Questions et réponses
Vous trouverez ici toutes les questions les plus fréquentes issues de notre site Internet, accompagnées de leurs réponses.
Questions et réponses sur le portail de l'AFC
Inscription et connexion
Vous pouvez accéder au portail de l'AFC via le site internet de l'AFC ou via l'aperçu des applications de l'ePortal.
Pour la connexion, l'AFC recommande d'utiliser l'identifiant AGOV. Celui-ci remplacera progressivement le CH-Login d'ici au 31 octobre 2026 au plus tard.
Pour utiliser le portail de l'AFC, vous devez vous connecter et déposer une demande pour les entreprises ou les personnes assujetties. Vous devrez ensuite valider le code d'activation qui vous aura été envoyé. Ces opérations s'effectuent via l'option « Demander une autorisation » dans la rubrique principale « Nouvelles autorisations ».
Si vous ne trouvez pas l'entreprise souhaitée, vous pouvez demander son ajout via la procédure d'enregistrement manuelle. Vous trouverez les options correspondantes à l'étape «Rechercher des entreprises ou des personnes».
Le système d'authentification des autorités suisses - AGOV ne fonctionne pas avec des mots de passe classiques. Vous trouverez de plus amples informations sous «l'AGOV expliquée en langage simple».
Avec CH-Login, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe via l'option «Mot de passe oublié».
Codes d'activation et d'invitation
Le code d'activation sert à l'enregistrement initial d'une entreprise sur le portail de l'AFC. Ce code est envoyé par courrier à l'adresse du siège de l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide quelle personne utilisera ce code. Le code d'activation est valable 90 jours.
Dès qu’une entreprise est enregistrée sur le portail de l’AFC, un administrateur peut ajouter d’autres utilisateurs à l’entreprise à l’aide d’un code d’invitation. Le code d’invitation est géré par l’administrateur. Sa durée de validité peut être définie individuellement et est de 90 jours au maximum.Les deux codes peuvent être utilisés sur le portail de l’AFC sous «Nouvelles autorisations» dans la rubrique «Activer le code».
Dans le menu principal, cliquez sur «Nouvelles autorisations», puis sur «Demander une autorisation». Vous devrez ensuite suivre la procédure d'inscription.
La lettre d'enregistrement sera ensuite envoyée par courrier à l'adresse du siège de l'entreprise.
Oui. Accédez à « Nouvelles autorisations » et sélectionnez l'entreprise. Dans la zone d'information, vous trouverez l'option « Envoyer à nouveau le code d'activation par courrier ».
Si votre code n'est plus valide, rendez-vous dans la rubrique « Nouvelles autorisations » et sélectionnez l'entreprise. Dans la zone d'information, vous trouverez l'option « Envoyer à nouveau le code d'activation par courrier ».
Les demandes émanant d'entreprises non inscrites au registre du commerce sont examinées par l'AFC. Cet examen peut prendre quelques jours.
Vous pouvez consulter le statut de votre demande dans le menu principal, sous «Nouvelles autorisations». Dans la section «Demandes d'autorisation en cours», vous trouverez toutes les demandes en attente ainsi que leur statut. Pour obtenir plus de détails, cliquez sur l'entrée correspondante.
Autorisations et rôles
Un administrateur peut attribuer les autorisations de son entreprise à d'autres utilisateurs ou administrateurs.
Un utilisateur peut, dans la limite de ses autorisations, traiter des opérations pour le compte de l'entreprise, mais ne peut pas transférer ces droits. Un utilisateur peut être autorisé à accéder à plusieurs services de la même entreprise ainsi qu'à plusieurs entreprises.
Vous trouverez vos autorisations dans le menu principal, sous «Mes autorisations». Sélectionnez-y l'entreprise. Les services auxquels vous avez accès s'afficheront alors.
Pour demander de nouvelles autorisations, rendez-vous dans «Nouvelles autorisations» et sélectionnez l'option «Demander une autorisation».
Pour modifier des autorisations, rendez-vous dans «Mes autorisations», sélectionnez le service concerné et accédez à l'ePortal de la Confédération. Si vous êtes administrateur, vous pourrez effectuer vous-même les modifications. Dans le cas contraire, veuillez contacter l'administrateur compétent.
Vous pouvez retirer des autorisations via la gestion des utilisateurs dans l'ePortal de la Confédération. Pour ce faire, cliquez d'abord sur «Mes autorisations» dans le portail de l'AFC, puis sélectionnez le service. Vous accédez alors à l'ePortal. Ici aussi, seuls les administrateurs sont habilités à effectuer ces modifications.
Vous devez soumettre une demande d'autorisation dans le cadre de la procédure d'autorisation. Pour ce faire, accédez à « Nouvelles autorisations » et sélectionnez « Demander une autorisation ».
L'AFC recommande qu'au moins un collaborateur interne, un membre de la direction ou le propriétaire de l'entreprise soit d'abord connecté au portail de l'AFC. Les représentants fiscaux ne devraient être ajoutés qu'ensuite, et uniquement en tant qu'administrateurs supplémentaires. Ainsi, le contrôle des accès et des autorisations reste à tout moment en mains de l'entreprise elle-même.
Vous pouvez consulter le statut de vos demandes sous «Nouvelles autorisations», dans la section «Demandes d'autorisation en cours».
Les demandes déjà soumises ne peuvent être ni supprimées ni retirées. Elles sont conservées pendant trois ans, puis automatiquement supprimées.
Si nécessaire, vous pouvez demander un nouveau code d'activation pour une entreprise. Pour ce faire, ouvrez la demande et sélectionnez « Envoyer à nouveau le code d'activation par courrier ».
Fonctions et services
Les applications suivantes peuvent actuellement être activées via le portail de l'AFC, pour autant que votre entreprise remplisse les conditions requises :
- Administrer des entreprises et des personnes :
Administrer des droits d'administrateur pour des entreprises/personnes et des services - Impôt anticipé et droits de timbre :
Déclarer et demander le remboursement de l'impôt anticipé, déclarer les droits de timbre pour les entreprises établies en Suisse - Décompter la TVA:
Déclarer la TVA, des décomptes rectificatifs et des décomptes de concordance annuelle - GloBE Information Return (GIR):
Les services suivants ne sont pas encore intégrés au portail de l'AFC et doivent être gérés via les applications spécifiques :
- Échange automatique de renseignements (EAR)
- Échange de déclarations pays par pays (CbCR)
- Échange spontané de renseignements (ESR)
- Demander le remboursement de l'impôt anticipé pour des entreprises et des personnes résidant en Allemagne
- Administrer des entreprises et des personnes :
Vous pouvez enregistrer une nouvelle entreprise via une procédure manuelle. Cela concerne les entreprises non inscrites au registre du commerce. Rendez-vous dans la rubrique «Nouvelles autorisations», sélectionnez «Demander une autorisation» et suivez la procédure jusqu'à l'option «Entreprises non soumises à l'obligation d'inscription au registre du commerce». Remplissez le formulaire et envoyez-le à l'AFC pour vérification.
Actuellement, les données relatives aux entreprises ne peuvent être modifiées que de manière très limitée sur le portail de l'AFC. Cela s'explique par le fait que certaines données sont reprises des registres du commerce cantonaux et doivent y être modifiées. Si vous souhaitez signaler un changement d'adresse et/ou de nom, veuillez utiliser le formulaire approprié.
Pour des raisons de protection des données, seules les données d'entreprise accessibles au public peuvent être affichées. Il peut donc arriver que l'entreprise recherchée ne soit pas trouvée.
Il convient en outre de noter que les entreprises nouvellement inscrites au registre du commerce ne sont disponibles sur le portail de l'AFC qu'après un certain délai. Comme nous reprenons ces données, cela peut prendre quelques jours avant qu'une entreprise puisse être trouvée après son inscription.
Ouvrez «Mes autorisations» et sélectionnez l'entreprise.
Pour ajouter une connexion supplémentaire, cliquez sur «Ajouter services». Selon le niveau d'autorisation, le service est activé directement ou un processus d'autorisation est lancé, suivi de l'envoi d'un courrier.
Ouvrez «Mes autorisations» et sélectionnez l'entreprise.
Un service ne peut être supprimé que s'il est pris en charge par ce service et si vous êtes administrateur de ce service. Cela entraîne la suppression des autorisations de tous les utilisateurs pour ce service.
Si vous supprimez un service, celui-ci disparaîtra de la liste et les droits de tous les utilisateurs liés à ce service seront supprimés. Cela ne signifie toutefois pas que l'entreprise n'est plus abonnée à ce service. L'assujettissement subsiste et les obligations qui en découlent doivent être respectées.
Dans le menu principal, cliquez sur «Nouvelles opérations». Par défaut, toutes les opérations pouvant être lancées sans être liées à une entreprise spécifique s'affichent. Il s'agit notamment de l'attestation d'inscription à la TVA, de l'attestation d'entreprise TVA et de l'inscription à la TVA. Si vous sélectionnez, via le champ de recherche, une entreprise à laquelle vous êtes lié, toutes les opérations pertinentes pour cette entreprise et pour lesquelles vous disposez des autorisations nécessaires s’affichent.
Sécurité et protection des données
Vos données sont traitées et protégées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). L'AFC prend des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données contre tout accès non autorisé. Vos données ne sont conservées que pendant la durée nécessaire au traitement des opérations ou au respect des délais de conservation légaux.
Pour des raisons de sécurité et de traçabilité, des protocoles techniques sont générés (par exemple, les heures d'accès ou les événements système). Ceux-ci servent à assurer la sécurité, à analyser les erreurs et à garantir le bon fonctionnement du portail. Seules les personnes autorisées ont accès à ces données dans le cadre de leurs fonctions.
Si vous pensez que votre connexion a fait l'objet d'une utilisation abusive ou d'un accès non autorisé, veuillez contacter immédiatement le support technique de l'AFC (+41 58 461 61 11) ou utiliser le formulaire de contact disponible sur le portail.
Questions techniques
Pour utiliser le portail, vous devez disposer d'un navigateur à jour. Les versions actuelles de Chrome, Firefox, Edge et Safari sont prises en charge. Internet Explorer n'est pas pris en charge.
Un affichage incorrect peut être dû à un navigateur obsolète, à des fonctionnalités désactivées ou à des filtres réseau/de sécurité. Veuillez utiliser un navigateur pris en charge dans sa version la plus récente. Des travaux de maintenance peuvent également entraîner des restrictions temporaires.
Commencez par actualiser la page et vérifiez que vous utilisez bien une version récente de votre navigateur. Si nécessaire, videz le cache de votre navigateur ou essayez avec un autre navigateur. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance de l'AFC (+41 58 461 61 11).
Commentaires et retours d'expérience
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou suggestions d'amélioration via le formulaire. Vos retours nous aident à améliorer en permanence le portail de l'AFC.
Questions et réponses sur la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation prélevé par la Confédération.
La TVA repose sur l'idée que ceux qui consomment quelque chose apportent une contribution financière à l'État. Cependant, il serait trop compliqué que chaque citoyen doive rendre compte de sa consommation à l'État. La taxe est donc prélevée auprès des entreprises (producteurs, fabricants, commerçants, artisans, prestataires de services, etc.), qui doivent à leur tour répercuter la TVA sur le consommateur en l'incluant dans le prix ou en la mentionnant séparément sur la facture.
Celui qui est assujetti à la TVA et qui acquiert une prestation auprès d'une entreprise tierce et l'affecte à sa propre activité entrepreneuriale imposable, ne doit pas assumer le fardeau de l’impôt. Il peut donc déduire la TVA facturée par son fournisseur, appelée impôt préalable, dans son décompte avec l'AFC.
Ce système consacre le principe du prélèvement net à toutes les phases avec mise en compte de l'impôt préalable. Sont imposables (objet de l'impôt) toutes les prestations fournies à titre onéreux sur le territoire suisse pour lesquelles la loi ne prévoit aucune exclusion du champ de l'impôt.
Oui, à partir du 1er janvier 2025, le décompte TVA en ligne est obligatoire. Dans le ePortal, sous « Décompter la TVA », deux variantes sont disponibles pour le décompte en ligne : l’accès à « Décompte TVA pro » avec compte ou l’accès à « Décompte TVA easy » sans compte.
Même les prestations acquises de l'étranger sont soumises à la TVA. S'agissant des biens, leur importation est soumise à la TVA, alors que pour les prestations de services et pour certains travaux sur des biens dans le cadre d'un contrat d'entreprise, il incombe à l'acquéreur/au destinataire de ces prestations de les déclarer et de les imposer. Par contre, les exportations et les prestations effectuées à l'étranger sont exonérées de l'impôt; ceci s'explique dans la mesure où elles sont frappées d'une TVA étrangère.
Pour savoir si une prestation de services est effectuée en Suisse (et doit par conséquent être soumise à la TVA suisse), il faut déterminer la nature de la prestation, en fonction des définitions légales. Le lieu de la prestation de services se détermine selon plusieurs principes, par exemple le principe du lieu du destinataire ou du lieu du prestataire, de même que le principe du lieu de l'exercice de l'activité.
Pour des considérations d'ordre social, conjoncturel et autres, certaines prestations ne doivent pas être soumises à la TVA ou doivent l'être de manière limitée. En l'occurrence, les prestations dans les domaines de la santé, de la formation, de la culture et de la location et de la vente immobilière sont totalement exclues du champ de l'impôt. Celui qui fournit de telles prestations et acquiert des prestations préalables afférentes à ces prestations, ne peut toutefois pas déduire l'impôt préalable grevant ces acquisitions auprès de l'AFC, à moins de se déclarer disposé à imposer volontairement les prestations exclues du champ de l'impôt (on parle dans ce cas d'option pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt).
Certaines prestations destinées à combler des besoins humains de première nécessité sont soumises au taux réduit et certaines prestations dans le domaine de l'hôtellerie sont soumises au taux spécial; dans ces deux cas, l'assujetti qui fournit de telles prestations peut déduire la TVA grevant les prestations préalables qu'il a acquises.
En Suisse, dès le 1er janvier 2024, les taux d'impôt suivants sont applicables aux opérations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt ni exonérées de l'impôt (entre autres 'les exportations) :
Taux normal: 8,1 %
Taux réduit: 2,6 %
Taux spécial: 3,8 %'L'assujettissement, et donc le devoir de décompter périodiquement avec l'AFC les chiffres d'affaires réalisés, se détermine en fonction de l'ampleur des prestations fournies annuellement sur le territoire suisse et à l'étranger qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt. Si la limite de chiffre d'affaires prévue par la loi (100 000 francs) est effectivement atteinte ou s'il est déjà manifeste au début d'une activité entrepreneuriale que la limite déterminante sera atteinte, l'entreprise est tenue de s'inscrire au registre des assujettis à la TVA auprès de l'AFC; elle se verra attribuer un numéro de TVA.
Les entreprises qui sont réunies sous une direction unique (par ex. groupe de sociétés) peuvent demander à être traitées comme un seul assujetti (groupe d'imposition). Il en résulte que les prestations que ces sociétés se fournissent mutuellement ne doivent pas être imposées.
La question de l'assujettissement à la TVA ne se pose pas seulement à l'égard des exploitations en raison individuelle et des sociétés, mais également des services des collectivités publiques, des communautés de travail temporaires ou des groupements d'achats ou de partage des frais d'infrastructure.
La TVA constitue actuellement la deuxième plus importante source de revenus de la Confédération. Les chiffres indicatifs actuels peuvent être consultés ici.
L'objectif de la révision partielle est de développer la taxe sur la valeur ajoutée. Les modifications peuvent être regroupées dans les blocs thématiques de la numérisation et de l'internationalisation,simplifications, réductions d'impôts et lutte contre la fraude.
Questions et réponses concernant l’assujettissement
Une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse est en principe assujettie à la TVA si elle :
- exerce une activité professionnelle ou commerciale à titre indépendant,
- agit en son propre nom envers les tiers et
- vise à réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence.
Si l’un des seuils suivants de chiffre d’affaires déterminant est atteint, nous recommandons vivement aux entreprises de remplir le questionnaire (inscription) pour déterminer s’il y a assujettissement obligatoire :
- pour les sociétés sportives ou culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole : un chiffre d’affaires d’au moins 250 000 francs provenant de prestations réalisées sur le territoire suisse et à l’étranger qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt ;
- pour les institutions d’utilité publique : un chiffre d’affaires d’au moins 250 000 francs provenant de prestations réalisées sur le territoire suisse et à l’étranger qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt ;
- pour les institutions de droit public : un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de prestations imposables fournies à des tiers autres que des collectivités publiques ;
- pour les entreprises qui ne sont pas mentionnées ci-dessus : un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant de prestations réalisées sur le territoire suisse et à l’étranger qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt ;
- pour les fêtes ou manifestations sportives ou culturelles uniques (fête villageoise, fête folklorique, journées de sports équestres, etc.) : des recettes imposables budgétisées d’au moins 100 000 francs provenant des prestations de la restauration, des stands de denrées alimentaires, de la publicité, du sponsoring, etc.
Si aucun des seuils de chiffre d’affaires déterminant n’est atteint, une entreprise peut s’assujettir de manière volontaire à la TVA (cf. rubrique « Renonciation à la libération de l’assujettissement »).
Assujettissement des entreprises ayant leur siège à l’étranger :
En principe, les conditions applicables aux entreprises ayant leur siège à l’étranger sont identiques à celles valables pour les entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse (cf. explications ci-dessus). Toutefois, les entreprises étrangères ne peuvent être assujetties à la TVA que si elles fournissent des prestations sur le territoire suisse. En outre, elles sont libérées de l’assujettissement si elles fournissent exclusivement certaines prestations sur le territoire suisse (telles que des prestations exonérées de l’impôt). Nous recommandons aux entreprises qui fournissent des prestations sur le territoire suisse de remplir le questionnaire (inscription) pour déterminer s’il y a assujettissement à la TVA.
Établissements stables situés sur le territoire suisse d’entreprises ayant leur siège à l’étranger :
Les dispositions applicables aux établissements stables situés sur le territoire suisse d’entreprises ayant leur siège à l’étranger sont identiques à celles valables pour les entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse. Il s’agit en effet de sujets fiscaux autonomes qui sont assujettis s’ils atteignent le seuil de chiffre d’affaires déterminant. Si une entreprise étrangère possède plusieurs établissements stables implantés sur le territoire suisse, ces derniers sont considérés comme un seul sujet fiscal autonome.
Les contre-prestations réalisées à l’aide des prestations suivantes doivent être prises en compte pour déterminer le chiffre d’affaires :
- les livraisons et les prestations de services imposables sur le territoire suisse ;
- les livraisons et les prestations de services fournies à l’étranger, dans la mesure où ces prestations de services auraient été imposables si elles avaient été fournies sur le territoire suisse ;
- les livraisons et les prestations de services exonérées de l’impôt sur le territoire suisse.
Les contre-prestations et flux de trésorerie suivants ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le chiffre d’affaires :
- les contre-prestations provenant de la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse ;
- les contre-prestations provenant de livraisons effectuées à l’étranger et de prestations de services fournies à l’étranger qui seraient exclues du champ de l’impôt si elles avaient été fournies sur le territoire suisse ;
- les recettes qui ne sont pas réalisées à la suite de la fourniture de prestations (c.-à-d. les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation de l’art. 18, al. 2, LTVA, par ex. les dons ou les subventions) ;
- les recettes réalisées dans le domaine non entrepreneurial.
Même si les seuils de chiffre d’affaires provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt cités à la rubrique « Assujettissement » ne sont pas atteints, une entité exerçant une activité entrepreneuriale peut demander son inscription au registre des assujettis. Cette règle n’est valable pour les entreprises étrangères que si elles fournissent des prestations sur le territoire suisse.
L’assujettissement volontaire est possible au plus tôt pour le début de chaque période fiscale en cours.
Les prestations exclues du champ de l’impôt peuvent en principe quand même être soumises à la TVA (option). Cependant, l’option n’est pas possible :
- pour certaines prestations du domaine des assurances (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA);
- pour diverses opérations réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA) ;
- pour les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d’argent, pour autant qu’elles soient soumises à un impôt spécial ou à d’autres taxes (art. 21, al. 2, ch. 23, LTVA) ;
- pour les entreprises qui établissent leurs décomptes à l’aide de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires.
Il n’est pas non plus possible d’opter pour l’imposition des prestations suivantes si le destinataire les affectent exclusivement à l’habitation :
- le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles (par ex. la vente, pour y habiter, d’une maison familiale ou d’un immeuble locatif), ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres (art. 21, al. 2, ch. 20, LTVA) ;
- la mise à disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, d’immeubles ou de parts d’immeubles (art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA), par exemple la location d’un appartement à un particulier pour qu’il y habite.
Comment faut-il procéder pour opter pour l’imposition ?
L’option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt a lieu dès l’indication claire de la TVA sur les factures ou les quittances (par ex. mentionner le taux d’imposition de 2,5 % sur le ticket de cinéma) ou de la déclaration dans le décompte TVA.
Les entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse qui débutent leur activité ou qui complètent leur activité commerciale par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’une nouvelle succursale deviennent obligatoirement assujetties au début de l’activité si, à ce moment-là, les circonstances laissent présager que le seuil de chiffre d’affaires déterminant sera atteint dans les douze mois à venir. Les entreprises suisses existantes qui étaient jusqu’alors libérées de l’assujettissement deviennent obligatoirement assujetties à l’expiration de l’exercice au cours duquel le seuil de chiffre d’affaires déterminant a été atteint.
Les entreprises étrangères qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse deviennent alors obligatoirement assujetties pour autant que, au vu des circonstances, il y ait lieu d’admettre que le seuil de chiffre d’affaires déterminant va être atteint dans les douze mois suivants. Les entreprises étrangères qui ne fournissent pas une prestation sur le territoire suisse pour la première fois deviennent obligatoirement assujetties après expiration de l’exercice au cours duquel le seuil de chiffre d’affaires déterminant est atteint.
