Droit de négociation en bref

Le droit de négociation est l’un des trois droits de timbre. Il frappe l’achat et la vente de titres suisses et étrangers effectués par les commerçants suisses de titres.

Le droit de négociation s’élève à

  • 1,5 ‰ pour les titres suisses et à
  • 3,0 ‰ pour les titres étrangers.

Le droit de négociation se calcule toujours sur la contre-valeur du titre, c'est-à-dire sur le prix payé à l'achat ou à la vente du titre.

En 2020, le droit de négociation a rapporté environ 1,516 milliards de francs.

Afin de garder la place financière suisse attractive malgré l'internationalisation du commerce de titres et la concurrence croissante des bourses étrangères, le droit de timbre a fait l'objet de plusieurs révisions ces dernières années.

C'est ainsi que sont notamment exemptés du droit de négociation :

  • L'émission de titres (à l'exception des parts de fonds de placement étrangers) ;
  • Les banques étrangères et les agents de change étrangers, en tant que contrepartie ;
  • La bourse étrangère en tant que contrepartie (par ex. Eurex) lors de l'exercice de produits dérivés standardisés ;
  • Le commerce des droits de souscription et d'options ;
  • Le commerce de papiers monétaires ;
  • Le contractant étranger lors de transactions en obligations étrangères (euro-obligations) ;
  • Les opérations du stock commercial d'un commerçant de titres professionnel ou d’une commerçante de titres professionnelle
  • Les transactions pour le compte de fonds de placement suisses ou étrangers ;
  • Certains investisseurs étrangers et investisseuses étrangères, souvent qualifiés d'investisseurs «institutionnels» (États, banques nationales, institutions d'assurances sociales et de prévoyance professionnelle, assureurs sur la vie)
  • Les sociétés étrangères dont les actions sont cotées à une bourse étrangère reconnue («corporates»), y compris leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

L'obligation fiscale incombe au commerçant ou à la commerçante suisse de titres qui agit en tant qu'intermédiaire ou en son propre nom dans la transaction imposable.

En plus des banques soumises à la loi fédérale sur les banques et caisse d'épargne, sont notamment considérés comme commerçants de titres devant acquitter le droit de négociation les conseillers et conseillères en placement, les gérants et gérantes de fortune ainsi que les sociétés holding.

Les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée (par ex. les caisses de pension), les collectivités suisses de droit public (Confédération, cantons, communes politiques ainsi que leurs établissements) dont l'actif se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables et les institutions suisses d'assurances sociales (par ex. l'AVS, le fonds de compensation) sont également considérés comme étant des commerçants et commerçantes de titres.

S'il ou si elle agit comme intermédiaire, le commerçant ou la commerçante de titres doit un demi-droit pour chaque contractant ou contractante qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré/de commerçante de titres enregistrée ou d'investisseur exonéré/d’investisseuse exonérée.

S'il ou si elle agit pour son propre compte dans le cadre de son propre portefeuille de placements (gestion de sa fortune), il ou elle doit en général un demi-droit pour lui-même ou elle-même en tant que contractant ou contractante et un (autre) demi-droit pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré / de commerçante de titres enregistrée ou d'investisseur exonéré / d’investisseuse exonérée

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Dernière modification 03.01.2024

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