Aller au contenu principal

Part de rendement imposable des assurances de rentes viagères étrangères ou des contrats de rentes viagères ou d’entretien viager (cf. art. 22 al. 3 let. c LIFD)

RO 2023 38
Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires du 17 juin 2022

Entrée en vigueur : 1er janvier 2025

Remarques :

La part de rendement imposable des prestations provenant d' assurances de rentes viagères étrangères ou des contrats de rentes viagères ou d' entretien viager selon de l' article 22 alinéa 3 lettre c LIFD ne peut être calculée de manière définitive qu’à la fin de la période fiscale en cours dès lors que c’est seulement à partir de ce moment-là que le rendement annualisé des obligations à dix ans de la Confédération est connu pour la période fiscale concernée. En cas d’assujettissement fiscal inférieur à une année (p. ex. départ à l’étranger, décès) ou lors d’une imposition séparée selon l’article 38 LIFD, dans le cas d’une restitution ou d’un rachat, il peut toutefois arriver que la part de rendement imposable applicable pour la période fiscale concernée ne soit pas encore connue lors du dépôt de la déclaration d’impôt, resp. lors de la taxation. De façon subsidiaire, un tel chiffre peut toutefois être calculé sur la base de la formule prévue à l’article 22 alinéa 3 lettre c LIFD pour l’année précédente ainsi que pour les neuf années antérieures. S’il s’avère par la suite que la part de rendement imposable applicable selon la loi diffère de celle prise en compte lors de la taxation, une correction est possible (cf. art. 150 LIFD) (cf. la communication-025-DVS-2025 du 10.07.2025 - Impôt sur le revenu : La détermination de la part imposable des prestations provenant d' assurances de rentes viagères étrangères).

Contact

Formulaire de contact

Demandes par téléphone
Division Droit

Administration fédérale des contributions AFC
Division principale DAT
Eigerstrasse 65
3003 Berne