Pour les entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse, l’assujettissement prend fin à la cessation de l’activité entrepreneuriale ou, en cas de liquidation d’un patrimoine, à la clôture de la procédure de liquidation. Pour les entreprises étrangères, l’assujettissement se termine à la fin de l’année civile au cours de laquelle une prestation a été fournie pour la dernière fois sur le territoire suisse (ce qui est le cas lorsqu’aucune autre prestation n’a ensuite été fournie sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile et qu’il faut admettre, avec un haut degré de probabilité, qu’aucune autre prestation ne sera non plus fournie sur le territoire suisse au cours de l’année civile suivante). Dans ces deux cas, l’assujetti doit demander sa radiation par écrit à l’AFC dans un délai de 30 jours.
Si le chiffre d’affaires déterminant de l’assujetti n’atteint plus le seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs et s’il y a lieu de supposer que ce seuil ne sera pas non plus atteint au cours de la période fiscale suivante, l’assujetti est libéré de l’assujettissement et peut demander sa radiation du registre des assujettis à la TVA au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le chiffre d’affaires déterminant cesse d’être atteint pour la première fois. Si l’assujetti ne demande pas sa radiation du registre des assujettis à la TVA, il est réputé avoir renoncé à la libération de l’assujettissement. La demande de radiation est réputée déposée à temps si elle a été envoyée à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de la période fiscale.
Les vallées de Samnaun et Sampuoir ne font pas partie du territoire douanier suisse. Pour ce qui est des livraisons de biens, ces vallées sont considérées comme un territoire étranger. De ce fait, les livraisons à destination de et au sein de Samnaun et Sampuoir sont soit exonérées de l’impôt, soit considérées comme exécutées à l’étranger.
En revanche, pour ce qui est des prestations de services, ces vallées sont considérées comme territoire suisse, ce qui signifie que les prestations de services fournies à destination de et au sein de Samnaun et Sampuoir (par ex. les prestations fournies dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ou les prestations de services en matière de conseil) sont imposables.
Les entreprises qui ont leur siège dans la Principauté de Liechtenstein et qui sont assujetties à la TVA doivent s’adresser à :
Liechtensteinische Steuerverwaltung
Mehrwertsteuer
Aeulestrasse 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Questions & réponses concernant l'activité indépendante ou dépendante en matière d'assujettissement à la TVA
Les indices suivants révèlent l’existence d'une activité indépendante :
- effectuer des investissements considérables ;
- avoir ses propres locaux commerciaux ;
- engager son propre personnel ;
- supporter le risque entrepreneurial ;
- être responsable de l'entreprise ;
- assumer la responsabilité pour la bonne exécution du travail ;
- agir en son propre nom ;
- participer au bénéfice et supporter les pertes ;
- être libre d'accepter ou de refuser un travail ;
- pouvoir organiser son travail de manière autonome.
La façon de payer les cotisations aux assurances sociales aide aussi à définir le type d'activité, mais cet indice seul n'est pas déterminant.
Du point de vue de la TVA, il est tout à fait possible qu'une personne travaille en tant que salariée pour un employeur (activité dépendante) d'une part et qu'elle soit indépendante d'autre part, ce qui peut entraîner son assujettissement à la TVA.
En cas de doute, il est possible de soumettre une copie des contrats de travail, des certificats de salaire et des factures à la Division principale de la TVA pour avis.
Questions et réponses concernant l'inscription online à la taxe sur la valeur ajoutée
Afin d'accéder à notre offre online, vous devez disposer d'un navigateur et d'un PDF-Reader. L'inscription online est optimisée pour les navigateurs suivants :
- Internet Explorer (à partir de la version 8.0)
- Firefox (à partir de la version 3.5)
- Safari (à partir de la version 4)
- Chrome (à partir de la version 4)
L'inscription online se base sur Web 2.0 Standard. Pour que les entrées soient validées au fur et à mesure de leur introduction, le système utilise la technologie AJAX (AJAX = Asynchronous JavaScript and XML). Pour cela, votre navigateur doit permettre l'exécution de JavaScript (activation sous l'onglet « paramètres » de votre navigateur).
En règle générale, ces groupements revêtent la forme juridique d’une société simple. Si la société est déjà inscrite dans le registre IDE, vous la trouverez en saisissant son nom dans la barre de recherche. Si l’entreprise n’a pas d’IDE, veuillez cliquer sur « Saisir les données manuellement » et sélectionnez « Société simple ».
Vous pouvez effacer les données saisies à l'aide du bouton « Redémarrer ». Vous pouvez débuter une nouvelle inscription ou fermer la page en cours lorsque vous voulez interrompre la saisie de votre inscription.
Une confirmation de transmission avec le fichier PDF de votre inscription s’affiche à l’écran après l’envoi de l’inscription en ligne à la TVA. Vous pouvez télécharger le fichier PDF pour vos dossiers.
La langue peut être modifiée dans la barre de navigation, en haut à droite de l’écran. Vous avez le choix entre le français, l’allemand et l’italien.
Veuillez noter qu’il peut s’écouler quelques jours avant que votre entreprise apparaissent dans la liste. Veuillez réessayer dans quelques jours.
L'ancien numéro AVS est remplacé par le numéro d'assurance sociale. Son format est nouveau, puisqu'il est constitué de 13 chiffres. Vous le trouverez facilement sur votre certificat d'assurance AVS-AI ou votre carte de caisse maladie.
Dès que vous aurez transmis votre inscription online à la TVA, les corrections ne sont plus possibles. Assurez-vous avant l'envoi que vos données sont complètes et correctement saisies.
Nous vous conseillons de garder les éléments suivants à portée de main:
- Données concernant l'entreprise comme l'extrait d'inscription au registre du commerce et le numéro IDE.
- Pour les formes juridiques telles qu'une raison individuelle, une société simple, une association ou une fondation, vous aurez besoin du numéro d'assurance sociale. Vous le trouverez sur votre certificat d'assurance AVS/AI ou sur votre carte de caisse maladie.
- Perspective de chiffre d'affaires pour la première année d'exploitation ou bilan et compte de pertes et profits des six dernières années pour les entreprises déjà actives.
- Entreprises étrangères: Données de votre représentant fiscal afin de pouvoir compléter la déclaration (nomination du représentant fiscal).
Votre inscription sera examinée rapidement. Vous recevrez une réponse écrite de notre part dans les jours qui suivent votre demande.
Appelez-nous ou faites-nous parvenir votre question au moyen du formulaire de contact online.
Faites-nous part de votre avis au moyen de notre formulaire de contact online.
Questions & réponses concernant l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions
Si une entreprise étrangère, qui n’est pas enregistrée dans le registre des assujettis à la TVA suisse, importe du matériel sur le territoire suisse, afin d’effectuer des travaux, les autorités douanières perçoivent l’impôt à l’importation sur la valeur totale de la prestation.
Si l’entreprise n’a besoin d’aucun matériel ou que le matériel est mis à disposition par le destinataire sur le territoire suisse pour ces travaux, ce dernier est redevable, sous certaines conditions, de l’impôt sur les acquisitions.
L’importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents, est également soumise à l’impôt sur les acquisition.
L'impôt sur les acquisitions peut également être dû sur l'acquisition de certaines prestations de services fournies par des entreprises étrangères; cela ne concerne toutefois que les prestations de services qui sont régies par le principe du lieu du destinataire. Exemples:
- Prestations de services dans le domaine de la publicité
- Prestations de conseillers, de gérants de fortunes, de fiduciaires, d’avocats, etc.
- Prestations de management
- Prestations dans le domaine du traitement des données
- Location de personnel
- La cession et la concession de droits immatériels
- Cours interactifs à distance
- Prestations de services d’organisateurs mandatés de manifestations
- Acquisition de droits d’émission et de certificats analogues
L’impôt sur les acquisitions n’est pas dû, si les prestations de services sont exclues du champ de l’impôt ou si elles sont exonérées.
Si le destinataire est inscrit dans le registre des assujettis à la TVA, il doit déclarer et imposer de telles acquisitions.
Un destinataire qui n’est pas inscrit dans le registre des assujettis à la TVA sera redevable de l’impôt sur les acquisitions s’il acquiert pour plus de 10 000 francs par année civile de telles prestations.
À partir du 1er janvier 2025, le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats similaires par des entreprises qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger ou sur le territoire suisse est soumis à l’impôt sur les acquisitions.
Questions et réponses concernant l'assujettissement à la TVA des entreprises étrangères
En principe, est assujetti à la TVA quiconque exploite une entreprise, c'est-à-dire exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et apparaît envers les tiers comme agissant en son propre nom. Ceci est également valable pour les entreprises dont le siège est à l'étranger et qui sont actives sur le territoire suisse.
Quiconque réalise en un an un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs provenant de prestations imposables est libéré de l'assujettissement à la TVA, pour autant qu'il ne renonce pas à cette libération en demandant son inscription volontaire au registre des assujettis.
Vous trouvez des informations plus détaillées au sujet de l'assujettissement à la TVA dans l'Info TVA 02 Assujettissement.
Sont entre autres libérées de l'assujettissement les entreprises qui ont leur siège à l'étranger et qui fournissent, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exonérées de la TVA et des prestations de services soumises à l'impôt sur les acquisitions.
Une entreprise étrangère qui effectue sur le territoire suisse une livraison dans le cadre d'un contrat d'entreprise sera assujettie à la TVA dans la mesure où le chiffre d'affaires annuel déterminant est atteint (100 000 francs au minimum), qu'elle fournisse ou non du matériel.
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans l'Info TVA 06 Lieu de la fourniture de la prestation et dans la publication n° 52.02 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières « Livraisons relevant d'un contrat d'entreprise et remise de biens après ouvraison sur territoire suisse ».
Lorsqu'une entreprise remplit les conditions de l’assujettissement, elle doit spontanément demander à l'AFC son inscription au registre des assujettis. Une entreprise doit également s'annoncer auprès de l'AFC si elle ne remplit plus les conditions de l'assujettissement et souhaite être radiée du registre des assujettis.
La demande pour l'inscription au registre des assujettis à la TVA et la radiation du registre se fait comme suit:
Radiation de la TVA - Cessation de l’assujettissement obligatoire
Une entreprise étrangère n'ayant pas de domicile, de siège social ou d'établissement stable en Suisse, doit, avant l’assujettissement, choisir un représentant fiscal établi en Suisse. Toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse est admise comme représentant fiscal. Cette personne ne doit pas impérativement être une société fiduciaire, un avocat ou un membre d'un corps de métier particulier, il peut très bien s'agir d'un particulier. Il est impératif que l’entreprise étrangère désigne, lors de son inscription en ligne à la TVA, un représentant fiscal sur le territoire suisse. Les inscriptions sans représentant fiscal ne sont pas possibles.
Pour les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger, l’AFC renonce, en règle générale, à exiger des sûretés.
Si toutefois l’entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger ne remplit pas ses obligations de procédure dans les délais, l’AFC se réserve le droit d’exiger ultérieurement des sûretés (art. 94, al. 2, LTVA).
L’AFC examine la restitution des sûretés existantes. En raison du volume considérable impliqué, une approche par étape s'avère indispensable. Par conséquent, il n'est pas possible d'accorder un traitement prioritaire à des demandes individuelles. Nous vous remercions de votre compréhension.
Questions & réponses concernant la vente par correspondance
Si une entreprise de vente par correspondance (suisse ou étrangère) réalise un chiffre d’affaires annuel provenant de petits envois transportés ou expédiés depuis l’étranger d’au moins 100 000 francs, ses livraisons1 sont réputées livraisons réalisées sur le territoire suisse2. Elle est donc assujettie en Suisse et doit se faire inscrire au registre des assujettis à la TVA. L’assujettissement naît au moment où un chiffre d’affaires de 100 000 francs est atteint (voir contrôle de l’assujettissement). Ce chiffre d’affaires est calculé en fonction des contre-prestations payées par les acheteurs aux entreprises de vente par correspondance.
Dès l’inscription dans le registre des assujettis à la TVA fondée sur la réglementation des ventes par correspondance, non seulement les petits envois de l’entreprise de vente par correspondance mais aussi toutes ses autres livraisons pour lesquelles le montant de l’impôt sur les importations est supérieur à 5 francs sont réputés livraisons réalisées sur le territoire suisse. Toutes les livraisons à destination du territoire suisse de l’entreprise de vente par correspondance assujettie sont par conséquent soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse3.
Même avec la réglementation des ventes par correspondance, l’impôt sur les importations continue à ne pas être perçu sur les petits envois.
1 Entrent en considération les biens expédiés ou transportés mais non les livraisons avec prise en charge chez le fournisseur. Par conséquent, les livraisons qui entraînent l’assujettissement sont celles dont le transport à destination de l’acheteur ou, sur ordre de ce dernier, jusqu’à un autre lieu sur le territoire suisse est assuré par le fournisseur ou par un tiers mandaté par lui.
2 Est considéré comme territoire suisse le territoire de la Confédération, la Principauté de Liechtenstein et la commune allemande de Büsingen. Pour des raisons de simplification, on évoquera ci-après uniquement le terme « Suisse » pour parler du territoire suisse au sens de la TVA.
3 Outre lesdites livraisons, toutes les autres prestations imposables sur le territoire suisse sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
À partir du 1er janvier 2024

Comment contrôler son assujettissement à la TVA ?
Quiconque réalise en 2018 un chiffre d’affaires provenant de petits envois d’au moins 100 000 francs et dont on peut supposer qu’il effectuera aussi de telles livraisons dans les douze mois qui suivent le 1er janvier 2019 est obligatoirement assujetti à compter du 1er janvier 2019 et doit se faire inscrire dans le registre des assujettis à la TVA.
Lorsque des biens en provenance de l’étranger sont livrés, à compter du 1er janvier 2019 seulement, sur le territoire suisse en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons (art. 4a, al. 1, OTVA). À partir du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons effectuées par l’entreprise de vente par correspondance de l’étranger vers le territoire suisse (art. 4a, al. 2, OTVA). Il doit alors s’inscrire au registre des assujettis et procéder à l’importation en son propre nom.
Si, plus tard, le chiffre d’affaires de 100 000 francs n’est plus atteint et que ce changement de situation n’est pas communiqué à l’Administration fédérale des contributions AFC, il est présumé que le vendeur par correspondance se soumette volontairement à l’assujettissement (art. 4a, al. 3 et 4, OTVA, voir « Déroulement »).
Comment s’inscrire au registre des assujettis ?
Si une entreprise de vente par correspondance suisse ou étrangère remplit les conditions de l’assujettissement, elle doit s’annoncer spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions AFC. L’entreprise de vente par correspondance étrangère doit désigner un représentant fiscal ayant son domicile ou son siège social en Suisse (art. 67, al. 1, LTVA). Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page Inscription au registre des assujettis à la TVA.
Quelle est la procédure à suivre par les entreprises de vente par correspondance inscrites au registre des assujettis à la TVA ?
Toute entreprise de vente par correspondance inscrite au registre des assujettis à la TVA est tenue de payer la TVA suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) sur toutes ses livraisons à des acheteurs en Suisse4. L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse est donc dû tant sur les petits envois que sur les envois soumis à l’impôt sur les importations. En contrepartie, l’entreprise de vente par correspondance assujettie peut, dès le début de son assujettissement, déduire au titre de l’impôt préalable, l’impôt sur les importations (elle est considérée comme importateur) et tous les autres impôts préalables résultant de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Quelle est la procédure à suivre par un assujettissement volontaire conformément à la déclaration d’engagement pour l’étranger ?
Une entreprise de vente par correspondance peut, au moyen de la déclaration d’engagement pour l’étranger, s’assujettir volontairement à la TVA avant d’atteindre le seuil du chiffre d’affaires déterminant. Elle peut ainsi mieux planifier le changement. Dans le cadre de cette procédure, l’entreprise de vente par correspondance (inscrite au registre des assujettis à la TVA) est considérée comme importateur et peut déduire l’impôt sur les importations au titre de l’impôt préalable. La livraison à l’acheteur indigène est considérée ensuite comme livraison effectuée sur le territoire suisse (procédure similaire à la réglementation des ventes par correspondance; voir cependant le paragraphe suivant). L’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger peut aussi être judicieuse si le chiffre d’affaires provenant des petits envois réalisé se rapproche du chiffre d’affaires seuil de 100 000 francs. L’engagement permet de maintenir la continuité de la procédure et de l’assujettissement. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le formulaire.
1235_1236_02 - Déclaration d’engagement pour l’étranger
Déclaration d’engagement pour le fournisseur qui souhaite procéder en son propre nom à la mise en libre pratique d’un bien destiné à son acquéreur sis sur le territoire suisse (art. 3 de l’Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la TVA [OTVA])Dès qu’un assujetti, qui est déjà au bénéfice d’une déclaration d’engagement pour l’étranger, remplit les conditions de la réglementation des ventes par correspondance (art. 7, al. 3, let. b, LTVA), il n’a plus la possibilité de renoncer à la déclaration d’engagement pour l’étranger au cas par cas (art. 7, al. 3, let. a, LTVA); il doit donc l’appliquer à toutes ses livraisons et est considéré comme l’importateur des biens.
Quelle est la procédure à suivre par une entreprise déjà assujettie qui effectue aussi des livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ?
Si une entreprise suisse ou étrangère est inscrite dans le registre des assujettis à la TVA du fait d’autres prestations sur le territoire suisse et qu’elle effectue également des livraisons de petits envois expédiés ou transportés depuis l’étranger vers la Suisse, il s’agit encore, pour ces petits envois, d’un chiffre d’affaires à l’étranger (à l’exception des entreprises au bénéfice de la déclaration d’engagement pour l’étranger; voir ci-devant). Pour cette entreprise aussi, les livraisons ne sont considérées comme des livraisons sur le territoire suisse qu’à partir de la date où le chiffre d’affaires seuil des petits envois de 100 000 francs par an est atteint.
Veuillez noter que les personnes assujetties qui fournissent des livraisons sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA (déclaration d’engagement pour l’étranger / dispositions sur la vente par correspondance) n’ont pas le droit d’adopter la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 77, al. 2, OTVA).
4 Si une entreprise de vente par correspondance inscrite au registre des assujettis à la TVA effectue d’autres prestations sur le territoire suisse (prestations de services et/ou livraisons avec lieu de la prestation en Suisse; art. 7 et 8 LTVA), ces dernières sont également soumises à l’impôt.
L’entreprise de vente par correspondance assujettie effectue des livraisons sur le territoire suisse en vendant des biens expédiés ou transportés depuis l’étranger en Suisse, pour autant qu’elle réalise un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs provenant des petits envois. Elle va facturer à son acheteur l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et doit veiller à ce que l’acheteur ne doive pas payer en plus l’impôt sur les importations. C’est pourquoi elle a la responsabilité de faire parvenir les informations nécessaires à la personne chargée d’effectuer la déclaration en douane, afin que cette dernière se rende compte que l’entreprise de vente par correspondance est inscrite au registre des assujettis à la TVA.
Si, lors de l’importation d’un bien avec un montant d’impôt sur les importations supérieur à 5 francs, il n’est pas possible de voir que le fournisseur est inscrit dans le registre des assujettis à la TVA en raison de la réglementation des ventes par correspondance (ou également en raison d’une déclaration d’engagement pour l’étranger), cela peut avoir pour conséquence que la personne chargée de la déclaration en douane refacture l’impôt sur les importations à l’acheteur du bien. Ce risque est avant tout encouru dans le cadre des envois postaux, car, dans le cas présent, l’expéditeur et la personne chargée de la déclaration en douane (La Poste suisse) n’ont pas de relation contractuelle expresse entre eux. Mais également dans les autres formes de trafic (p. ex. le trafic de courrier), une attention particulière doit être accordée à ce problème.
Pour éviter que l’impôt sur les importations soit facturé à l’acheteur de la marchandise, il convient d’observer obligatoirement les points qui suivent et qui relèvent de la responsabilité de l’entreprise de vente par correspondance assujettie :
- L’entreprise de vente par correspondance assujettie et la personne chargée de la déclaration en douane sont responsables du traitement et du transfert corrects de l’impôt.
- Dans le cas où le traitement et le transfert de l'impôt n'ont pas été faits correctement et que tant l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse que l’impôt sur les importations sont facturés à l’acheteur de la marchandise, ni l’AFC ni l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ne peuvent en principe rembourser ces impôts car ils sont dus.
- Cependant, dans ce genre de cas, l’entreprise de vente par correspondance inscrite au registre des assujettis à la TVA peut déduire l’impôt sur les importations au titre de l’impôt préalable, même si c’est l’acheteur qui est indiqué comme importateur dans la décision de taxation (ch. 1.3 de l’info TVA 09 Déduction de l’impôt préalable). Pour cela, l’entreprise de vente par correspondance doit, d’une part, être en possession de la décision de taxation et, d’autre part, avoir acquitté l’impôt sur les importations. Le traitement et un éventuel remboursement de l’impôt sur les importations déjà acquitté par l’acheteur sont des questions de nature privée et doivent être réglées entre l’acheteur, la personne chargée de la déclaration en douane et l’entreprise de vente par correspondance.
Pour un traitement correct, veuillez également consulter les informations fournies par La Poste Suisse sous ce lien.
Quelle est la procédure à suivre pour figurer sur la liste des entreprises de vente par correspondance assujetties ?
L’AFC met à disposition sur son site Internet la liste de toutes les entreprises de vente par correspondance inscrites au registre des assujettis à la TVA. En règle générale, la saisie sur cette liste se fait via l’inscription en tant qu’assujetti. Si la mention fait défaut dans des cas individuels, l’entreprise de vente par correspondance doit contacter de manière spontanée l’AFC et demander la saisie. Le fait de figurer sur cette liste est important pour l’entreprise de vente par correspondance. Cette liste permet aux entreprises chargées du dédouanement de distinguer si l’impôt sur les importations doit être facturé au destinataire d’un paquet ou à l’entreprise de vente par correspondance assujettie. La liste peut être mise à la disposition des personnes chargées de la déclaration en douane sous forme d’un fichier XML.
