptes peuvent être intégrés (avant et après l'Insurance Wrapper) ?
Réponse :
Nous ne disposons pas de toutes les informations nécessaires pour répondre à cette question.
Fondamentalement, on ne fait cependant pas la différence entre les relations collectives entre parents et les relations collectives entre personnes sans lien de parenté.