En vertu du principe de la territorialité, les dispositions légales de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)1 ne s'appliquent pas dans d'autres territoires que ceux définis de manière exhaustive aux art. 3, let. a, et 4. Les dispositions des art. 26 et 27 LTVA ne s'appliquent donc pas aux opérations transfrontalières (de l'étranger à destination de la Suisse).
Principes régissant la facturation électronique
Les factures établies par des fournisseurs étrangers ne sont liées à aucune prescription formelle2 particulière. Le destinataire de la prestation sur le territoire suisse doit uniquement demander au fournisseur étranger de lui délivrer une facture contenant une description suffisamment détaillée de la prestation.
La signature électronique a une importance restreinte dans le cadre de la facturation transfrontalière, c'est-à-dire lors de l'importation ou de l'exportation de biens. Indépendamment de la présence ou non d'une signature électronique, le destinataire de la prestation sur le territoire suisse doit veiller à ce que le contrat ou la facture du fournisseur étranger contienne une description suffisamment détaillée de la prestation.
Les factures électroniques qui remplissent les conditions posées à de telles factures dans le pays d'origine ne posent aucun problème, dans la mesure où ces conditions sont comparables à celles des dispositions prévues par la législation suisse.
Le fournisseur de la prestation peut transmettre des données signées électroniquement même lorsque les dispositions dans son pays ne sont pas comparables à celles du droit suisse ou lorsque d'autres moyens permettant de garantir l'origine des documents (authenticité) et l'absence de modification (intégrité) sont autorisés. Le destinataire de la prestation sur le territoire suisse n'est pas tenu de vérifier la qualité de la signature dans ces cas non plus.
Le principe de la libre appréciation des preuves défini à l'art. 81, al. 3, LTVA s'applique également dans les cas suivants: absence de signature numérique, de preuve de l'intégrité (absence de modification) et de l'authenticité (origine), de décision de taxation de l'Administration fédérale des douanes (AFD), d'accord contractuel ou présence de doutes.
Déduction de l'impôt préalable
En vertu des dispositions de l'art. 28 LTVA :
Lors de l'importation de biens,
l'impôt préalable peut être déduit jusqu'à concurrence du montant versé à l'AFD sur la base de la décision de taxation TVA.
Lors de l'acquisition de prestations de services,
l'impôt préalable peut être déduit jusqu'à concurrence du montant déclaré par l'entreprise au titre de l'impôt sur les acquisitions pour l'acquisition de prestations de services auprès d'entreprises ayant leur siège à l'étranger.
1 RS 641.20
2 Art. 26 LTVA