De quelle manière faut-il marquer les envois (concerne surtout le trafic postal) ?
Afin de pouvoir distinguer si l’impôt sur les importations doit être facturé à l’entreprise de vente par correspondance ou au destinataire, le paquet doit être marqué sans ambiguïté. Le nom ainsi que le numéro de TVA de l’entreprise de vente par correspondance doivent obligatoirement être mentionnés sur l’étiquette de l’adresse. En outre, une facture conforme aux dispositions en matière de TVA ou une facture proforma (art. 26 LTVA) portant la mention de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, doit être fixée sur le paquet.
La personne chargée de la déclaration en douane doit connaître le nom, l’adresse6 et le numéro de TVA de l’entreprise de vente par correspondance. L’entreprise de vente par correspondance doit faire parvenir à la personne chargée de la déclaration en douane ces informations ainsi que la facture, conforme en matière de TVA (ou une facture proforma), adressée à l’acheteur.
Les envois postaux CN22/23 sont à munir avec une étiquette d’adresse supplémentaire (nom et numéro de TVA de l’entreprise de vente par correspondance). Une facture conforme en matière de TVA (TVA mentionnée ouvertement) ou une facture proforma doit être fixée sur le paquet.
Quelles règles en matière de dédouanement faut-il impérativement respecter (concerne surtout le trafic de courrier) ?
Lors de l’attribution d’un mandat d’expédition par l’entreprise de vente par correspondance, l’entreprise de courrier ou le transitaire doit être informé(e) que la réglementation des ventes par correspondance s’applique ou alors c’est la personne chargée de la déclaration en douane qui doit se procurer cette information.
5 Les détails concernant la personne chargée de la déclaration en douane sont repris à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).
6 Si lʼadresse de facturation diffère de lʼadresse de l’entreprise de vente par correspondance selon le registre des assujettis à la TVA, les deux adresses doivent être mentionnées sur la facture à lʼacheteur.
Comment ouvrir un compte PCD ?
L’ouverture d’un compte dans la procédure centralisée de décompte (PCD) de l’BAZG facilite en outre le déroulement pour l’entreprise de vente par correspondance assujettie. L’avantage de cette procédure est que l’BAZG facture directement l’impôt sur les importations à l’expéditeur au lieu de le facturer à la personne chargée de la déclaration en douane. Les décisions de taxation sont reprises chaque jour sur le bordereau des redevances. Le détenteur du compte reçoit la liste avec les décisions de taxation correspondantes sous forme d’un fichier électronique signé numériquement, qu’il peut télécharger en ligne. La facture correspondante doit être payée dans les 60 jours. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site Internet de l’BAZG.
Est-il possible de regrouper des envois (ne concerne pas le trafic postal 7 ) ?
Une autre simplification consiste dans le regroupement de plusieurs envois pour différents destinataires sur une seule et même déclaration en douane. Au lieu de procéder à plusieurs déclarations, tous les envois ainsi groupés font l’objet d’une unique déclaration en douane collective. Si, p. ex., 100 DVD différents sont envoyés en même temps à 100 acheteurs sur le territoire suisse, ces envois peuvent être traités comme un seul envoi, ce qui réduit considérablement la charge administrative liée au dédouanement pour l’entreprise de vente par correspondance et, le cas échéant, également les coûts correspondants. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’BAZG.
7 Dans le trafic postal selon UPU (Convention postale universelle), la déclaration en douane collective ne peut pas être appliquée.
Questions & réponses sur décompter la TVA en ligne
Dans le portail électronique, avec la vignette «Décompter la TVA»:
- Décompte TVA pro est la version complète avec toutes les fonctionnalités actuellement disponibles.
- Décompte TVA easy est le nouveau service en ligne qui remplace le formulaire papier classique par une forme simplifiée, sans compte individuel et avec un enregistrement simple. Il permet en outre aux représentants fiscaux d’utiliser l’approbation de déclaration, un document que l’assujetti signe et envoie par courrier à l’AFC afin de valider le décompte soumis électroniquement par le représentant fiscal.
Non, l'ensemble du service est gratuit.
Sous le lien https://www.mwstabrechnen.estv.admin.ch/easy/reorder, vous pouvez vous connecter au service «Décompte TVA easy» et demander le code de décompte manquant. Vous le recevrez ensuite par la poste.
Grâce à la possibilité d’envoyer le décompte à l’aide de l’approbation de déclaration, le représentant fiscal peut remplir le décompte; la validation par l’assujetti se fait alors en signant l’approbation de déclaration.
Oui, il est possible de le transmettre à un représentant fiscal; la responsabilité incombe à l’assujetti.
Non. La condition préalable à une connexion sécurisée est un numéro de téléphone mobile ou fixe suisse avec fonction SMS.
Non. Des appareils privés et professionnels peuvent être utilisés.
Dans le service «Décompte TVA pro», vous pouvez adapter le numéro de téléphone portable ou l'adresse électronique sous Profil > Paramètres > Mon Profil.
Dans le service «Décompte TVA easy», vous devez vous connecter avec le code de décompte de la période de décompte précédente. Vous pourrez ensuite effectuer vous-même les modifications nécessaires grâce à la fonction «adapter les rappels».
Si vous ne faites rien, le rappel pour la remise du prochain décompte sera envoyé à un numéro de téléphone portable ou à une adresse électronique non valable.
Oui, toutes les offres de l'AFC sont conformes aux règles de sécurité les plus strictes en matière de protection des données. Le secret fiscal est toujours garanti.
Le service «Décompte TVA pro » vous envoie automatiquement un courrier électronique ou un SMS dès que le décompte est disponible sur le portail. Si vous ne recevez aucune notification, veuillez vérifier dans votre profil ePortal sous « Mes notifications e-mail / SMS » que vous avez bien activé les notifications et les canaux de communication correspondants.
Dans le service «Décompte TVA easy», vous pouvez choisir entre un rappel par courrier électronique, par SMS ou directement dans votre agenda électronique. Si vous optez pour le rappel par SMS ou dans votre agenda électronique, vous recevrez directement le code de décompte avec le rappel. En revanche, si vous choisissez le rappel par courrier électronique, le code ne vous sera pas transmis directement pour des raisons de sécurité.
Le service « Décompte TVA pro » permet des demandes de délai en masse pour plusieurs décomptes et plusieurs entreprises en même temps.
Dans le service « Décompte TVA easy », vous pouvez demander une prolongation de délai en saisissant votre code de décompte.
Non. L’AFC n’accepte plus une telle manière de procéder depuis plusieurs années, car elle est en contradiction avec les efforts de numérisation et d'optimisation des processus entrepris par l’AFC.
À partir du 8 mars 2025, le formulaire de procédure de déclaration et l'annexe du dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable doivent être téléchargés et soumis directement dans le décompte TVA en ligne. Les autres annexes ne doivent généralement être envoyées que si l’AFC le demande expressément.
Oui, cette fonction existe.
Les systèmes sont en principe toujours disponibles. Les travaux de maintenance planifiés sont communiqués à l'avance dans le service.
Les navigateurs web suivants sont supportés dans l'administration fédérale dans leur version actuelle et précédente pour les services en ligne : Chrome (de Google), Firefox (de Mozilla), Edge (de Microsoft) et Safari (d'Apple). Important : Internet Explorer (IE) de Microsoft n'est plus supporté.
Non, en raison de l'obligation de décompter en ligne, il ne sera plus possible de commander des décomptes papier à partir du 01.01.2025, de même pour les périodes rétroactives. Il n'y a plus de formulaire de commande pour les décomptes papier.
Désactivez les notifications dans votre profil ePortal sous « Mes notifications e-mail / SMS ».
Pour ce faire, exportez la période de décompte souhaitée sous forme de document XML eCH-0217 dans votre programme de comptabilité. Sélectionnez ensuite le document XML eCH-0217 exporté pour l'importation des données dans « Décompte TVA pro ». Après l'importation, vérifiez les données et complétez-les si nécessaire. Le décompte peut ensuite être remis normalement. Le téléchargement de fichiers XML n'est possible que dans le format de la norme E-Government Standards eCH-0217 spécification e-TVA version 2.0.0. Les autres versions, respectivement des structures différentes ne sont plus prises en charge. Veuillez vous assurer que votre fichier est conforme à la norme standard actuelle afin de garantir un traitement réussi. L'entreprise qui effectue la déclaration et la période de décompte concernée sont automatiquement reconnues lors de l'importation.
Les exigences en matière de sécurité pour les services numériques ont considérablement augmenté ces dernières années. Le nouveau service de connexion AGOV destiné aux autorités répond aux futures exigences en matière de sécurité et de protection des données. Il offre un accès uniforme à différents services administratifs. Avec l’introduction de AGOV, l’accès au « Décompte TVA easy » n’est plus possible. Ce service sera donc supprimé en mai 2026. À partir de cette date, les déclarations de TVA devront s'effectuer exclusivement via « Décompte TVA pro ».
Recommandation : chaque entreprise autorise un ou plusieurs de ses collaborateurs en leur assignant un rôle « remplir uniquement » ou « remplir et soumettre » dans « Décompte TVA pro ». Un collaborateur habilité peut ensuite envoyer un code d'invitation à sa fiduciaire. Celle-ci peut alors se connecter en utilisant le code d'invitation, puis consulter tous les décomptes de l'entreprise pour laquelle elle est autorisée. Elle peut ensuite soumettre le décompte conformément au rôle qui lui a été attribué (« remplir et soumettre «) ou le mettre à la disposition de l'entreprise pour vérification (» remplir uniquement »).
Alternative : la fiduciaire peut également demander elle-même l'autorisation pour ses propres clients via le service ePortal « myAFC ». Le code d'enregistrement pour l'autorisation initiale est toujours envoyé à l'adresse du siège de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise doit transmettre le code d'enregistrement à sa fiduciaire. Nous vous recommandons à ce que certains collaborateurs de l'entreprise soient également autorisés à utiliser « Décompte TVA pro ». L'indépendance de l'entreprise est ainsi préservée en cas de changement ultérieur de fiduciaire.Non, au contraire. Il n'est plus nécessaire d'attendre la réception d’un code de décompte. Cela permet d'accéder immédiatement et en tout temps à « Décompte TVA pro ». De plus, « Décompte TVA pro » offre une vue d'ensemble plus claire de tous les décomptes. Il n'est plus nécessaire d’archiver séparément les décomptes.
Sélectionnez le service « myAFC » dans ePortal. Profitez-en pour vous enregistrer une seule fois avec « AGOV », le nouveau service de connexion des autorités suisses. Démarrez l'enregistrement et recherchez l'entreprise que vous souhaitez enregistrer. Vérifiez et confirmez l'adresse actuelle de son siège. Sélectionnez ensuite les services AFC « Décompte TVA pro » et tout autre service de l’AFC nécessaire à l'entreprise, puis complétez les coordonnées de contact. La confirmation de vos informations marque la fin du processus d'enregistrement.
Il existe deux profils utilisateur différents dans « Décompte TVA pro »
- Remplir et soumettre des décomptes TVA
- Remplir uniquement des décomptes TVA
Lorsqu'un décompte TVA est prêt à être remis, chaque personne autorisée à remplir et soumettre des décomptes TVA reçoit une notification de ePortal afin que le décompte puisse être vérifié, remis ou refusé. Il n'est plus possible de valider un décompte via le formulaire d’approbation par courrier postal.
Remettez le formulaire d’approbation par courrier postal comme vous le faites habituellement.
Si vous ne vous enregistrez pas pour « Décompte TVA pro », vous ne pourrez pas remettre votre décompte TVA. En cas de non-remise du décompte TVA dans « Décompte TVA pro », l'entreprise sera évaluée selon l’appréciation de l’administration. Votre entreprise peut également se voir infliger une amende.
AGOV est le système de connexion des autorités suisses. Vous pouvez l'utiliser pour différentes offres en ligne de la Confédération, des cantons ou des communes. Grâce à une nouvelle technologie, AGOV ne nécessite plus de nom d'utilisateur ni de mot de passe. Ce système est plus sûr et plus pratique qu'un mot de passe. AGOV est un service des autorités suisses et disponible depuis début 2024 dans les premières applications des autorités.
AGOV help — agov.ch
Questions & réponses au sujet des cours de change de monnaies étrangères
Pour calculer l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l'impôt sur les acquisitions, c’est le cours de change en vigueur au moment de la naissance de la créance fiscale qui doit être appliqué. Pour le calcul de l’impôt préalable déductible, c’est le cours de change en vigueur au moment de la naissance du droit à la déduction de l’impôt préalable qui est déterminant.
Pour les cours de change qui ne sont pas publiés par l’Administration fédérale des contributions AFC, on appliquera le cours du jour (devises vente) d’une banque suisse.
La conversion sera effectuée à choix au cours mensuel moyen ou au cours du jour (devises vente) publiés par l’AFC.
La méthode choisie doit être conservée durant une période fiscale au moins. Elle doit être appliquée pour le calcul de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, l’impôt sur les acquisitions et l'impôt préalable déductible. Elle ne peut être modifiée qu'au début d'une période fiscale.
Vous trouvez des informations supplémentaires sur les cours de change en rapport avec la TVA dans nos publications en ligne :
Les cours de change sont disponibles du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au plus tard dès 13 h 00. Au cas où celui-ci ne serait pas encore publié, vous pouvez appliquer le dernier cours du jour actualisé.
Pour des raisons techniques, la disponibilité des cours de change du jour ne peut pas être garantie à 100 %. En ce qui concerne la TVA à l'importation, on appliquera ce qui suit : en cas de panne du système, le cours des devises (vente) doit être demandé auprès d'une banque suisse ou liechtensteinoise.
L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF publie, sans engagement, les cours mensuels moyens actuels et les cours mensuels moyens par devise et par année.
HTML Version :
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/avgrateshtml?locale=frXML Version :
https://www.backend-rates.bazg.admin.ch/api/xmlavgmonthLe cours mensuel moyen correspond à la moyenne arithmétique des cours du jour publiés entre le 25 d'un mois et le 24 du mois suivant. Le cours mensuel moyen ainsi calculé est publié le 25 du mois suivant (ou le premier jour ouvrable suivant le 25) et peut être appliqué au début du prochain mois.
Exemple : Le cours moyen applicable du 1er au 31 mai (et publié le 25 avril) est calculé à partir des cours du jour applicables du 25 mars au 24 avril.
Les assujettis à la TVA qui font partie d'un groupe peuvent appliquer le cours de change interne utilisé au sein du groupe pour la conversion. La méthode choisie doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. Elle doit être utilisée pour le calcul de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, celui de l’impôt sur les acquisitions et celui de la déduction de l’impôt préalable. Un changement n'est possible qu'au début d'une nouvelle période fiscale.
Questions & réponses concernant le paiement de la TVA
Par écrit au moyen du formulaire de contact ou par téléphone en appelant la Division Encaissement & Données des partenaires compétente.
Non, vu que la TVA est un impôt fondé sur le principe de l’autodéclaration, l’assujetti doit déclarer et payer la taxe sans qu’on le lui demande. En vertu de l’art. 86, al. 1, LTVA, l’assujetti doit acquitter la créance fiscale dans les 60 jours qui suivent la fin de la période de décompte.
Dans les 60 jours qui suivent l’échéance de la période de décompte : au moyen d’une facture QR ou en utilisant l’adresse de paiement.
Par écrit ou par téléphone auprès de la Division Encaissement & Données des partenaires compétente.
Lorsque l’impôt dû pour une période de décompte n’est acquitté qu’après l’échéance selon l’art. 86, al. 1, LTVA (fin de la période de décompte + 60 jours), un intérêt moratoire est dû sans sommation (art. 87, al. 1, LTVA).
Les taux d’intérêt sont désormais réglé uniformément dans l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts (ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt).
L’AFC supprime la poursuite du registre lorsque le montant exigé, les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été entièrement payés.
Questions & réponses concernant le remboursement de la TVA à des entreprises étrangères (VAT Refund)
Pour avoir droit au remboursement, une entreprise étrangère doit, entre autres, prouver à l’AFC qu’elle possède le statut d’entreprise dans le pays dans lequel elle est domiciliée, ou dans lequel elle a son siège ou un établissement stable (art. 151, al. 1, let. d, OTVA).
L’attestation d’entreprise délivrée par l’autorité fiscale étrangère doit être valable pour la période de remboursement (année civile).
Dans la mesure où la réciprocité est accordée et que le pays connaît un système de TVA (voir liste des pays), il est indispensable que l’attestation d’entreprise :
- confirme que le requérant est inscrit au registre des assujettis à la TVA durant la période pour laquelle le remboursement de la TVA est demandé, ou
- indique la date à partir de laquelle le requérant est inscrit au registre des assujettis à la TVA.
Dans la mesure où la réciprocité est accordée et que le pays ne connaît pas un système de TVA (voir liste des pays), il est indispensable que l’attestation d’entreprise :
- confirme le statut d’entrepreneur du requérant durant la période pour laquelle le remboursement de la TVA est demandé, ou
- indique la date à partir de laquelle le requérant a le statut d’entrepreneur.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l’AFC ne remboursera pas la TVA suisse.
Les destinataires de prestations ayant leur domicile, leur siège social ou un établissement stable à l'étranger qui supportent en Suisse des frais pour une activité entrepreneuriale, ont la possibilité de se faire rembourser l’impôt préalable payé. Cette possibilité existe sous certaines conditions également pour l'impôt versé sur les importations.
Les ayants droit doivent remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit au remboursement :
- leur domicile, siège social ou leurs établissements stables se trouvent à l'étranger;
- ils ne sont pas inscrits au registre des assujettis à la TVA sur le territoire suisse (Suisse et Liechtenstein) et ne sont pas assujettis en vertu de l’art. 10 LTVA (pour plus d’informations au sujet de l’assujettissement à la TVA, veuillez consulter l’Info TVA « Assujettissement à la TVA ») ;
- ils ne fournissent aucune prestation sur le territoire suisse (pour plus d’informations au sujet des prestations fournies sur le territoire suisse, veuillez consulter l’Info TVA « Lieu de la fourniture de la prestation ») ;
- ils prouvent à l’AFC leur qualité d’entrepreneur dans l’Etat dans lequel ils ont leur domicile, leur siège social ou des établissements stables ;
- les factures remises répondent exigences requises à l'art. 26, al. 2, LTVA et concernent la période de remboursement actuelle ;
- l’Etat dans lequel l’entreprise requérante a son siège respecte les dispositions de la réciprocité; pour plus d’informations au sujet de la réciprocité, veuillez vous référer à la question concernant la « Réciprocité » ;
- ils ne déposent qu’une seule demande par année civile ;
- le montant minimum de la demande se monte à 500 francs (d’impôt remboursable) par année civile.
- La demande de remboursement de la TVA doit être remise au moyen des formulaires officiels n° 1222 et 1223 publiés par l’AFC. D’autres formulaires ne sont pas admis.
- Conformément à la loi, le requérant doit mandater un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse. Ce dernier peut être une personne physique ou morale. Si la demande de remboursement est déposée au Liechtenstein, le représentant doit avoir son domicile ou son siège social au Liechtenstein. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs au moyen de la procuration figurant sur le formulaire de demande officiel (formulaire n° 1222). Une nouvelle procuration doit être présentée pour chaque demande de remboursement.
- Le requérant doit prouver à l’AFC sa qualité d’entrepreneur au moyen d'une attestation de l’autorité fiscale étrangère du pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables.
- La demande de remboursement doit être adressée avec les factures du fournisseur ou prestataire ou avec les décisions de taxation TVA de l’OFDF (impôt sur les importations).
La demande doit être déposée entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année suivant la période de remboursement. Le délai de dépôt légal ne peut pas être prolongé. C’est la date du timbre postal qui fait foi.
Conformément à l’art. 152, al. 1, OTVA, la réciprocité est réputée garantie si :
- l’Etat étranger concerné accorde aux entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les prestations qu’elles s’y procurent correspondant dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l’impôt préalable dont bénéficient les entreprises résidant dans cet Etat ;
- l’Etat étranger concerné ne perçoit aucun impôt comparable à la taxe sur la valeur ajoutée suisse, ou
- l’Etat étranger concerné perçoit un impôt sur le chiffre d’affaires d’un autre genre que la taxe sur la valeur ajoutée suisse, qui frappe les entreprises qui y ont leur domicile ou leur siège social dans la même mesure que les entreprises qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.
L’AFC tient une liste des Etats avec lesquels elle a échangé une déclaration de réciprocité selon la let. a ou pour lesquels la réciprocité conformément aux let. b et c a été prouvée ou vérifiée. Si l’Etat dans lequel l’entreprise requérante a son siège ne figure pas sur la liste, celle-ci peut toutefois prouver à l’AFC que les conditions requises pour l’octroi de la réciprocité conformément à l’art. 152, al. 1, OTVA, sont remplies. L’AFC vérifie la preuve si les conditions suivantes sont remplies :
- le requérant apporte à l’AFC une confirmation de l’autorité compétente de son Etat attestant que ce dernier rempli l’une des conditions fixées à l’art. 152, al. 1, let. a, b ou c, OTVA ;
- cette confirmation est délivrée en allemand, français, italien ou en anglais, faute de quoi une traduction dans une des langues nationales, authentifiée par un notaire, est requise. Si l’AFC arrive à la conclusion que l’Etat concerné garantit la réciprocité, le remboursement de la TVA suisse est effectué. La liste est complétée en conséquence après chaque vérification et actualisée à la fin de chaque année.
Seule la TVA effectivement payée est remboursée. Les justificatifs de paiement correspondant ne doivent être remis que sur demande.
La TVA grevant les prestations acquises en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein est remboursée par l'Etat dans lequel elles ont effectivement été acquises. C'est pourquoi il y a lieu d'adresser dans chaque pays (c'est-à-dire la Principauté du Liechtenstein et la Suisse) une demande de remboursement séparée à l'autorité fiscale compétente. Etant donné que l'impôt à l'importation est prélevé par les autorités douanières suisses, il ne sera remboursé que par l'Administration fédérale des contributions AFC qui est l'autorité compétente pour le remboursement de la TVA en Suisse.
Le montant minimum d'impôt remboursable de 500 francs vaut pour chaque demande à présenter séparément. En outre, dans chaque pays, un représentant fiscal y ayant son domicile devra être désigné.
Questions & réponses sur le commerce électronique en matière de TVA
Il faut être en mesure d’apporter la preuve de l'authenticité et de l'intégrité des données qui sont transmises et conservées sous forme imprimée ou électronique et qui ont une incidence sur la déduction de l'impôt préalable, sur la perception ou le recouvrement de l'impôt. Le respect du principe de régularité de la comptabilité prévu aux art. 957 ss. du code des obligations permet d'établir l'authenticité et l'intégrité des données. La facture imprimée, la facture numérisée et la facture électronique ont la même force probante, car le principe de régularité de la comptabilité s'applique à toutes les formes de pièces comptables.
Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances (art. 958f CO).
Questions & réponses concernant les décisions de taxation électroniques (DTe) de l’OFDF
Il existe trois manières de télécharger les décisions de taxation électroniques (DTe). Vous trouvez les informations nécessaires à ce sujet sur le site internet de l’OFDF sous le lien suivant:
Lors de l’exportation de biens, la DTe permet de prouver la livraison de biens transportés ou expédiés à l’étranger. Lors de l’importation de biens, elle constitue une preuve pour la déduction de l’impôt préalable dans le décompte TVA.
L’OFDF établit et met à disposition des DTe munies d’une signature électronique. Elles doivent par conséquent être archivées électroniquement. Vous trouvez des conseils pour l’archivage sous le lien suivant:
Questions & réponses sur le contrôle TVA
Le contrôle TVA se déroule en principe à votre domicile aux heures de bureau habituelles. Sur votre demande et d’un commun accord, le contrôle TVA peut aussi avoir lieu à un autre endroit, par exemple au siège de votre société fiduciaire. Dans ce cas, il convient de s’assurer que tous les documents sont disponibles sur place et que la présence des personnes compétentes et astreintes à fournir des informations est garantie en cas de besoin.
Remarque: selon l’art. 73 LTVA, les renseignements nécessaires doivent être fournis gratuitement à l’AFC. C’est pourquoi cette dernière ne prend pas en charge des frais occasionnés par un contrôle TVA.
Pas forcément, l’expérience montre que la plupart des documents se trouvent généralement au siège de l’entreprise assujettie et qu’il est donc plus laborieux d’apporter les documents au siège de la fiduciaire que de transporter les documents de la fiduciaire à votre siège. Par ailleurs, vous êtes certainement mieux placé pour donner les renseignements qui concernent votre entreprise qu’une tierce personne.
Si le contrôle TVA a lieu – comme c’est le cas normalement – à votre siège, il convient évidemment de mettre aussi à disposition, chez vous, l’ensemble des documents établis par le comptable (notamment les pièces comptables).
En principe: non.
L’ampleur de l’aide nécessaire apportée par les personnes responsables dépend de la situation de l’entreprise. Ce besoin peut être modeste dans le cas des entreprises individuelles et l’entrepreneur ou l’entrepreneuse peut en partie continuer son activité pendant la durée du contrôle. Au début du contrôle TVA, l’expert/e fiscal/e TVA conviendra avec vous des besoins en termes de présence.
L’expert/e fiscal/e TVA vous est reconnaissant/e de lui accorder une place de travail adaptée et disposant d’une prise de courant. La place nécessaire dépend également de la taille de votre entreprise et de la quantité des documents à contrôler. Le besoin peut varier du simple meuble de bureau à la salle de conférence.
Selon le système d’archivage utilisé, il peut être nécessaire d’accorder à l’expert/e fiscal/e TVA l’accès à d’autres supports de données que le papier. Dans ce cas, vous devez aussi mettre à sa disposition les outils nécessaires et lui expliquer leur utilisation.
Remarque: des exigences particulières sont prescrites pour l’échange et la conservation des données électroniques; pour plus de détails à ce sujet, veuillez vous adresser à l’AFC.
En principe, le contrôle va porter sur toutes les périodes fiscales clôturées, non encore prescrites, ce qui correspond d’ordinaire à quatre années civiles.
Exemples (clôture des comptes au 31.12.):
- Le contrôle TVA a lieu au mois de mai 2025. Les périodes fiscales à contrôler s’étendent du 01.01.2020 jusqu’au moins au 31.12.2023.
La finalisation de l’exercice comptable 2021 doit être effectuée au plus tard avant la fin du 2e trimestre 2025. Un éventuel décompte rectificatif doit être remis au plus tard le 31 août 2025. Si l’exercice comptable 2024 est clôturé avant cette date, l’année 2024 fera également partie du contrôle. - Le contrôle TVA a lieu au mois de septembre 2025. Les périodes fiscales à contrôler s’étendent du 01.01.2020 au 31.12.2024.
- Le contrôle TVA a lieu au mois de mai 2025. Les périodes fiscales à contrôler s’étendent du 01.01.2020 jusqu’au moins au 31.12.2023.
Si le contrôle se solde par une correction de l’impôt en faveur de l’AFC, une échéance moyenne est généralement fixée pour ce montant d’impôt. Cette date correspond à une échéance moyenne des impôts des périodes contrôlées. Après règlement du montant d’impôt dû, vous recevrez le cas échéant une facture d’intérêt. Le calcul de l’intérêt moratoire commence à l’échéance moyenne et se termine à la date de votre règlement.
Cette facture d’intérêt résulte indépendamment du contenu de la correction de l’impôt; le fait qu’il s’agisse d’erreurs «légères» ou «graves» ne joue aucun rôle. D’ailleurs, la facture d’intérêt ne constitue pas une amende. Elle assure plutôt une égalité de traitement envers les assujettis qui ont rempli leurs obligations fiscales en temps utile.
Dans le cadre de l’art. 74 LTVA, l’expert/e fiscal/e TVA a l’obligation de garder le secret (exceptions: art. 74, al. 2, LTVA). Aucune information ne peut être transmise à des tiers non autorisés. Pour certaines entreprises, des dispositions particulières sont également applicables (art. 68, al. 2, LTVA).
Oui! L’expert/e fiscal/e TVA est autorisé/e à demander aux tiers astreints qu’ils lui remettent, gratuitement, les renseignements nécessaires à la perception de la TVA (art. 73 LTVA). Il ou elle peut aussi demander la présentation ou l’envoi de livres comptables, de pièces justificatives, de pièces commerciales et d’autres documents (restrictions: art. 73, al. 3, LTVA).
Les art. 957 ss du Code des obligations (CO) régissent la tenue régulière de la comptabilité commerciale. Même les entreprises qui ne sont pas légalement astreintes à tenir des livres devraient, dans leur propre intérêt, se conformer également à ces dispositions. Ceci d’autant plus que selon l’art. 125, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), elles sont de toute manière obligées de tenir des états concernant les actifs et les passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Indépendamment de toute autre disposition, l’AFC recommande à chaque entreprise assujettie d’établir à la fin de chaque exercice commercial les documents suivants:
- un inventaire détaillé des marchandises en stock,
- des listes détaillées des débiteurs dont le paiement est en suspens et des créanciers,
- des états détaillés des travaux et des prestations de services en cours et non encore facturés,
- un relevé détaillé des avances reçues et des avances payées.
Remarque: des livres régulièrement tenus, accompagnés d’un compte d’exploitation et d’un bilan, sont plus crédibles et constituent de meilleurs moyens de preuve que de simples relevés sans bilan de clôture.
Les livres comptables et les pièces justificatives doivent être classés par exercice comptable de manière ordonnée, complète et systématique et conservés jusqu’à l’échéance du délai de prescription absolu (10 ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née; art. 42, al. 6, LTVA). Les art. 957 CO et art. 962 CO sont applicables par analogie.
Les documents commerciaux en relation avec les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 70, al. 3, LTVA).
Le délai de conservation des documents importants se prolonge ultérieurement si le délai de prescription absolue n’est pas encore écoulé.
Quant au délai de conservation pour les documents commerciaux qui se rapportent aux biens auxquels l’imposition de la marge a été appliquée lors de leur vente, il commence à courir au moment de l’acquisition jusqu’à la prescription de la créance fiscale déterminée par l’imposition de la marge.
Par fil conducteur, on entend le suivi des opérations commerciales à partir de la pièce justificative individuelle en passant par la comptabilité jusqu’au décompte TVA et vice-versa. Ce fil conducteur doit être vérifiable à tout moment et sans perte de temps – même par sondage. Le fait d’utiliser ou non des moyens techniques pour la tenue de la comptabilité n’engendre pas de dérogation à ce principe.
Le fil conducteur requiert notamment:
- une organisation compréhensible des livres comptables ainsi que des libellés clairs dans la comptabilité et les journaux,
- des pièces justificatives avec mention des imputations et des paiements,
- un classement et une conservation ordonnée et systématique des livres comptables et des pièces justificatives.
Si des écritures collectives sont saisies dans la comptabilité, il convient – afin de garantir la vérification de ces écritures – d’établir des journaux séparés.
Questions et réponses sur la redevance des entreprises pour la radio-TV
Depuis le 1er janvier 2019, la redevance de radio-télévision non liée à la possession d'un appareil est perçue auprès des ménages et des entreprises.
Elle remplace la redevance de réception applicable jusqu'à fin 2018. Les entreprises (avec siège, domicile ou établissement stable en Suisse) qui sont inscrites au registre des assujettis à la TVA et réalisent un chiffre d'affaires annuel total à l’échelle mondiale d'au moins 500 000 francs sont assujetties à la redevance. Les entreprises assujetties à la redevance reçoivent automatiquement une facture annuelle de l’Administration fédérale des contributions AFC.
Pour de plus amples informations sur la redevance de la radio et la télévision, veuillez consulter les pages suivantes.
Les entreprises (avec siège, domicile ou établissement stable en Suisse) qui sont inscrites au registre des assujettis à la TVA et réalisent un chiffre d'affaires annuel total à l’échelle mondiale d'au moins 500 000 francs (sans TVA) sont assujetties à la redevance. A partir de la période fiscale 2021, les sociétés simples ne sont plus considérées comme des entreprises et ne sont donc pas soumises à la redevance.
Bases légales :
La redevance de radio-télévision ne dépend plus de la possession d'un appareil de réception. Par conséquent, les entreprises qui ne disposent d'aucun dispositif de réception de la radio et de la télévision doivent également payer la redevance.
Les entreprises qui fournissent des prestations en Suisse mais qui n’ont ni siège, ni domicile ou établissement stable en Suisse ne sont pas soumises à la redevance.
Les entreprises étrangères ayant un siège, un domicile ou un établissement stable (succursales, sites de fabrication, ateliers etc.) en Suisse et qui réalisent un chiffre d'affaires mondial d'au moins 500 000 francs (sans TVA) en Suisse sont soumises à la redevance.
Conformément aux dispositions légales suisses en matière de TVA, une entreprise ayant son siège à l’étranger et ses établissements stables sur territoire suisse forment chacun un sujet fiscal indépendant selon le concept de la « dual entity ». Si une entreprise ayant son siège à l’étranger a plusieurs établissements stables sur territoire suisse, ces derniers formeront un seul sujet fiscal.
Le chiffre d’affaires cumulé des établissements stables en suisse est ainsi déterminant pour l’assujettissement et pour la catégorie tarifaire du point de vue de la redevance des entreprises.
En revanche, l’entreprise ayant son siège à l’étranger n’est pas assujettie, même si elle fournit des prestations en Suisse et qu’elle dispose de son propre numéro de TVA ; la raison réside dans le fait que l’assujettissement à la redevance des entreprises ne serait pas conforme aux engagements internationaux de la Suisse en matière de droit commercial international.
La nouvelle redevance de radio-télévision sera perçue à partir du 1er janvier 2019. Elle remplacera la redevance actuelle liée à la possession d'un appareil de réception.
La redevance des entreprises est liée au montant du chiffre d'affaires (chiffre d'affaires total, y c. les exportations, les prestations à l'étranger, les chiffres d'affaires exclus du champ de l'impôt, les procédures de déclaration et les ventes de biens immobiliers). Votre entreprise sera classée dans une catégorie tarifaire en fonction de son chiffre d'affaires. Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs à l'échelle mondiale ne paieront pas de redevance.
L'AFC a été désignée par le Parlement comme service d'encaissement de la redevance des entreprises parce que l'assujettissement à la redevance et le montant de celle-ci sont liés au chiffre d'affaires et que l'AFC est l'office qui peut déterminer ces deux données de la manière la plus rapide et fiable à l'aide du registre des assujettis à la TVA.
Questions & réponses sur la facturation
L’envoi des factures aura lieu entre février et octobre, dès que l'AFC disposera des informations relatives au chiffre d'affaires de l'année précédente. Si votre entreprise est assujettie à la redevance, elle recevra automatiquement une facture. Elle ne recevra pas d'autres informations à ce sujet.
La redevance est perçue d'une part auprès des ménages et d'autre part auprès des entreprises assujetties à la TVA à partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 francs. Le propriétaire d'une entreprise en raison individuelle paiera une redevance à Serafe AG en tant que membre d'un ménage privé. Si l'entreprise d'un membre d'un ménage privé – qu'il s'agisse d'une entreprise en raison individuelle ou d'une personne morale – remplit les conditions de l'assujettissement, elle recevra de l'AFC une facture pour la redevance des entreprises. Les deux redevances seront dues même si les locaux commerciaux et le logement se trouvent dans le même immeuble.
La redevance de radio-télévision n'est pas soumise à la TVA.
La redevance des entreprises doit être payée dans un délai de 60 jours à compter de l'émission de la facture.
La facturation de la redevance s’effectue d’après les données du registre TVA. Ainsi seul le groupe TVA selon le registre TVA est assujetti à la redevance radio et TV. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA (sans les chiffres d’affaires internes) est déterminant (art. 70 al. 3 LTVA).
Veuillez vous adresser à votre interlocuteur de la division Encaissement de l'AFC pour lui demander un délai de paiement ou un plan de paiement. L'octroi de facilités de paiement peut entraîner des intérêts moratoires.
Si vous ne payez pas la redevance de radio-télévision dans les délais, vous recevrez un rappel. Une demande de plan de paiement peut être demandée via ce lien : Proposition de plan de paiement.
Si vous ne réglez pas la facture malgré le rappel, une poursuite sera engagée.
Si vous êtes d'accord avec la poursuite, vous devez payer le montant exigé. Vous pouvez régler ce montant directement à l'office des poursuites ou demander un bulletin de versement à l'AFC.
Si vous contestez la poursuite, vous devez former opposition auprès de l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Vous n'avez pas besoin de motiver l'opposition. Si vous souhaitez quand même le faire, veuillez envoyer votre motivation à l'AFC, et non à l'office des poursuites.
Une poursuite entraîne divers frais, que le débiteur doit prendre en charge, tels que les frais de poursuite. Il s'agit des frais que l'office des poursuites facture à l'AFC.
Formez opposition dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. En sa qualité d'autorité, l'AFC peut lever l'opposition par voie de décision.
L'AFC demande la radiation de la poursuite dans le registre des poursuites lorsque le montant total de la poursuite aura été payé (créance de base, frais de poursuite, intérêts moratoires) et que vous aurez demandé expressément cette radiation par écrit.
Questions & réponses sur l'assujettissement
Les entreprises (avec siège, domicile ou établissement stable en Suisse) qui sont inscrites au registre des assujettis à la TVA et réalisent un chiffre d'affaires annuel total à l’échelle mondiale d'au moins 500 000 francs (sans TVA) sont assujetties à la redevance. A partir de la période fiscale 2021, les sociétés simples ne sont plus considérées comme des entreprises et ne sont donc pas soumises à la redevance.
Bases légales :
La redevance de radio-télévision ne dépend plus de la possession d'un appareil de réception. Par conséquent, les entreprises qui ne disposent d'aucun dispositif de réception de la radio et de la télévision doivent également payer la redevance.
Les entreprises qui fournissent des prestations en Suisse mais qui n’ont ni siège, ni domicile ou établissement stable en Suisse ne sont pas soumises à la redevance.
Les entreprises étrangères ayant un siège, un domicile ou un établissement stable (succursales, sites de fabrication, ateliers etc.) en Suisse et qui réalisent un chiffre d'affaires mondial d'au moins 500 000 francs (sans TVA) en Suisse sont soumises à la redevance.
Conformément aux dispositions légales suisses en matière de TVA, une entreprise ayant son siège à l’étranger et ses établissements stables sur territoire suisse forment chacun un sujet fiscal indépendant selon le concept de la « dual entity ». Si une entreprise ayant son siège à l’étranger a plusieurs établissements stables sur territoire suisse, ces derniers formeront un seul sujet fiscal.
Le chiffre d’affaires cumulé des établissements stables en suisse est ainsi déterminant pour l’assujettissement et pour la catégorie tarifaire du point de vue de la redevance des entreprises.
En revanche, l’entreprise ayant son siège à l’étranger n’est pas assujettie, même si elle fournit des prestations en Suisse et qu’elle dispose de son propre numéro de TVA ; la raison réside dans le fait que l’assujettissement à la redevance des entreprises ne serait pas conforme aux engagements internationaux de la Suisse en matière de droit commercial international.
La nouvelle redevance de radio-télévision sera perçue à partir du 1er janvier 2019. Elle remplacera la redevance actuelle liée à la possession d'un appareil de réception.
À partir du 1er janvier 2019, la redevance de radio-télévision ne sera plus liée à la possession d'un appareil de réception. Les entreprises qui ne disposent d'aucune possibilité d'écouter la radio ou de regarder la télévision profitent aussi (indirectement) des prestations du service public dans ce domaine. La radio et la télévision proposent notamment des informations économiques, des magazines sur la bourse et l'économie, des émissions destinées aux consommateurs, des informations sur le trafic routier et des plateformes publicitaires régionales et nationales. Par leur couverture médiatique, elles contribuent en outre au fonctionnement de la démocratie. Le service public participe à la création de conditions-cadres stables dans notre pays multilingue, qui bénéficient en fin de compte aussi à toutes les entreprises.
Non. Si votre entreprise remplit les conditions de l'assujettissement, elle recevra automatiquement une facture de l'AFC.
Les communautés de travail (p.ex consortiums) sont assujetties à la redevance pour les périodes fiscales 2019 et 2020. L'obligation de payer la redevance est basée sur l'inscription au registre de la TVA. Les dispositions légales ne prévoient pas pour cette période l’exonération pour les communautés de travail. A partir de la période fiscale 2021 les sociétés simples, auxquelles appartiennent également les communautés d’entreprises, ne sont plus considérées comme des entreprises au sens de la LRTV et ne sont donc pas soumises à la redevance.
Questions & réponses sur les catégories tarifaires
La redevance des entreprises est liée au montant du chiffre d'affaires (chiffre d'affaires total, y c. les exportations, les prestations à l'étranger, les chiffres d'affaires exclus du champ de l'impôt, les procédures de déclaration et les ventes de biens immobiliers). Votre entreprise sera classée dans une catégorie tarifaire en fonction de son chiffre d'affaires. Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs à l'échelle mondiale ne paieront pas de redevance.
La redevance des entreprises est calculée sur la base du chiffre d'affaires total, c'est-à-dire y compris le chiffre d'affaires réalisé à partir de prestations exonérées de l'impôt, telles que les exportations ou les prestations à l'étranger, et de prestations exclues du champ de l'impôt au sens de l'art. 21 LTVA. La qualification des prestations dans le domaine de la TVA n'entre pas en ligne de compte pour la redevance des entreprises. En prenant le chiffre d'affaires total comme base de la perception, on garantit l'égalité de traitement de toutes les entreprises.
L'AFC a été désignée par le Parlement comme service d'encaissement de la redevance des entreprises parce que l'assujettissement à la redevance et le montant de celle-ci sont liés au chiffre d'affaires et que l'AFC est l'office qui peut déterminer ces deux données de la manière la plus rapide et fiable à l'aide du registre des assujettis à la TVA.
Une entreprise est assujettie à la redevance l'année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint pour la première fois le seuil de chiffre d'affaires déterminant. Lorsqu'une entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs ou plus, elle est assujettie à la redevance l'exercice suivant.
Oui. Toute entreprise qui est inscrite au registre des assujettis à la TVA une année donnée est assujettie à la redevance si elle a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 500 000 francs l'année précédente. La redevance est due dans son intégralité, quelle que soit la durée pendant laquelle l'entreprise est restée inscrite au registre des assujettis à la TVA durant l'année en cours. À titre de compensation, il est prévu que les entreprises ne seront pas assujetties à la redevance la première année de leur inscription au registre des assujettis à la TVA.
Non. La redevance des entreprises se fonde sur un système axé sur l’imposition de la chiffre d’affaires antérieure. C'est pourquoi aucun remboursement n'est prévu. Une entreprise est assujettie à la redevance sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a effectivement réalisé l'année précédente. Toute entreprise qui est inscrite au registre des assujettis à la TVA est assujettie à la redevance si elle a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 500 000 francs l'année précédente. La redevance est due dans son intégralité, quelle que soit la durée pendant laquelle l'entreprise est restée inscrite au registre des assujettis à la TVA durant l'année en cours. À titre de compensation, il est prévu que les entreprises ne seront pas assujetties à la redevance la première année de leur inscription au registre des assujettis à la TVA.
Si votre entreprise applique le calcul simplifié de la réduction de la taxe en amont (taxation silencieuse) pour les subventions, le montant de la subvention doit être déclaré en 900 au lieu de 200. Important : La réduction de la TVA en amont calculée par la subvention (= 107,7 %) au taux normal doit être déclarée au poste 420 (info TVA 05 Subventions et dons).
Les banques, les assurances et les caisses de pension peuvent renoncer à déclarer les chiffres d'affaires exclus du champ de l'impôt, pour autant qu'elles aient opté volontairement pour la catégorie tarifaire la plus élevée de la redevance radio-tv des entreprises (catégorie tarifaire 18) (art. 68a al. 1 et art. 70 LRTV en liaison avec l'art. 67b LRTV). Cette simplification peut être choisie sur l'ePortal à la rubrique «Redevance Radio TV» jusqu'au 15 janvier de la période fiscale concernée et s'applique jusqu'à révocation. Les éventuelles corrections du chiffre d'affaires n'ont aucun effet sur la catégorie tarifaire.
Questions & réponses sur l'Impôt anticipé
L’impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur les revenus de capitaux mobiliers (notamment sur les intérêts et les dividendes), sur les gains provenant de jeux d’argent au sens de la loi fédérale sur les jeux d’argent, sur les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes, ainsi que sur certaines prestations d’assurances. Conçu pour servir de garantie pour les impôts directs, son objectif premier est de lutter contre la soustraction d’impôt, en incitant les contribuables à déclarer aux autorités compétentes en la matière les revenus et rendements de la fortune grevés de l’impôt anticipé, ainsi que la fortune ayant permis de réaliser des bénéfices imposables.
Sous certaines conditions, l’impôt anticipé est remboursé par imputation sur les impôts cantonaux et communaux ou en espèces. Il ne constitue donc pas une charge définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui déclarent, ou font figurer dans leur comptabilité, les revenus grevés de l’impôt anticipé et la fortune correspondante.
Le mécanisme de l'impôt anticipé peut être représenté graphiquement de la manière suivante :

Impôt à caractère réel, l'impôt anticipé est perçu sans tenir compte de la capacité financière du bénéficiaire de la prestation imposable. Le taux de l'impôt se monte à 35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ; 15 % sur les rentes viagères et les pensions ; et à 8 % pour les autres prestations d'assurances. Sont assujettis à l'impôt (= contribuables) les débiteurs suisses des prestations imposables. Ils doivent payer l'impôt sur la prestation imposable et déduire ce dernier du montant qu'ils versent au bénéficiaire de celle-ci. Le débiteur de l'impôt doit s'inscrire spontanément auprès de l'Administration fédérale des contributions, lui remettre les relevés et pièces justificatives prescrits et, simultanément, s'acquitter de l'impôt (système dit de l'autotaxation).
Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôts encore impayés à l'échéance. Le bénéficiaire de la prestation imposable domicilié en Suisse qui remplit correctement la déclaration d'impôt a droit, sous certaines conditions, au remboursement de l'impôt anticipé. Le remboursement est en particulier accordé : aux personnes physiques domiciliées en Suisse,à condition toutefois qu'elles déclarent régulièrement, pour les impôts cantonaux et communaux, les revenus et rendements grevés de l'impôt anticipé ainsi que les capitaux qui les ont produits. Le remboursement de l'impôt anticipé aux personnes physiques est effectué par les cantons, le montant à rembourser étant en règle générale imputé sur les impôts cantonaux ; aux personnes morales qui ont leur siège en Suisse, à condition qu'elles comptabilisent régulièrement comme rendement les revenus grevés de l'impôt anticipé. L'impôt anticipé est remboursé directement aux personnes morales par l'Administration fédérale des contributions. Le bénéficiaire doit présenter une demande de remboursement de l'impôt anticipé dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le droit au remboursement est soit inexistant, soit perdu. En outre, le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. C'est d'ailleurs bien ce que le législateur a voulu, à savoir lutter contre la soustraction fiscale en pénalisant le fraudeur par rapport au contribuable honnête et, par ce biais, de faire au moins supporter aux fraudeurs une certaine charge fiscale minimum. Les contribuables qui n'exercent pas leur droit au remboursement ou qui sont déchus de ce droit pour cause de non-respect des obligations susmentionnées, ne sont pas pour autant dispensés de payer les impôts directs qui sont dus sur leur revenu et leur fortune concernés. Pour les contribuables domiciliés à l'étranger, l'impôt anticipé est en principe perdu et constitue une charge définitive. Toutes les personnes dont l'État de la résidence a conclu une convention contre les doubles impositions ont toutefois droit – selon ce que prévoit la convention – au remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé, à la condition cependant qu'elles démontrent qu'elles remplissent les conditions prévues par la convention concernée. *) Sont assimilés aux gains de loteries proprement dits notamment les gains réalisés au Sport-Toto (= concours de pronostics sur les résultats des matchs de football) et dans des concours analogues (paris sur les courses de chevaux par exemple).
Rulings / décisions anticipées en matière fiscale
Les demandes de ruling doivent, dans la mesure du possible, être déposées par voie électronique à l’adresse ruling.dvs@estv.admin.ch.
Elles peuvent aussi être remises par courrier postal envoyé à l’adresse indiquée ci-dessous. Si la demande est transmise par courrier électronique, il n’est pas nécessaire de l’envoyer également par la poste.Administration fédérale des contributions
Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre
Ruling DAT
Eigerstrasse 65
3003 BerneLes exigences de forme et de contenu d’une demande de ruling sont rappelées dans la Communication 011 du 29 avril 2019.
Vous recevez une confirmation électronique dès que votre demande de ruling est enregistrée.
La personne responsable prendra contact avec vous si des compléments d’information sont nécessaires ou s’il subsiste des incertitudes. Jusqu'à ce stade, toute relance est inutile.
Si, dans l’intervalle, vous devez faire parvenir d’autres documents, vous pouvez les envoyer par courriel à l’adresse collective à laquelle vous avez envoyé la demande initiale. Ils seront immédiatement transmis à la personne responsable.
La durée de traitement peut varier en fonction de la complexité du cas et de la charge de travail du moment.
Informations complémentaires
La Division Contrôle externe de la division principale DAT contrôle en premier lieu l’existence de prestations appréciables en argent. Après le contrôle, la société ne reçoit normalement pas de rapport.
Aux fins de l’impôt anticipé et des droits de timbre, l’AFC estime en règle générale, la valeur des entreprises selon la méthode dite des praticiens (valeur substantielle et valeur de rendement, divisé par deux). La méthode d’évaluation doit être objective. La méthode des praticiens fournit des résultats adéquats lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur vénale d’une PME. Dans les autres cas, il est préférable d’utiliser des méthodes orientées vers le futur (par ex. DCF) pour déterminer un prix de vente de pleine concurrence ; les méthodes orientées vers le passé comme la méthode des praticiens ne sont pas appropriées, ou le sont seulement à certaines conditions (cf. TF du 18.9.2013 / 2C_310/2013).
L’échéance du dividende est décidée lors de l’assemblée générale. Si aucune date d’échéance n’est fixée, la date d’échéance du dividende correspond à la date de l’assemblée générale (cf. art. 21, al. 3, OIA).
Si la distribution n’est pas versée à tous les participants dans la même proportion que leur part au capital nominal, il faut le mentionner clairement sur le formulaire lors de la déclaration et indiquer sur la deuxième page l’identité (nom et adresse exacte) des bénéficiaires des prestations, ainsi que le montant reçu par chacun.
L’AFC transmettra directement l’autorisation de radiation de la société à l’office du registre du commerce compétent dès que les deux divisions principales de la TVA et de la DAT auront terminés les contrôles d’usage liés à la liquidation de la société.
Afin que l’AFC puisse transmettre dans les meilleurs délais son accord à la radiation de votre société, les documents suivants sont nécessaires pour son contrôle :
- Comptes annuels des cinq derniers exercices comptables, y compris le bilan final de liquidation
- Déclaration d'un éventuel excédent de liquidation au moyen du formulaire 102
- Documents relatifs aux ventes de participations, de titres, d'immeubles ou autres ventes importantes ou prélèvements privés d'actifs
- Coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) pour les éventuelles questions complémentaires.
Veuillez svp. envoyer ces documents par courrier postal à l'adresse suivante :
Administration fédérale des contributions
Division Perception DAT
Eigerstrasse 65
3003 BernePour déterminer la rémunération adéquate des avances et des prêts des porteurs de parts et des tiers qui leur sont proches, l’AFC se fonde sur les taux maximaux publiés chaque année dans sa lettre circulaire.
Pour les crédits d’exploitation dont le montant est plus important, le premier million peut être rémunéré au taux d’intérêt le plus élevé, et le montant résiduel (au-delà du premier million) au taux d’intérêt maximal plus bas.
Les prêts intragroupes effectués dans le cadre d’un cash pooling, respectivement les intérêts payés pour de tels prêts, sont en général acceptés par l’AFC dans l’hypothèse où le contribuable peut justifier qu’il ne s’agit pas de prêts à long terme. Ainsi, l’utilisation du cash pooling pour le financement de certaines transactions n’est en principe pas acceptable, notamment pour l’acquisition de participations, d’actifs immobilisés et le paiement de dividende. Dans la pratique, certains ratios sont utilisés comme indice pour évaluer si une transaction dans un cash pooling est justifiée. À partir de ces indices et d’autres caractéristiques comme le but du financement (par ex. le paiement d’un dividende), le contribuable doit démontrer qu’il s’agit bien d’une transaction justifiée dans le cadre d’un cash pool selon le principe de pleine concurrence. À défaut, la transaction sera qualifiée de prêt à long terme. Dans ce cas, les taux des lettres circulaires de l’AFC seront applicables.
La rémunération des soldes du cash pool doit être conforme au principe de pleine concurrence. Les effets de synergie du cash pooling après imputation des coûts qui y sont liés, doivent bénéficier à l’ensemble des participants. Lors de la fixation de la rémunération, il convient de tenir compte des fonctions et des risques assumés par les participants et le chef de file du cash pool.
Une livraison commerciale est généralement payée dans un délai de 30, 60 ou 90 jours selon la branche d’activité. Lorsque ce délai de paiement usuel est largement dépassé, l’AFC assimile le montant en question à un prêt qui doit être rémunéré selon les taux des lettres circulaires publiées annuellement par l’AFC.
Les lettres circulaires publiées annuellement par l’AFC définissent les taux d’intérêt fiscalement admissibles pour les avances et les prêts, qui constituent dès lors des règles dites « safe haven ». S’il applique ces taux, le contribuable n'est pas tenu de justifier qu’il respecte le principe de pleine concurrence.
Veuillez consulter le chapitre 6 Généralités sur les restructurations de la Circulaire no 29b Principe de l'apport de capital du 23 décembre 2022 de l’AFC.
Dans le cadre de ses activités, la Division principale DAT élabore et publie des circulaires, des lettres circulaires, des notices et des directives. Ces documents explicitent les dispositions légales contenues dans la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) et l’ordonnance d’exécution, là où cela est nécessaire. Elles servent aussi à garantir une pratique homogène.
Vers les circulaires.
Renseignements
La Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre de l’AFC est notamment responsable de la perception et du remboursement de l’impôt anticipé (remboursement : aux personnes morales qui ont leur siège en Suisse et aux personnes physiques et morales qui ont droit au remboursement et qui sont établies à l’étranger). Dans le domaine du remboursement de l’impôt anticipé aux personnes physiques domiciliées en Suisse, l’AFC exerce la surveillance sur les autorités fiscales cantonales compétentes. Pour les questions d’application du droit dans un cas concret concernant une personne physique, nous vous invitons à vous adresser directement l’administration fiscale du canton compétent.
En cas de questions juridiques dans le domaine de compétence de l’AFC, nous vous prions d’adresser vos questions à la division principale DAT en utilisant le formulaire de contact « Message au service de l’Impôt anticipé ». Pour les questions d’application du droit dans un cas concret soumis à l’AFC ou déjà en cours de traitement, nous vous recommandons de bien vouloir respecter les prescriptions en matière de forme et de délais.
Questions et réponses sur la déclaration de l’impôt anticipé
Les prestations soumises à l’impôt anticipé doivent être déclarées sur l’ePortal ou au moyen des formulaires officiels au format papier, mis à disposition par l’AFC.
Pour le moment, les formulaires 102, 103 et 110 peuvent être remplis et transmis sur l’ePortal. Nos services numériques évoluent en permanence. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement notre site Internet pour rester au courant de toute nouveauté. Lorsque c’est possible, nous vous encourageons à utiliser l’ePortal.
Les formulaires disponibles sur notre site Internet sont régulièrement mis à jour. Étant donné que seule la dernière version mise en ligne est acceptée, veuillez toujours vous assurer que vous utilisez la dernière version. Si l’AFC constate qu’un formulaire qui lui a été soumis n’est pas conforme ou officiel, celui-ci sera refusé. Si vous ne déclarez pas sur l’ePortal, veuillez nous envoyer vos déclarations au format papier, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, par la Poste.
Non. Il n'est actuellement pas possible de soumettre les formulaires officiels sur papier par voie électronique (c’est-à-dire par courriel). L’envoi des formulaires par la Poste reste nécessaire. Nos partenaires sont libres de signer les documents numériquement, mais doivent ensuite les imprimer et les envoyer par la Poste.
Les formulaires 102, 103 et 110 peuvent être déposés en ligne par l’intermédiaire de l’ePortal. Cela n’est pas encore possible pour les formulaires établis dans le cadre de la procédure de déclaration (106 ou 108). Nos services numériques évoluent en permanence. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement notre site Internet pour rester au courant de toute nouveauté.
Il est désormais possible d’utiliser le numéro IDE (CHE-xxx.xxx.xxx). Ce numéro peut être obtenu via l’Index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) en saisissant le nom de l’entreprise.
Si connu, vous pouvez également utiliser le numéro d'identification ESTV-ID (052.xxxx.xxxx) ou le numéro de dossier DAT (S- xxxxxx). Le numéro IDE reste néanmoins la meilleure manière d'identifier la société.
Pour la principauté du Liechtenstein, l’identifiant AFC peut être demandé à la Team 1 de la division Perception de la Division principale DAT :
Team 1 (Zones 1 - 4)
E-Mail: er01.dvs(at)estv.admin.ch ─ Téléphone : +41 58 465 60 82En matière d'impôt anticipé, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu selon le principe de l'auto-taxation, consacré à l'art. 38 LIA. Conformément à l’art. 38, al. 2, LIA, le contribuable doit en outre, à l’échéance de l’impôt et sans attendre d’y être invité, remettre à l’AFC le décompte prescrit accompagné des pièces justificatives et payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20 LIA). Il est seul responsable d’établir le décompte au moyen du formulaire officiel et de verser le montant de l’impôt anticipé dû ou de procéder à la déclaration de la prestation imposable.
Puis-je déclarer des prestations en monnaie étrangère ?
Seules les entreprises dont le capital-actions ou le capital social est inscrit au registre du commerce en monnaie étrangère peuvent déclarer des prestations dans la monnaie étrangère en question. Les autres entreprises doivent convertir la prestation en francs suisses avant de la déclarer.L’impôt anticipé dû doit être payé à l’AFC en francs suisses.
Quel taux de change dois-je utiliser pour convertir la prestation en francs suisses ?
Si la prestation est conclue ou fournie dans une monnaie étrangère, le calcul s’effectue sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande du dernier jour ouvrable précédant l’échéance de la prestation, conformément à l’art. 4, al. 3, OIA (calcul du taux de change : ICTax – Income & Capital Taxes (admin.ch)).Le formulaire de déclaration 105 peut être utilisé, conformément à l’art. 20 LIA en relation avec les art. 24 ss OIA, en cas d’émission d’actions gratuites, de versement de dividendes en nature et de transfert du siège à l’étranger, lorsqu’il est établi que les personnes à qui l’impôt anticipé devrait être versé auraient droit au remboursement de l’impôt anticipé et que leur nombre ne dépasse pas vingt. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de remettre en plus les formulaires 102, 103 ou 110.
Si des prestations appréciables en argent concernant une année antérieure sont constatées lors d’un contrôle officiel ou d’un examen des livres, la société peut remettre le formulaire 112 uniquement. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de remettre en plus les formulaires 102, 103 ou 110.
Ces formulaires doivent être remis à l’AFC au plus tard 30 jours après l’échéance de la prestation imposable. Dans le cadre de distributions en faveur de sociétés de capitaux étrangères, il est nécessaire d’avoir préalablement déposé une demande générale selon le formulaire 823, 823B ou 823C et obtenu de l’AFC l’autorisation d’avoir recours à la procédure de déclaration.
La sanction en cas de dépassement de ce délai de 30 jours est une amende pour inobservation de prescription d’ordre.
L’impôt anticipé est un impôt fondé sur le principe de la déclaration spontanée. Les contribuables sont donc tenus de déclarer spontanément à l’AFC les reprises d’impôts des administrations fiscales cantonales au moyen du formulaire officiel, pour autant que ces reprises aient des conséquences pour l’impôt anticipé. Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait que les intérêts moratoires commencent à courir 30 jours après l’échéance de la prestation imposable. Si les conditions de l’art. 24 OIA sont remplies, l'impôt anticipé peut être déclaré au moyen du formulaire 112.
Si toutes les conditions posées aux art. 24 ss OIA sont remplies, les obligations liées à l’impôt anticipé peuvent être remplies au moyen de la procédure de déclaration et notamment des formulaires 105, 106 ou 112 pour les bénéficiaires de prestations sis en Suisse et du formulaire 108 pour les bénéficiaires sis à l’étranger. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de transmettre préalablement une demande générale d’autorisation pour la procédure de déclaration au moyen du formulaire 823, 823B ou 823C et d’obtenir l’autorisation correspondante. En revanche, l’entreprise ne peut pas demander à utiliser la procédure de déclaration en cas de soustraction d'impôt.
Les formulaires 7, 102, 103 ou 110 doivent être annexés aux formulaires 106 et 108.
Si une société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (Sàrl) ou coopérative dotée d’un capital social ou d’un capital de participation suisse remplit l’une des conditions prévues à l’art. 21, al. 1, OIA ou aux art. 23 ss OIA, elle doit remettre à l’AFC une déclaration ordinaire d’impôt anticipé (formulaire 7, 103 ou 110), accompagnée des documents requis pour l’exercice concerné dans les 30 jours suivant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’assemblée des associés qui a approuvé les comptes annuels statutaires. Si la société n’a pas versé de dividendes, elle inscrit un montant de zéro franc suisse dans le formulaire. Lorsque les conditions de l’art. 21, al. 1, OIA ou des art. 23 ss OIA ne sont pas remplies, aucune déclaration d’impôt anticipé n’est nécessaire.
Dans les cas de figure ci-dessous, toute SA, Sàrl ou coopérative suisse est tenue de remettre un formulaire officiel (7, 103 ou 110) accompagné du rapport de gestion ou d’une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits) :
a. La société dispose d’une somme au bilan qui dépasse CHF 5 millions,
à la date de clôture du bilan de l'exercice concerné. L'obligation de déclaration est dans ce cas uniquement liée au critère quantitatif du total du bilan des comptes annuels statutaires pour l'exercice concerné : si cette valeur est dépassée, une déclaration ordinaire de l'impôt anticipé doit être effectuée même en l’absence de prestations imposables
b. décide, lors de son assemblée générale ordinaire ou de son assemblée des associés, de distribuer une prestation imposable, c'est-à-dire un dividende provenant d'autres réserves,
NB : seuls les dividendes provenant d’autres réserves doivent être déclarés au moyen du formulaire 7, 103 ou 110. Les dividendes provenant de réserves d'apport de capital exonérées d'impôt en vertu de l'art. 5 al. 1bis LIA ne tombent pas sous le coup de l'art. 21, al. 1, let. b, OIA et ne donnent donc pas lieu à une déclaration ordinaire. Elles doivent être déclarées au moyen du formulaire 170.
c. effectue une prestation imposable (soumise à l’impôt anticipé) au cours de l’exercice comptable,
Il s’agit ici de prestations imposables qui ont été déclarées par la SA ou Sàrl au moyen du formulaire 102 ou qui auraient dû être déclarées (dividendes extraordinaires, p. ex.) compte tenu du caractère auto-déclaratif de l’impôt anticipé.
d. est taxée sur la base de l’art. 69 LIFD ou de l’art. 28 LHID, ou,
Il s’agit des sociétés de capitaux qui profitent d’une réduction pour participations et sont taxées en conséquences ou se prévalent d’un statut fiscal particulier
e. est au bénéfice d’une convention de double imposition,
Dans ce cas, la société de capitaux a appliqué les dispositions d’une CDI conclue entre la Suisse et un État étranger lors de l’exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés.
Si les conditions posées à l’art. 21, al. 1, ou 23, al. 2, OIA sont remplies, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives sont tenues de remettre spontanément à l’AFC leurs rapports de gestion ou un extrait signé de leurs comptes annuels avec le formulaire officiel de déclaration (formulaire 7, 103 ou 110), et ce dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l’AFC. Il n’y a pas d’échange automatique avec les administrations fiscales cantonales.
Questions & réponses concernant le paiement de l'impôt anticipé
Par écrit au moyen du formulaire de contact ou par téléphone en appelant la Division Encaissement & Données des partenaires.
Non, vu que l’impôt anticipé est un impôt fondé sur le principe de l’autodéclaration, l’assujetti doit déclarer et payer l’impôt sans qu’on le lui demande.
Paiement dans le délai légal, au moyen d’une facture QR ou en utilisant l’adresse de paiement.
Par écrit au moyen du formulaire de contact ou par téléphone en appelant la Division Encaissement & Données des partenaires.
Lorsque les impôts sont payés après l’échéance fixée, des intérêts moratoires sont dus. Les bases légales à ce sujet sont les suivantes : Loi fédérale sur l'impôt anticipé, art. 16 al. 2.
Les taux d’intérêt sont désormais réglé uniformément dans l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts (ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt).
L’AFC supprime la poursuite du registre lorsque le montant exigé, les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été entièrement payés.
Questions & réponses sur demander le remboursement de l'Impôt anticipé
Nous n'accusons pas réception des demandes en remboursement de l'impôt anticipé. Le traitement peut prendre plusieurs mois en fonction de la quantité et de la qualité des demandes reçues. Nous vous prions de patienter quelque peu. Nous vous remercions de votre compréhension.
Vous pouvez consulter le statut des demandes établies en ligne sur le portail électronique :
Explication des statuts :
En cours : la demande n'a pas encore été entièrement complétée par le demandeur et n’a donc pas encore été déposée auprès de l’AFC.
Déposée : la demande est parvenue à l’AFC et attend d'être traitée.
Terminé : La demande a été traitée. L'avis de paiement peut être téléchargé.
Si tous les documents ont été envoyés correctement, la demande pourra être traitée. Si tel ne devait pas être le cas et que des documents et/ou informations supplémentaires s'avèrent nécessaires, nous ne manquerons pas de vous contacter.
Vous devez fournir un justificatif (décompte de rendement ou relevé des titres) pour toutes les positions de votre demande. Si les titres sont déposés auprès d’une banque étrangère, vous devez joindre le ou les « tax-voucher » (voir circulaire no 21). Veuillez prendre note que si les informations et documents requis ne nous sont pas transmis intégralement, votre demande ne pourra pas être traitée. Aussi, selon les situations, des renseignements supplémentaires pourront être demandés si cela s'avère nécessaire.
Sur ce point, nous attirons votre attention sur l'art. 64, al. 2 OIA (Ordonnance sur l'impôt anticipé) : « En règle générale, un même ayant droit au remboursement ne peut présenter qu’une seule demande par année une demande n'est acceptée qu'une fois par an par le même ayant droit au remboursement ; » ... Nous vous prions ainsi de regrouper les revenus et de ne les soumettre qu'une seule fois par an.
Votre banque ou votre représentant a probablement déposé une demande de remboursement de l’impôt anticipé pour votre compte et à votre nom. Veuillez donc prendre contact avec votre banque ou votre représentant.
Les personnes physiques domiciliées en Suisse doivent demander le remboursement de l’impôt anticipé auprès de l’autorité fiscale du canton où elles étaient domiciliées à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (Art. 30 LIA).
Les personnes morales sises en Suisse demandent le remboursement de l’impôt anticipé auprès de l'AFC. Les personnes morales et physiques sises à l’étranger peuvent également demander le remboursement de l’impôt anticipé auprès de l’AFC, pour autant qu’il existe une convention contre les doubles impositions (CDI). Vous pouvez requérir le remboursement de l’impôt anticipé soit directement en ligne, soit par voie postale, en envoyant à l’AFC le formulaire disponible sur notre site Internet après l'avoir complété à l'aide du logiciel gratuit Snapform-Viewer, et l’avoir dûment enregistré et imprimé.
Les formulaires disponibles sur notre site Internet sont constamment tenus à jour. Dès lors que seule la dernière version mise en ligne est acceptée, veuillez toujours vous assurer d’utiliser la dernière version lorsque vous consulter notre site. Si l’AFC constate qu’un formulaire qui lui a été soumis n’est pas conforme ou officiel, celui-ci sera refusé(Art. 64 al. 1 OIA.
Compte tenu de la numérisation croissante, les formulaires papier sont progressivement abandonnés. C'est pourquoi, nous vous recommandons de privilégier la version électronique lorsque cela est possible. Vous trouverez sur notre site internet les liens vous permettant d’accéder aux applications déjà existantes.
Conformément à l’art. 29 al. 2 LIA, une demande en remboursement (formulaire 25) peut être présentée au plus tôt après l’expiration de l’année civile aux cours de laquelle la prestation imposable est échue.
Pour les revenus de l'année en cours, seuls les requérants suisses peuvent demander le remboursement par acomptes au moyen du formulaire 21 si celui-ci est adressé à l’AFC avant la fin du troisième trimestre de l’année en cause.
Veuillez toutefois prendre note que, conformément aux art. 65 et 65a OIA, certaines conditions sont à remplir. Par exemple, l’ayant droit doit établir de façon plausible que son droit au remboursement pour l’année entière porte sur CHF 4000.– au moins. De plus, celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’expiration de l’année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue (Art. 32 al. 1 LIA et art. 27 al. 1 LECF).
Pour les successions, le remboursement doit être demandé au nom du défunt jusqu'au jour du décès inclus auprès de l'autorité compétente (pour une personne domiciliée en Suisse, il s'agit du canton de domicile compétent). Pour les échéances postérieures au jour du décès, chaque héritier doit demander individuellement le remboursement pour sa part d'héritage auprès de l'autorité compétente. (Art. 58 OIA).
Si des revenus de dividendes sont revendiqués pour la première fois sur une participation de plus de 10 %, une copie complète du contrat d'achat doit être jointe à la demande de remboursement (en plus des documents usuels) (Art. 48 LIA).
Questions et réponses sur l'impôt fédéral direct
L'impôt fédéral direct est un impôt sur le revenu pour les personnes physiques et un impôt sur le bénéfice pour les personnes morales. Les cantons établissent la taxation et perçoivent cet impôt fédéral pour le compte de la Confédération et sous sa surveillance.
Toutes les questions et réponses sur le certificat de salaire se trouvent ici.
Guide d’établissement du certificat de salaire.
Veuillez adresser vos questions techniques concernant le eCertificat de salaire à support-elohn-ssk@dvbern.ch / tél. +41 31 378 24 27.
Le calculateur d'impôts de l'AFC vous permet de calculer facilement l'impôt communal, cantonal et fédéral et l'impôt ecclésiastique. Le calculateur d'impôts vous permet également d'effectuer des comparaisons entre communes et cantons ou de consulter des données fiscales historiques.
L’AFC expose dans un document de travail les principes d’imposition des crypto-monnaies.
Veuillez adresser vos questions au Service responsable des imprimés de l’AFC par courrier électronique : drucksachen(at)estv.admin.ch
Oui. Il est obligatoire d’établir un certificat de salaire pour tout travailleur, sauf si l’employeur applique la procédure de décompte simplifiée avec la caisse de compensation. Dans ce cas, il n’y a pas besoin d’établir un certificat de salaire puisque la caisse de compensation compétente émet elle-même une attestation pour le contribuable.
Vous trouverez des informations sur la procédure de décompte simplifiée sur le site Internet du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.
Les travailleurs salariés doivent au moins déclarer les montants prévus dans la Notice N 2 / 2007. L’employeur peut directement déduire ce montant du salaire. Si tel n’est pas le cas, ces prestations doivent être déclarées au point 2.1 du certificat de salaire et imposées en conséquence.
Veuillez-vous adresser directement à l'administration fiscale cantonale.
Les institutions de prévoyance communiquent les remboursements EPL à l’AFC (division Perception DAT) dans un délai de 30 jours au moyen du formulaire WEF-Rz. L’AFC note ensuite le remboursement dans le registre EPL et vous envoie automatiquement un extrait actualisé du registre. En vous munissant de cet extrait et du justificatif des impôts payés lors du versement EPL, vous pouvez demander la restitution des impôts à l’administration fiscale cantonale compétente au moment du paiement. Cette demande doit être déposée dans un délai de trois ans à compter du remboursement EPL.
Pour les questions d’application du droit dans un cas concret, nous vous invitons à vous adresser directement à l'administration fiscale cantonale.
Pour toute question ou requête en relation avec les factures d’impôts provisoires et définitives, le retrait de poursuites et la radiation d’actes de défaut de biens, nous vous invitons à prendre contact avec l’administration fiscale cantonale du canton compétent. Il en va de même pour l’établissement d’attestations et de confirmations de l’état des paiements de l’impôt fédéral direct qui sont requises dans le cadre des procédures d’appels d’offres publics ou de naturalisation en Suisse. L’Administration fédérale des contributions ne tient aucun registre des personnes physiques et morales taxées par les cantons. Aussi, elle n’a aucun accès aux registres de perception, des poursuites et des actes de défaut de biens, qui sont tenus par les cantons. Pour les questions d’application du droit dans un cas concret, nous vous invitons à vous adresser directement à l’administration fiscale cantonale du canton compétent.
La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct permet de tenir compte exceptionnellement de la situation de détresse personnelle ou économique du contribuable. Il est donc possible de se fonder sur les motifs prévus par la loi pour solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une remise d’impôt ou des facilités de paiement (paiement échelonné ou octroi d’un délai supplémentaire), en cas de difficultés économiques passagères. Pour le reste, les impôts sont dus inconditionnellement conformément à la Constitution et la loi. L’exécution des obligations fiscales prévues par la loi ne peut donc être subordonnée à une quelconque contreprestation de l’État. Cela signifie que l’impôt fédéral direct est affecté au financement des tâches de l’État dans leur globalité et que le contribuable ne peut lier le paiement de l’impôt dû personnellement à un but précis.
Pour les questions d’application du droit dans un cas concret, nous vous invitons à vous adresser directement au service des contributions du canton compétent.
Pour les questions d’application du droit dans un cas concret, nous vous invitons à vous adresser au service des contributions du canton compétent, en veillant au respect des prescriptions de forme et aux délais applicables. L’Administration fédérale des contributions (division Droit DAT) traite les questions juridiques et fiscales de principe concernant les assurances et la prévoyance dans le domaine du deuxième et du troisième pilier de la prévoyance vieillesse. Elle contrôle en particulier la forme et le contenu des contrats types des compagnies d’assurances et des fondations bancaires pour le pilier 3a (assurances et conventions de prévoyance) et délivre les reconnaissances correspondantes. Elle examine également les produits d’assurance du pilier 3b sous l’angle des impôts directs.
Lettre circulaire annuelle: Notices sur l’imposition à la source et aperçus des conventions de double imposition
Lettre circulaire annuelle: Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b
Lettre circulaire annuelle: Liste des fournisseurs de produits reconnus en matière de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a)
Questions et réponses sur l'impôt à la source
L'impôt à la source est un impôt qui est directement déduit du revenu. Les personnes qui résident en Suisse mais qui n'ont pas encore de permis de séjour permanent sont soumises à l'impôt à la source. Il en va de même pour les personnes qui n'ont pas de domicile fiscal en Suisse pour leurs revenus. Il s'agit, par exemple, des frontaliers, des résidents hebdomadaires, des conférenciers et des sportifs.
Le taux de l'impôt à la source dépend du canton et peut donc être obtenu auprès des autorités fiscales cantonales.
Les fichiers de barèmes mis à disposition sur notre page Internet sont prévus pour être importés dans un système de comptabilité des salaires (systèmes ERP). Vous trouverez plus d’informations sur la structure de ces fichiers sous Barèmes de l'impôt à la source pour salaires (Document « Structure et formats d’enregistrement des barèmes de l’impôt à la source pour l'importation dans les systèmes de comptabilité salariale ») resp. sous Barèmes de l'impôt à la source pour autres revenus (Document « Structure et formats d'enregistrement des barèmes de l'impôt à la source applicables aux revenus selon la loi sur le travail au noir, aux revenus acquis en compensation, aux rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux commissions de perception en vue de l'importation dans les applications spécialisées »).
La version « lisible » des barèmes de l’impôt à la source est uniquement disponible sur le site Internet des services des contributions des différents cantons.
Si tout ou partie de l’impôt à la source prélevé peut être remboursé, vous devez compléter ce formulaire :
Le formulaire dûment complété doit être présenté à l’autorité fiscale compétente du pays de domicile afin qu’elle atteste la résidence fiscale dans cet État et qu’elle prenne acte de la prestation en capital.
Le formulaire visé par l’autorité fiscale compétente du pays de domicile doit ensuite être envoyé au service des contributions du canton où l’institution de prévoyance a son siège, accompagné d’une copie du décompte de l’institution de prévoyance et des autres documents éventuellement requis. Vous trouverez les adresses des autorités fiscales cantonales au document suivant :
Oui. Il faut déposer une « Demande de taxation ordinaire ultérieure » jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’échéance de la prestation imposable auprès du service des contributions de votre canton de domicile. Dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure, vous devrez déclarer l’ensemble de vos revenus et de vos éléments de fortune. Vous recevrez ensuite une décision de taxation qui indiquera le montant de l’impôt anticipé qui vous sera remboursé ou qui sera imputé sur le montant dû au titre des impôts ordinaires; la pratique varie d’un canton à l’autre. Naturellement, l’impôt à la source payé sur votre revenu provenant d’une activité lucrative sera aussi imputé et, en cas de différence en votre faveur, celle-ci vous sera restituée. Si la différence est en faveur du fisc, vous devrez la payer en sus. Les années suivantes, et jusqu’à la fin de votre assujettissement à l’impôt à la source, les autorités fiscales de votre canton vous enverront automatiquement les formulaires relatifs à la taxation ordinaire ultérieure.
Oui. Vous devez toutefois déposer une « Demande de taxation ordinaire ultérieure » jusqu’au 31 mars de l’année suivante auprès du service des contributions de votre canton de domicile. Veuillez noter qu’il s’agit d’un délai de péremption donc non prolongeable: si vous remettez votre demande trop tard, il ne sera pas possible d’entrer en matière. Les années suivantes, et jusqu’à la fin de votre assujettissement à l’impôt à la source, les autorités fiscales de votre canton vous enverront automatiquement les formulaires relatifs à la taxation ordinaire ultérieure.
Nous vous recommandons de vous adresser au service des contributions de votre canton de domicile jusqu’au 31 mars de l’année suivante (délai de péremption!) pour demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure.
Questions et réponses sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
La taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) trouve sa base constitutionnelle à l'art. 59 de la Constitution (Cst.) : « Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. » (al. 1) et « Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. » (al. 3).
Sont assujettis à la taxe d'exemption les citoyens suisses qui:
- a) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil (par ex. citoyens déclarés inaptes au service), ou
- b) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
Sont par ailleurs assujettis à la taxe:
- c) les hommes astreints au service militaire qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service imputables (plus de 15 jours manquants);
- d) les hommes astreints au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service imputables (plus de 25 jours manquants).
Cette nouvelle «taxe d'exemption finale» a été perçue pour la première fois pour l'année d'assujettissement 2020. Elle est calculée sur la base des taxes d'exemption déjà versées et des années d'exonération accordées, converties en jours de service.
La durée d'assujettissement à la taxe d'exemption correspond à la durée de l'obligation de servir. Cette obligation naît au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans et prend fin au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans. Pendant cette période, les citoyens qui ne sont pas incorporés (citoyens déclarés inaptes au service par ex.) doivent verser la taxe pendant onze ans. Les hommes astreints au service (militaires et civilistes) sont assujettis à la taxe s'ils ont accompli moins de 16 jours de service (pour les militaires) ou moins de 26 jours de service (pour les civilistes) pendant l'année d'assujettissement.
La taxe s'élève à 3 % du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins. Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon la législation sur l'impôt fédéral direct, auquel il faut ajouter tous les revenus réalisés à l'étranger.
Le montant de la taxe est réduit en proportion du nombre total des jours de service militaire ou civil que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement. La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d'un dixième supplémentaire pour chaque tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) effectuée en plus.
Pour les personnes qui effectuent un service de protection civile, la taxe calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour de service imputable. Les jours de service de protection civile accomplis avant le début de l'assujettissement à la taxe (par ex. formation de base, recrutement) sont également pris en compte pour autant qu’ils aient été accomplis dès l’année d’assujettissement 2021.
Seuls les jours de service imputables sont pris en compte.
La motion Müller (14.3590) «Taxe d'exemption de l'obligation de servir. Étendre le droit à une réduction à toute la durée du service effectué par les membres de la protection civile» a été mise en œuvre dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Pour les cadres supérieurs de la protection civile (sous-officiers supérieurs et officiers), le service obligatoire se termine l'année au cours de laquelle la personne concernée atteint l'âge de 40 ans. Les jours de service effectués après la fin de l'assujettissement à la taxe d'exemption sont indemnisés au moyen d'un remboursement proportionnel de la taxe d'exemption. Le remboursement intervient d'office dès la libération de l'obligation de servir dans la protection civile. Sont pris en compte les jours de service de protection civile accomplis pendant l'assujettissement à la taxe et les jours effectués après la fin de l'assujettissement. Les personnes qui ont effectué 275 jours de service en tout se voient rembourser le montant total des taxes d'exemption versées. La formule utilisée pour le calcul du remboursement figure sur la décision de remboursement émise par les autorités cantonales de la taxe d’exemption.
Une prolongation de l'obligation de servir peut être imposée jusqu'à la fin de l'année 2025 au maximum au moyen d'une modification de la loi cantonale sur la protection civile correspondante. L'objectif est de pallier d'éventuels manques d'effectifs dans la protection civile à l'échelle des cantons. La prolongation ne concerne que les membres du personnel et les sous-officiers de la protection civile. Les jours de service de protection civile effectués entre 2021 et 2025 sont indemnisés au moyen d'un remboursement proportionnel de la taxe d'exemption. Le remboursement intervient d'office dès la libération de l'obligation de servir dans la protection civile. Sont pris en compte les jours de service de protection civile accomplis pendant l'assujettissement à la taxe et les jours effectués après la fin de l'assujettissement. Les personnes qui ont effectué 275 jours de service en tout se voient rembourser le montant total des taxes d'exemption versées. La formule utilisée pour le calcul du remboursement figure sur la décision de remboursement émise par les autorités cantonales de la taxe.
*) Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Service militaire
Si un homme astreint ne peut accomplir le service militaire annuel (quelle qu'en soit la raison), il est assujetti à la taxe. Le service militaire est réputé accompli dès lors que plus de 15 jours de service ont été effectués. L'homme astreint qui a accompli entre 10 et 15 jours de service doit la moitié de la taxe. L'homme astreint qui a accompli moins de 10 jours de service doit l'intégralité de la taxe.Service civil
Le service civil est réputé non effectué si l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de service chaque année suivant l'année de son admission. L'homme astreint qui a accompli moins de 26 mais au moins 14 jours de service doit la moitié de la taxe. L'homme astreint qui a accompli moins de 14 jours de service doit l'intégralité de la taxe.Les taxes d'exemption sont remboursées une fois la totalité des jours de service obligatoires accomplis. En principe, le remboursement intervient d'office. La demande de remboursement peut toutefois être adressée avec le livret de service à l'autorité cantonale de la taxe d'exemption qui a perçu la taxe en indiquant le compte postal ou le no IBAN (compte bancaire) pour le versement. Le droit au remboursement se prescrit cinq ans après la libération du service militaire ou du service civil.
Liens vers les coordonnées des autorités cantonales chargées de percevoir la taxe d'exemption
Si vous avez l'intention de séjourner plus de douze mois sans interruption à l'étranger, vous devez demander un congé pour l'étranger. Les militaires et les personnes qui ne sont pas incorporées (citoyens déclarés inaptes par ex.) doivent faire parvenir le plus tôt possible une demande de congé pour l'étranger au commandement d'arrondissement de leur canton. Les civilistes déposent leur demande auprès de leur centre régional. L'autorisation n'est octroyée que si toutes les taxes d'exemption dues ont été acquittées. De plus les taxes d'exemption devant être payées pour la durée du séjour à l'étranger, mais pour trois ans au plus, doivent également être versées.
Les citoyens déclarés inaptes au service militaire et à la protection civile ont la possibilité d'accomplir un service personnel plutôt que d'acquitter la taxe d'exemption. Pour ce faire, ils doivent confirmer par écrit leur volonté d'effectuer du service. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.
Est exonéré de la taxe quiconque est considéré comme inapte au service et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents. Il en est de même pour quiconque est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (y compris les personnes sourdes). Enfin, quiconque dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déductions, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites est aussi exonéré de la taxe.
Les taxes se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l'année civile qui suit l'année de l'entrée en force de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct. Les taxes fixées sur la base d'une déclaration particulière se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année d'assujettissement. En cas de suspension ou d'interruption de la prescription, ce délai ne peut être dépassé de plus de cinq ans. Par conséquent, le délai de prescription absolu est de dix ans.
Les revenus provenant de la taxe d'exemption ne sont pas affectés à des fins spécifiques. Ils sont versés dans la caisse générale de la Confédération après déduction d'une commission de perception de 20 % revenant aux cantons.
En 2022, 165 millions de francs ont été perçus au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Cette même année, 12,7 millions de francs ont été remboursés aux militaires et civilistes qui ont accompli l'intégralité de leurs services obligatoires.
Les questions concernant les APG relèvent de l'Office fédéral des assurances sociales.
Questions et réponses sur les droits de timbre
Les droits de timbre fédéraux sont des impôts prélevés par la Confédération frappant des transactions juridiques déterminées, en particulier l'émission (création) et le commerce de titres, en d'autres termes la formation et la circulation de capitaux, ainsi que les paiements des primes d'assurance.
Questions et réponses sur la déclaration de droits de timbre
Non. Il n'est actuellement pas possible de soumettre les formulaires par voie électronique (c’est-à-dire par courriel).L’envoi des formulaires sur papier reste nécessaire. Nos partenaires sont toutefois libres de signer les documents numériquement, mais doivent néanmoins les envoyer par la Poste sous forme imprimée.
Alternativement, les formulaires 9 et 9 FL peuvent être soumis en ligne via notre ePortal. Notre offre numérique étant en constante évolution, nous vous recommandons de consulter notre site web pour connaître les nouveautés.
Non, l’AFC ne tient pas de liste des commerçants de titres.
L'assujettissement en tant que commerçant de titres peut être effectuée facilement en ligne via notre ePortal. Pour ce faire, il est nécessaire de s'inscrire au préalable sur le portail électronique.
Si la somme des droits dus sur l’année civile ne dépasse pas CHF 5'000, le formulaire 9 / 9 FL peut-être remis une fois par an (Circulaire n° 12, chiffre 54).
Oui, tout commerçant de titres doit tenir un registre des négociations (Circulaire n° 12, chiffre 56). Le registre des négociations peut également être tenu sous forme numérique.
Oui. Dans ce cas de figure, le commerçant de titres suisse est responsable de la tenue du registre des négociations et du paiement du droit de timbre.
Oui. Conformément à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, LT un conseiller en placement qui est actif dans l’achat et la vente de documents imposables (comme par exemple des actions, des obligations, des parts de placements collectifs de capitaux ou des produits structurés) est un commerçant de titres.
En principe, toute création ou augmentation (onéreuse ou gratuite) de la valeur nominale de droits de participation est soumise au droit d'émission (art. 5 LT). L'art. 6 LT règle les exceptions. En effet, les prestations des associés dont le montant total ne dépasse pas CHF 1 million ne sont pas soumises au droit de timbre d'émission en vertu de l'art. 6, al. 1, let. h, LT à l'exception des augmentations gratuites qui restent soumises en totalité.
Pour les droits de participation émis dans le cadre d’une marge de fluctuation selon les dispositions des art. 653s ss CO, la créance fiscale naît à l’échéance de la marge de fluctuation au sens de l’art. 7, al. 1, let. f LT.
Selon l’art, 9, al. 3 LT, les fonds reçus par la société dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital (montant net). Le droit de timbre d’émission doit donc être déclaré à l’issue de la marge de fluctuation et est dû 30 jours après la fin du trimestre dans lequel il a pris naissance.
La franchise d’assainissement de CHF 10 millions au sens de l’art. 6, al. 1, let. k, LT ne peut être revendiquée que dans la mesure où il y a un assainissement ouvert ou tacite. La prestation d'assainissement doit alors impérativement être compensée par les pertes (suppression des pertes). Il n'est pas possible de constituer des réserves d'apport de capital.
Questions & réponses sur le paiement de droits de timbre
Par écrit au moyen du formulaire de contact ou par téléphone en appelant la Division Encaissement & Données des partenaires compétente.
Non, vu que le droit de timbre est un impôt fondé sur le principe de l’autodéclaration, l’assujetti doit déclarer et payer l’impôt sans qu’on le lui demande.
Paiement dans le délai légal, au moyen d’une facture QR ou en utilisant l’adresse de paiement.
Par écrit au moyen du formulaire de contact ou par téléphone en appelant la Division Encaissement & Données des partenaires compétente.
Lorsque les impôts sont payés après l’échéance fixée, des intérêts moratoires sont dus. Les bases légales à ce sujet sont les suivantes : Loi fédérale sur les droits de timbre, art. 29.
Les taux d’intérêt sont désormais réglés uniformément dans l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts (ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt).
L’AFC supprime la poursuite du registre lorsque le montant exigé, les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été entièrement payés.
Questions et réponses concernant l'échange automatique de renseignements EAR
Le 15 juillet 2014, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a approuvé la nouvelle norme internationale relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR). Jusqu'à présent, plus de 100 États, dont la Suisse et tous les grands centres financiers, se sont déclarés prêts à adopter cette norme.
L'objectif de la norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) est d'améliorer la transparence fiscale et de lutter contre la soustraction d’impôt sur le plan international.

Aperçu - Échange automatique de renseignements EAR La norme EAR prévoit que certaines banques, certains organismes de placement collectif et certaines sociétés d’assurance collectent des renseignements financiers relatifs à leurs clients ayant leur résidence fiscale à l’étranger. Ces renseignements comprennent tous les types de revenus de capitaux ainsi que le solde des comptes.
Ils sont transmis à l’Administration fédérale des contributions AFC, qui les communique ensuite aux autorités fiscales étrangères compétentes pour les clients concernés. Cette transparence vise à éviter qu'un substrat fiscal puisse échapper au fisc d’un pays en étant dissimulé à l’étranger.
Le Secrétariat d'État aux questions financières internationales SFI est responsable de la coordination et de la conduite stratégique des questions financières et fiscales internationales. La liste de tous les États partenaires avec lesquels la Suisse a conclu un accord EAR est donc publiée sur le site web du SFI. L'AFC est responsable de l'exécution de l'EAR.
Les bases légales pour la mise en œuvre de l’EAR en Suisse sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, de sorte que les données sont collectées depuis 2017 et que le premier échange de renseignements a eu lieu en 2018.
Des renseignements relatifs aux comptes financiers conformément à la Norme commune de déclaration (NCD) :
- informations d’identification
- informations de compte
- informations financières
Pour plus de détails : section 2, par. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accord multilatéral du 29 octobre 2014] ; chiffre 1.3.2 de la directive de l’AFC.
Dans les deux sens. En principe, la Suisse ne conclut que des accords prévoyant un échange réciproque (exception : pays qui ont renoncé à recevoir des données). La liste des Etats partenaires avec lesquels la Suisse a signé un accord pour l’introduction de l’EAR est disponible sur le site web du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales.
Les renseignements échangés peuvent être utilisés qu’à des fins fiscales (cfr. art. 22 Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale [RS 0.652.1]).
Informations : cfr. 2ème question.
Les institutions financières suisses transmettent à l’AFC les renseignements dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée (cfr. art. 15, al. 1 LEAR [RS 653.1]). Les renseignements doivent être échangés entre l’AFC et les autorités compétentes des Etats partenaires dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent (cfr. section 3, par. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accord multilatéral du 29 octobre 2014]).
Questions & réponses sur l'organe de qualification concernant l’EAR
Question:
Situation A:
Une institution financière suisse déclarante exécute pour le titulaire de compte B, une fondation privée dans l’État partenaire Y, des opérations pertinentes pour l'EAR. La fondation privée est identifiée au moyen d'un formulaire A, selon lequel la personne X (dont la résidence fiscale principale se trouve dans l’État partenaire Y) est l'unique ayant droit économique.Situation B:
Une institution financière suisse déclarante exécute pour le titulaire de compte A, une fondation privée dans l’État partenaire Y, des opérations pertinentes pour l'EAR. La fondation privée est identifiée au moyen d'un formulaire S, selon lequel la personne X (dont la résidence fiscale principale se trouve dans l’État partenaire Y) est fondateur et unique bénéficiaire de la fondation.Quelles entrées doivent être sélectionnées dans le schéma XML de la NCD lors de la déclaration des personnes détenant le contrôle?
Réponse:
Situation A:
X est la personne détenant le contrôle. Dans l’élément « AcctHolderType », il faut choisir l'entrée « CRS101=Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l’objet d’une déclaration est ou sont Personne(s) détenant le contrôle ».
S'agissant de l’élément « CtrlgPersonType », l'institution financière suisse déclarante doit sélectionner dans un premier temps la qualification de la fondation (« personne morale », « structure juridique - trust » ou « structure juridique - autre »). La qualification dépend du droit de l'État de résidence de la fondation. Dans un deuxième temps, l'institution financière suisse déclarante doit déterminer la valeur de l’élément « CtrlgPersonType ». Si l'institution financière suisse déclarante connaît ou a tout lieu de connaître la valeur de l’élément « CtrlgPersonType », elle doit entrer cette valeur. Si elle ne connaît pas ou n'a pas lieu de connaître cette valeur, elle peut laisser l’élément vide.Situation B:
Dans l’élément « AcctHolderType », il faut sélectionner l'entrée « CRS101=Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l’objet d’une déclaration est ou sont Personne(s) détenant le contrôle ».
S'agissant de l’élément « CtrlgPersonType », sachant que la personne détenant le contrôle exerce plusieurs fonctions (par ex. bénéficiaire et fondateur comme dans la situation B) et est enregistrée en conséquence dans le système de l'institution financière suisse déclarante, cette dernière annonce ce compte comme un compte avec deux personnes détenant le contrôle. En l'occurrence, les deux entrées relatives aux personnes détenant le contrôle se différencient uniquement au niveau de l’élément « CtrlgPersonType ».Question:
Un groupe d'assurances suisse a des sociétés dont certaines sont considérées comme des institutions financières (partie assurance-vie) et d'autres ne sont pas considérées comme des institutions financières (partie assurance-chose). L'assurance a donc des sous-sociétés qui gèrent tant la fortune des sociétés du groupe qui font partie de l'assurance-vie que celle des sociétés qui font partie de l'assurance-chose. Comment sont considérées ces sous-sociétés ?Réponse:
Ces sous-sociétés ne sont pas considérées comme des ENF holding selon la section VIII.D.9, let. d, de la NCD parce qu'elles n'ont elles-mêmes aucune filiale. Elles ne peuvent pas être considérées comme des entités de financement selon la section VIII, let. g, NCD, car elles opèrent également pour les sociétés du groupe dont le domaine d'activité est l'assurance-vie et ne satisfont donc pas à l'exigence selon laquelle elles doivent en premier lieu fournir des prestations à des sociétés du groupe qui ne sont pas des institutions financières. De plus, la possibilité de gérer la fortune d'entités de financement selon la NCD est fortement limitée par rapport à l’accord FATCA (« Managing the working capital of the expanded affiliated group (or any member thereof) such as by pooling the cash balances of affiliates (including both positive and deficit cash balances) or by investing or trading in financial assets solely for the account and risk of such entity or any member of its expanded affiliated group », § 1.1471-5(e)(5)(i)(D)(1)(iv) des dispositions d’exécution du Trésor américain).
En raison de leur activité, ces sous-sociétés sont considérées comme des entités d'investissement selon la section VIII.A.6, let. a de la NCD, si les autres sociétés du groupe sont considérées comme leurs clientes. En effet, la NCD ne prévoit pas d'exception pour les sociétés d'un groupe eu égard à la notion de «client». Au demeurant, le seul conseil en placement ne suffit pas pour que la sous-société soit considérée comme une entité d'investissement (Commentaire de l'OCDE sur la section VIII de la NCD, Cm 16).Question:
Mis à part les 28 États membres de l'UE, à quels territoires l'accord sur l'EAR entre la Suisse et l'UE s'applique-t-il et quels codes de pays faut-il utiliser selon le schéma XML lorsqu'on déclare des comptes de personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui ont leur résidence fiscale sur ces territoires associés?Réponse:
L'accord sur l'EAR conclu avec l'UE s'applique également aux Açores, à Gibraltar, à la Guadeloupe, à la Guyane française, aux Îles Åland, aux Îles Canaries, à Madère, à la Martinique, à Mayotte, à la Réunion et à Saint-Martin. Lors de la déclaration à l'AFC, il y a lieu d'utiliser les codes de pays ci-dessous dans la partie «CrsBody». Dans la partie «MessageSpec», il faut utiliser le code de pays «CH» pour l'élément «ReceivingCountry».Pour les déclarations concernant les communes d'outre-mer des Pays-Bas (Bonaire, Saint-Eustache et Saba), il y a lieu d'utiliser le code de pays « NL » pour l'élément « ResCountryCode » dans la partie « CrsBody ». Toutefois, l'accord sur l'EAR conclu avec l’UE ne s'applique pas à ces territoires. L'EAR entre la Suisse et les communes d'outre-mer des Pays-Bas est mis en œuvre sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA).
Question :
Quelles obligations de diligence en matière d’EAR une institution financière suisse déclarante doit-elle appliquer aux comptes d'une institution suisse de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 3, al. 5, LEAR ?Réponse :
Si les conditions prévues à l'art. 3, al. 5, LEAR sont remplies, l'institution financière suisse déclarante qui gère le compte peut toujours traiter l'institution suisse de prévoyance professionnelle comme une institution financière non déclarante, et ce indépendamment du fait que l'institution de prévoyance professionnelle soit formellement ou non une institution financière au sens de la section VIII, par. A.3, NCD. L'institution financière suisse déclarante qui gère le compte peut déterminer avec une certitude suffisante sur la base des informations en sa possession ou qui sont accessibles au public si les conditions fixées à l'art. 3, al. 5, LEAR sont satisfaites. Il n'est pas nécessaire de vérifier si l'institution suisse de prévoyance professionnelle est à qualifier d’institution financière (établissement gérant des dépôts de titres, établissement de dépôt, entité d'investissement ou organisme d'assurance particulier).Selon l'art. 4, al. 1, let. a, LEAR, les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d'assurance de groupe gérés ou détenus par une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes, sont des comptes exclus. Les obligations de diligence en matière d'EAR ne s'appliquent pas aux comptes exclus. Aucune autocertification n'est donc requise, tant pour les comptes préexistants que pour les nouveaux comptes.
Question:
Aux fins de l'EAR, une institution financière suisse déclarante peut-elle reprendre automatiquement le statut FATCA enregistré dans son système ?Réponse:
Non, une reprise automatique n'est pas possible. D'après la section VI, par. A (2)(a), NCD, pour déterminer le statut du titulaire du compte, l'institution financière suisse déclarante doit obtenir une autocertification, sauf si elle arrive à déterminer de manière raisonnable sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière (autre qu'une entité d'investissement gérée professionnellement et résidant dans une juridiction non partenaire, qui doit toujours être considérée comme une ENF passive). La documentation FATCA fait partie des renseignements en sa possession. L'institution financière suisse déclarante ne peut donc se fier à la documentation FATCA que dans le cadre défini par la NCD (cf. ch. 6.4.3 de la directive EAR).Question:
La banque B émet des cartes de crédit et des cartes de monnaie électronique. Ce domaine est géré séparément des activités bancaires usuelles, si bien qu'une grande partie des titulaires de cartes de crédit et de cartes de monnaie électronique ne détiennent aucun compte auprès de la banque B.a) Pour les clients qui n'ont pas de compte auprès de la banque B ou dont on ne connaît pas les informations de compte actuelles, le remboursement par virement bancaire de paiements excédentaires supérieurs à la limite autorisée peut être difficile. En pareil cas, les paiements excédentaires peuvent-ils, à l'expiration du délai autorisé de 60 jours et dans un délai à déterminer, être transférés sur un « compte nostro » interne de la banque afin qu'il soit possible de se procurer les informations de compte actuelles du client ? S'il n'est pas possible de se procurer les informations de compte dans le délai à déterminer, peut-on envoyer un chèque au client ?
b) Comment les limites en vigueur sont-elles traitées dans le cas des cartes de paiement professionnelles ? Sont-elles valables par entité, par collaborateur de l'entité qui est titulaire d'une carte de paiement professionnelle, ou ne sont-elles pas du tout valables pour les entités, la valeur seuil de 250 000 dollars américains en vigueur pour les comptes préexistants d'entités étant alors applicable ?
Réponse:
a) Non. La banque B n'est réputée émetteur de cartes de crédit homologué et donc institution financière non déclarante ou ne peut – si elle est réputée institution financière suisse déclarante – exclure ses comptes du champ d'application de l'EAR que si elle remplit les conditions énoncées à la section VIII, par. B (8), NCD et à l'art. 3, al. 6, LEAR ou à la section VII, par. C (17)(f) NCD (comptes de cartes de crédit) et à l'art. 16 OEAR (comptes en monnaie électronique).b) Les limites se réfèrent toujours au compte de base et donc au titulaire de ce compte. Est réputé titulaire du compte le partenaire contractuel d'une relation de compte qui est enregistré dans les systèmes d'une institution financière suisse.
Conformément à la section V, par. A, NCD, si le titulaire du compte est une entité et si le solde total ou la valeur totale de son compte en monnaie électronique préexistant ou de son compte de carte de crédit préexistant n'excède pas 250 000 dollars américains au sens de la règle d'agrégation énoncée à la section VII, par. C (2), NCD, l'institution financière suisse déclarante n'a pas à examiner le compte.Question :
Quelle adresse doit-on déclarer lorsque l’adresse de résidence permanente change entre la fin de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate et la date de la déclaration pour cette période de déclaration ?Réponse :
LʼAFC a décidé que l’adresse de résidence permanente à la fin de l’année civile ou d’une autre période de référence est celle qui doit être déclarée.Question :
Selon lʼart. 22, al. 3, OEAR, les actions gratuites sont considérées comme des dividendes. Faut-il faire une déclaration et, si oui, quelle valeur faut-il déclarer ?Réponse :
LʼAFC a décidé que cʼest la valeur nominale quʼil convient de déclarer.Question :
Dans le cadre dʼune relation contractuelle sont gérés un compte dʼépargne, un dépôt ainsi quʼun compte exclu du champ dʼapplication de l’EAR tous trois devant faire lʼobjet dʼune déclaration. Le compte épargne et le dépôt sont soldés dans le courant de lʼannée civile ou ou d’une autre période de référence adéquate. Par conséquent, la relation dʼaffaires ne porte plus, à la fin de lʼannée civile ou dʼune autre période de référence adéquate, que sur le compte exclu. Lʼinstitution financière suisse déclarante doit-elle déclarer le compte financier comme clos, bien quʼune relation contractuelle subsiste pour le compte exclu ?Réponse :
Un compte (compte individuel ou relation de clientèle ou de compte) est réputé clos, si aucune relation contractuelle ne subsiste entre lʼinstitution financière et le détenteur du compte en relation à ce compte. Déterminante est la date à laquelle le compte (compte individuel ou relation de clientèle ou de compte) est fermé dʼun point de vue technique, cʼest-à-dire date à laquelle les dernières valeurs patrimoniales ont été transférées hors de lʼinstitution financière ou ont été créditées sur un compte interne de lʼinstitution financière. Les comptes exclus ne sont pas inclus dans la définition de la notion de «compte financier» au sens de l’EAR. Si l’institution financière applique l’approche groupée, les comptes exclus ne font pas partie du compte financier même s’ils font partie de la même relation contractuelle. Les institutions financières suisses déclarantes sont dès lors tenues de déclarer le compte comme clos après que le dernier compte individuel, qui n’est pas un compte exclu, soit clos. En cas de l’application de l’approche individuelle, elles sont tenues de procéder à une déclaration de clôture pour chaque compte qui n’est pas un compte exclu.Question 1 :
Un nouveau compte dʼune personne physique est ouvert le 1er juillet 2017. À lʼouverture du compte, une autocertification concernant la résidence fiscale du détenteur du compte n’est pas encore disponible. Le compte est fermé le 31 août 2017 (cʼest-à-dire dans un délai de 90 jours après lʼouverture), sans que le renseignement manquant soit disponible à la date de fermeture. Existe-t-il une obligation de déclarer le nouveau compte ?Réponse :
Selon lʼarticle 28, alinéa 2, OEAR, lʼinstitution financière suisse déclarante peut considérer le nouveau compte comme non soumis à lʼobligation de déclarer. Lʼarticle 11, alinéa 9, LEAR ne sʼapplique pas, étant donné que le nouveau compte a été fermé dans un délai de 90 jours après son ouverture. Si la période de déclaration correspond à lʼannée civile, cela vaut aussi pour un nouveau compte ouvert le 1er décembre 2017 et fermé le 31 janvier 2018. Il en est de même si un nouveau compte a été ouvert avant la fin dʼune autre période déterminante pour la déclaration et nʼa été fermé quʼaprès la fin de cette période, si la fermeture du compte a lieu dans un délai de 90 jours après son ouverture.Question 2 :
Un nouveau compte dʼune personne physique est ouvert le 1er juillet 2017. À lʼouverture du compte, une autocertification concernant la résidence fiscale du détenteur du compte n’est pas encore disponible. Le 29 septembre 2017 (cʼest-à-dire 90 jours après son ouverture), le compte est bloqué pour tous les flux entrants et sortants en raison du renseignement manquant. Lʼinstitution financière suisse déclarante doit-elle constater la résidence fiscale du détenteur du compte en se fondant sur des indices et, le cas échéant, satisfaire à son obligation de déclarer en se fondant sur ces indices ?Réponse :
Oui. Si la résidence fiscale du détenteur du compte ne peut pas être établie au moyen de lʼautocertification dans les 90 jours suivant lʼouverture du compte, lʼinstitution financière suisse déclarante doit procéder à une recherche dʼindices. Si cette recherche permet de constater que le détenteur du compte est un résident dʼun État soumis à lʼobligation de déclarer, le compte doit être déclaré.Question 3 :
La même situation que celle de la question 2 se présente mais le nouveau compte doit être fermé le 1er octobre 2017. À quelles conditions la fermeture du compte bloqué pour tous les flux entrants et sortants est-elle possible et existe-t-il une obligation de déclarer, le cas échéant ?Réponse :
Selon lʼart. 11, al. 9, LEAR, le compte doit rester bloqué jusquʼà ce que lʼinstitution financière suisse déclarante dispose du renseignement manquant sur la résidence fiscale. La résidence fiscale doit être constatée par le biais d’une autocertification. Le blocage du compte peut être levé et le compte dissous dès la constatation de la résidence. Le compte doit être déclaré comme compte clôturé si la résidence constatée est dans un État soumis à lʼobligation de déclarer.Question :
L'entité X détient un compte auprès de l'institution financière suisse déclarante A. Les actifs enregistrés sur le compte sont gérés par A (entièrement ou partiellement) dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune discrétionnaire.a) Dans l'autocertification, X indique être une ENF passive. L'institution financière A peut-elle se fier à l'autocertification de X ou y a-t-il des raisons de présumer que l'autocertification est inexacte ou n’est pas fiable ?
b) Même situation que précédemment, mais X indique par ailleurs être une institution financière dans le cadre du FATCA (par ex. sponsored investment entity, owner-documented FFI, trustee-documented trust, etc.). L'institution financière A peut-elle se fier à l'autocertification de Xb) ou y a-t-il des raisons de présumer que l'autocertification est inexacte ou n’est pas fiable ?
Réponse :
a) Compte tenu uniquement du mandat de gestion de fortune discrétionnaire, il n'y a pas de raison suffisante de présumer que le statut d'ENF passive est inexact ou n’est pas fiable. Malgré le mandat de gestion de fortune discrétionnaire, A peut donc se fier à l'autocertification de l'entité X et considérer que le statut d'ENF passive est plausible.Toutefois, comme c'est le cas d'autres formes de gestion professionnelle, un mandat de gestion de fortune peut impliquer que X est en réalité une entité d'investissement gérée professionnellement et non une ENF passive. Le fait que A considère le statut de X plausible (aucune validation n'est nécessaire) ne signifie pas que ce statut est correct du point de vue de X et en vertu des règles applicables dans l'État de résidence de X. L'entité X n'est donc pas pour autant libérée des éventuels devoirs de diligence et de communication qui lui incombent dans le cadre de l'EAR.
b) Bien que l'entité X soit une institution financière au sens du FATCA, il n'y a pas de raison suffisante de présumer que le statut d'ENF passive est inexact ou n’est pas fiable. Malgré le statut d’institution financière que l'entité X présente dans le cadre du FATCA, A peut se fier à l'autocertification de X et considérer que le statut d'ENF passive est plausible dans le cadre de l’EAR.
Comme expliqué dans la réponse à la question a), la présente réponse ne se rapporte qu'au devoir de A de vérifier la plausibilité de l'autocertification. L'entité X n'est donc pas libérée des éventuels devoirs de diligence et de communication qui lui incombent dans le cadre de l'EAR.
Question :
Si l'ayant droit économique figurant sur un formulaire A ne correspond pas au cocontractant, doit-il être traité comme titulaire du compte aux fins de l'EAR ?Réponse :
Sur le formulaire A, le cocontractant indique à la banque les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui sont comptabilisées auprès de l'établissement. Si l'ayant droit économique figurant sur le formulaire A ne correspond pas au cocontractant, il faut distinguer deux cas :- La personne figurant sur le formulaire A est l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales qui sont ou seront durablement comptabilisées auprès de la banque. En pareil cas, l'ayant droit économique est considéré comme titulaire du compte aux fins de l'EAR pour autant
a) qu'il ne soit pas un institut financier, et
b) qu'il agisse au profit ou pour le compte de l'ayant droit économique en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire [cf. section VIII, par. E(1), NCD].
Si le cocontractant est une personne physique, l'ayant droit économique est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
Si le cocontractant est une entité ayant le statut d'institut financier, l'institut financier est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
Si le cocontractant est une entité n'ayant pas le statut d'institut financier, il y a lieu de supposer que la relation entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique relève du droit des sociétés ou du droit des trusts, et le cocontractant est alors titulaire du compte aux fins de l'EAR. Cependant, si la banque sait de façon certaine que le cocontractant agit au profit ou pour le compte de l'ayant droit économique en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, l'ayant droit économique est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
- La personne figurant sur le formulaire A est l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales qui ne sont pas ou ne seront pas durablement comptabilisées auprès de la banque, mais qui ont été traitées ou seront traitées par l'intermédiaire du compte du cocontractant dans le cadre d'une transaction (trafic des paiements, opération de passage, encaissement rapidement suivi d'un décaissement). Aux fins de l'EAR, les transactions de ce genre ne sont pas un compte, et l'ayant droit est sans importance. Le cocontractant est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
- La personne figurant sur le formulaire A est l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales qui sont ou seront durablement comptabilisées auprès de la banque. En pareil cas, l'ayant droit économique est considéré comme titulaire du compte aux fins de l'EAR pour autant
Question
Les institutions financières suisses déclarantes sont-elles tenues d’obtenir une autocertification lors de l’ouverture d’un compte au 1er janvier 2017 ou ultérieurement uniquement dans les cas où le détenteur de compte ou la personne qui détient le contrôle est résidente d’un pays avec lequel la Suisse a introduit l’EAR au moment de l’ouverture du compte ?Réponse
Non. Tous les comptes ouverts au 1er janvier 2017 ou ultérieurement doivent être identifiés selon le processus applicable aux nouveaux comptes.Question :
X, une personne physique devant faire l'objet d'une déclaration, conclut un contrat d'assurance avec la compagnie d'assurance-vie A, une institution financière déclarante étrangère. Le contrat porte sur un produit d'insurance wrapper. Les valeurs patrimoniales sous-jacentes au contrat sont gérées par la banque B, une institution financière suisse déclarante. A est le partenaire contractuel de B. X n'a aucune relation contractuelle avec B. Compte tenu de la structure du produit d'insurance wrapper, B doit identifier le preneur d'assurance X au moyen du formulaire approprié, selon le ch. 2, let. a à d, de la communication 18 de la FINMA (2010). Dans le même temps, A désigne un gestionnaire de fortune pour gérer les valeurs patrimoniales conformément à la stratégie de placement convenue entre X et A.a) B peut-il considérer aux fins de l'EAR que la relation d'affaires avec une compagnie d'assurance-vie portant sur une gestion de compte/dépôt séparée (insurance wrapper) constitue un compte non déclarable même si la résidence fiscale du preneur d'assurance X mentionné sur le formulaire I ou sur un autre formulaire approprié se trouve dans un État partenaire ?
b) Les gestionnaires de fortune et conseillers en placement qui gèrent des valeurs patrimoniales dans le cadre d'un produit d'insurance wrapper ont-ils des obligations de déclaration ?
Réponse :
a) Dans le cadre de l'EAR, la banque B est tenue d'identifier le titulaire du compte et, le cas échéant, les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte si celui-ci est une ENF passive ou une entité d'investissement gérée professionnellement d'une juridiction non partenaire. Dans le cas présent, le titulaire du compte est A. Étant donné que A est une institution financière, il ne s'agit pas d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration, conformément à la section VIII, par. D(2), NCD. B n'a donc aucune obligation de déclaration concernant A ou X. Le produit d'insurance wrapper étant un contrat d'assurance susceptible de rachat ou un contrat de rente dans le cadre de l'EAR (Cm 80 du commentaire de l'OCDE sur la section VIII NCD), A doit déclarer X. Cela vaut également pour les cas exceptionnels du ch. 2, let. a à d, de la communication 18 de la FINMA (2010) pour lesquels la banque B est tenue d'identifier le preneur d'assurance en raison de la structure du produit d'insurance wrapper au moyen du formulaire approprié. B n'a pas besoin de procéder à une déclaration supplémentaire de X.b) Les comptes enregistrés au nom d'une compagnie d'assurance-vie qualifiée d'institution financière déclarante ne sont pas des comptes déclarables. Les gestionnaires de fortune qui gèrent exclusivement, sur la base d'une procuration, des avoirs déposés au nom d'un client auprès d'une institution financière, en Suisse ou à l'étranger, sont des institutions financières non déclarantes et n'ont aucune obligation d'identification ou de déclaration aux fins de l'EAR (cf. ch. 2.4.2.5.1 de la directive sur l'EAR). Cette règle vaut également si les valeurs patrimoniales gérées ont été transférées à la compagnie d'assurance-vie dans le cadre d'un produit d'insurance wrapper. Un éventuel preneur d'assurance qui aurait été identifié au moyen du formulaire I ou d'un formulaire approprié ne doit être déclaré aux fins de l'EAR ni par la banque gérant le dépôt ni par le gestionnaire de fortune. Le cas échéant, il doit être déclaré uniquement par la compagnie d'assurance-vie.
Question :
Selon le ch. 4.9.2.2 de la directive sur l'EAR, les revenus provenant de transactions entrant dans le cadre de l'activité habituelle du négociant ne sont pas considérés comme des revenus passifs dans le cas d'ENF qui agissent régulièrement comme négociants d'actifs financiers. Comment doit-on interpréter les termes « régulièrement » et « négociant » ?Réponse :
S'agissant des sociétés de capitaux qualifiées cotées en bourse, on parle de négoce régulier (« test de négoce régulier ») s'il y a eu négoce pendant au moins 60 jours ouvrables au cours de l'année civile précédente (cf. commentaire de l'OCDE sur la section VIII NCD, Cm 112 s en relation avec le Cm 128). Dans le cas présent, l'adverbe « régulièrement » doit être interprété de manière analogue.Par négociant, on entend une entité qui, dans le cadre de son activité commerciale, réalise pour l'essentiel des recettes provenant d'une activité de gestion de fortune. Une activité est considérée comme essentielle si elle fait partie de l'activité commerciale propre de l'entreprise et ne revêt pas une importance totalement subsidiaire ou accessoire. Elle doit faire partie de l'activité définie dans les statuts ou dans le contrat de société.
Question :
Selon le ch. 4.9.2.5 de la directive sur l'EAR, l'expression « les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel » signifie, s'agissant d'une ENF holding, qu'au moins 80 % des revenus bruts de l'entité doivent être réalisés soit par l'activité holding elle-même ou les financements et les services proposés aux filiales qui sont des entités liées, soit par une combinaison des deux activités. Peut-on également interpréter cette expression dans le sens que 80 % des valeurs patrimoniales de l'entité doivent servir à de telles activités ?Réponse :
Oui. La condition « les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel » est également remplie si 80 % des valeurs patrimoniales servent aux activités susmentionnées. On se fonde dans ce cas sur la valeur brute inscrite au bilan ou dans l'inventaire de la fortune.Question :
Une institution financière suisse déclarante peut-elle accepter une auto-certification ayant une validité rétroactive ?Réponse :
L’auto-certification peut être acceptée pour l’année civile concernée, même si elle est reçue après la fin de l’année civile concernée et même si elle est datée de l’année suivant l’année civile concernée à moins que l’institution financière suisse déclarante sache ou ait tout lieu de penser que l'auto-certification est inexacte ou n'est pas fiable.Question :
Une banque suisse gère un compte pour une société sous-jacente (underlying company; enregistrée dans le pays X) qui est détenue dans son intégralité par un trust. Le Corporate Trustee du trust (dont la résidence fiscale se trouve dans le pays Y) est également Corporate Director de la société sous-jacente.Dans l'autocertification, la société sous-jacente indique à la banque qu'elle est une entité d'investissement gérée professionnellement et que sa résidence fiscale se trouve dans le pays Y. Or, dans les documents que la banque a sur la société sous-jacente, il est indiqué que l'adresse de domicile de la société se trouve dans le pays X.
Étant donné que la résidence fiscale indiquée dans l'autocertification diffère de l'adresse de domicile de la société sous-jacente qui a été enregistrée en application des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, l'autocertification n'est pas plausible. Des documents supplémentaires sont nécessaires pour vérifier la plausibilité.
Est-il suffisant pour l'examen de la plausibilité que la société sous-jacente confirme qu'elle a sa direction, y compris son administration effective, dans le pays Y ?
Réponse :
Oui, dans la mesure où l'institution financière suisse déclarante juge cette confirmation plausible selon ses processus internes axés sur les risques.Question :
Selon la section VIII, par. D(9)(f), NCD, l'expression « ENF active » désigne une ENF qui n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs. Cette règle est-elle valable pour les ENF actives et les ENF passives ?Réponse :
La qualification d'une entité ne change pas à l'ouverture de la liquidation. Cela signifie que seule une ENF qui était qualifiée d'ENF active avant la liquidation peut être une ENF active en liquidation au sens de la section VIII, par. D(9)(f), NCD.Question :
Dans le cadre de l’EAR, comment une institution financière suisse déclarante doit-elle traiter un compte d’une raison individuelle inscrite au registre du commerce suisse et appartenant à une personne physique devant faire l'objet d'une déclaration ?Réponse :
L’inscription au registre du commerce n’est pas déterminante pour le traitement du compte d’une raison individuelle. Le compte doit être traité, et le cas échéant déclaré, comme compte de la personne physique à laquelle appartient la raison individuelle.Question :
Aux termes de l'art. 1 OEAR, par juridiction partenaire, on entend, outre les États et territoires avec lesquels la Suisse est convenue d'appliquer l'échange automatique de renseignements (EAR), les autres États et territoires qui se sont engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l'EAR. Il est prévu d'abroger cette disposition au 1er janvier 2019. Les entités d'investissement gérées professionnellement dont le siège se trouve dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord sur l'EAR ne seront donc plus considérées comme des institutions financières à compter du 1er janvier 2019, mais comme des ENF passives (section VIII, par. D(8), NCD). Quels devoirs les institutions financières suisses déclarantes ont-elles à cet égard ?Réponse :
Cas 1 : Traitement de comptes d'entités gérés au 31 décembre 2018
L'abrogation de l'art. 1 OEAR au 1er janvier 2019 entraînera une requalification pour les entités d'investissement gérées professionnellement dont le siège se trouve dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord sur l'EAR. Cette requalification constitue un changement de circonstances. Conformément aux procédures applicables en cas de changement de circonstances, l'institution financière suisse déclarante devra obtenir, dans un délai de 90 jours à compter de la constatation du changement de circonstances (31 mars 2019), une autocertification valable pour les comptes d'entités qu'elle gérait au 31 décembre 2018.Le compte est réputé compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel (pas d'effet rétroactif pour les années civiles antérieures à 2019). Si, au 31 mars 2019, elle n'a pas pu obtenir une nouvelle autocertification, l'institution financière suisse déclarante devra traiter le titulaire du compte comme une ENF passive, identifier la ou les personnes détenant le contrôle et déterminer la résidence fiscale de ces personnes sur la base d'indices. Le titulaire du compte sera toujours considéré comme résident, sur le plan fiscal, de l'État identifié à l'origine (par ex. sur la base de l'autocertification).
Si, au moment de l'abrogation de l'art. 1 OEAR, elle a déjà obtenu toutes les informations nécessaires dans une autocertification et qu'elle n'a aucune raison de présumer que les renseignements contenus dans cette autocertification ou dans les pièces justificatives ne sont plus exacts ni fiables, l'institution financière suisse déclarante doit se fonder sur ces renseignements pour déterminer les personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de demander une nouvelle autocertification.
Cas 2 : Clôture de comptes d'entités gérés au 31 décembre 2018
L'institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration si un compte d'une entité qu'elle gérait au 31 décembre 2018 est clôturé après un changement de circonstances et que l'examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n'est pas achevé au moment de la clôture (art. 28, al. 3, OEAR).Si, au moment de l'abrogation de l'art. 1 OEAR, elle a déjà obtenu toutes les informations nécessaires dans une autocertification et qu'elle n'a aucune raison de présumer que les renseignements contenus dans cette autocertification ou dans les pièces justificatives ne sont plus exacts ni fiables, l'institution financière suisse déclarante doit se fonder sur ces renseignements pour déterminer les personnes devant faire l'objet d'une déclaration et en tenir compte dans sa déclaration de clôture du compte. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de demander une nouvelle autocertification.
Cas 3 : Traitement de comptes d'entités ouverts le 1er janvier 2019 ou à une date ultérieure
Les procédures ordinaires applicables aux nouveaux comptes d'entités, qui sont décrites à la section VI NCD, s'appliquent dans ce cas.Question :
Conformément à la procédure d’ouverture des comptes entrée en vigueur le 1er janvier 2021, un nouveau compte ne peut être ouvert que sur présentation d’une auto-certification valable. Si le titulaire du compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le numéro d’identification fiscale (NIF) doit obligatoirement être présenté, dans la mesure où la juridiction soumise à déclaration émet un tel numéro (cf. Directive EAR, ch. 6.3.4.2). Comment une institution financière suisse déclarante peut-elle savoir si une juridiction soumise à déclaration émet un NIF ou non (qu’il s’agisse de l’ensemble des personnes ou d’un groupe déterminé) ?Réponse :
Une institution financière suisse déclarante peut en principe se fier à l’auto-certification présentée par le titulaire du compte, sauf si elle sait ou est en droit de supposer que l’auto-certification n’est pas exacte ou pas fiable. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse juridique indépendante des dispositions fiscales applicables (cf. Directive EAR, ch. 6.3.6, et Commentaire de l’OCDE sur la NCD, p. 140, ch. 23). Sur son portail en ligne relatif à l’EAR, l’OCDE a en effet publié un aperçu des règles de chaque pays en ce qui concerne l’émission et le format de NIF. Une institution financière suisse déclarante peut se baser sur les informations actuelles figurant sur ce portail pour vérifier la plausibilité de l’auto-certification et pour déterminer si un NIF est requis ou non dans un cas particulier.
Questions et réponses concernant déclaration pays par pays (CbCR)
Le 5 octobre 2015, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un rapport sur la documentation des prix de transfert et la déclaration pays par pays (rapport sur l'action 13) dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices « Base Erosion and Profit Shifting » (BEPS). Le rapport prévoit la mise en œuvre de l'échange automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales (Country-by-country-reporting; CbCR). Il s'agit d'un standard minimum que tous les pays membres de l'OCDE et États du G20 se sont engagés à mettre en œuvre.
La déclaration pays par pays contient des données par États et territoires relatives à la répartition mondiale des chiffres d'affaires, des impôts acquittés et d'autres chiffres-clés des groupes d'entreprises multinationales. Enfin, elle fournit également des données sur les principales activités économiques des entités juridiques constitutives d'un groupe.
Les groupes d’entreprises multinationales dont la société mère est assujettie en Suisse et qui réalisent un chiffre d’affaires dépassant 900 millions de francs suisses, sont tenus d’établir une déclaration pays par pays et de la transmettre à l’AFC. L’AFC transmet automatiquement les déclarations pays par pays aux autorités fiscales des pays partenaires et les met à la disposition des autorités fiscales des cantons, dans lesquels des entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes.
La liste des Etats partenaires avec lesquels la Suisse a signé un accord pour l'introduction du CbCR est publiée sur le site Internet du SFI. L'AFC est responsable de la mise en œuvre du CbCR.
Les bases légales pour la mise en œuvre de l’échange des déclarations pays par pays sont entrées en vigueur le 1er décembre 2017. L’obligation de fournir une déclaration pays par pays existe pour la première fois pour les exercices commerciaux à compter du 1er janvier 2018. Le premier échange régulier a eu lieu en 2020. Les entités déclarantes sont tenues de s’annoncer spontanément auprès de l’AFC. L'obligation de s'annoncer doit être remplie au plus tard 90 jours après la fin de la période fiscale déclarable. La déclaration pays par pays doit être fournie à l'AFC au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable.
Non, en Suisse, il n'y a pas d'obligation de notification, ce qui signifie que les filiales de groupes étrangers assujetties en Suisse ne doivent pas indiquer à l'AFC quelle société du groupe soumettra le rapport pays par pays. Il convient de distinguer cette obligation de l'obligation de notification de l'entité juridique qui établit le rapport selon l'article 10, alinéa 1 de la LEDPP (normalement la société mère du groupe).
Non, il n'est pas nécessaire de s'inscrire chaque année. Une fois que la société s'est inscrite sur le portail et a utilisé le code d'invitation, la société peut soumettre le rapport CbC en ligne pour les années suivantes sans inscription préalable.
Oui, les groupes peuvent désigner eux-mêmes l'administrateur pour le traitement des affaires CbCR sur le portail. Dans ce cas, le code d'invitation généré sur le portail lors de l'inscription doit être transmis au prestataire de services. En inscrivant le code sur le portail, la personne responsable chez le prestataire de services obtiendra des droits d'administrateur et pourra soumettre le rapport CbC pour l'entité juridique. Pour plus d'informations sur l'enregistrement et la transmission des données, veuillez consulter notre site web.
Non, les prestataires de services ne reçoivent pas d'accès au portail de la part de l'AFC. L'enregistrement en tant qu'entité juridique responsable et la soumission de rapports à des fins de test ne sont possibles que pour les entreprises soumises à l'obligation de CbCR.
Non, le rapport CbC ne peut être soumis qu'en ligne via le portail et doit répondre aux exigences du manuel technique (soumission possible uniquement au format XML).
Non, les entreprises déclarantes doivent créer le rapport CbC au format XML conformément au manuel technique et l'envoyer via le portail.
Le guide technique est en ligne sur notre site. Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez envoyer un mail à info-cbcr@estv.admin.ch.
Outre les bases légales, les lignes directrices de l'OCDE ainsi que les "Common errors made by MNEs in preparing CbC reports" (également publiées par l'OCDE) peuvent vous aider. Les deux documents sont consultables en lien sur notre site. Sinon, vous pouvez écrire un mail à info-cbcr@estv.admin.ch.
Oui. Dans ce cas, le groupe doit être désinscrit, sinon le processus de rappel sera lancé à l'expiration du délai de présentation. Pour la désinscription, nous avons besoin de justificatifs (comptes annuels consolidés) qui confirment que le seuil de chiffre d'affaires n'est pas atteint. La demande de désinscription (y compris les justificatifs) peut être envoyée via info-cbcr@estv.admin.ch. L'AFC établit une confirmation de désinscription écrite. Si l'entreprise atteint ou dépasse à nouveau le seuil de chiffre d'affaires à une date ultérieure, il faudra à nouveau soumettre un rapport CbC. Dans ce cas, l'équipe AIA doit être informée via info-cbcr@estv.admin.ch afin que le groupe puisse être à nouveau activé sur le portail.
Si le rapport accepté sur le portail contient des erreurs, il faut immédiatement envoyer une correction du rapport selon les directives indiquées dans le guide technique.
Questions et réponses sur la GIR
La GIR est une déclaration d’information établie par les entreprises concernées sur la base des règles types GloBE, puis échangée avec les autorités fiscales étrangères. Elle contient les informations nécessaires à une administration fiscale pour effectuer une évaluation appropriée des risques et apprécier l’exactitude de l’assujettissement à l’impôt complémentaire d’une entité constitutive. Grâce à ces informations, le respect du taux minimal d’imposition de 15 % prévu par les règles types GloBE peut être vérifié.
La GIR doit être déposée par les groupes d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires annuel consolidé a atteint au moins 750 millions d’euros au cours de deux des quatre derniers exercices, au sens des règles types GloBE, et qui relèvent ainsi du champ d’application de l’ordonnance suisse sur l’imposition minimale.
L’échange international des GIR devrait avoir lieu pour la première fois en 2026 pour l’exercice 2024. La liste des États partenaires avec lesquels un échange automatique d’informations est effectué est publiée sur le site Internet du Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI.
La GIR relative à l’exercice 2024 doit être déposée auprès de l’AFC au plus tard le 30 juin 2026 lorsque l’exercice se termine le 31 décembre 2024. Pour les exercices suivants, la GIR doit être déposée dans un délai de 15 mois après la fin de l’exercice.
Non. La GIR n’est pas une déclaration fiscale, mais une déclaration d’information. Le dépôt de la GIR ne dispense donc pas les entreprises du dépôt de la déclaration de l’impôt complémentaire, et inversement. La GIR et la déclaration de l’impôt complémentaire sont soumises à des dispositions différentes de l’ordonnance sur l’imposition minimale. La GIR sert à satisfaire à l’obligation d’information et non à garantir l’imposition minimale globale, ni l’assujettissement à l’impôt complémentaire.
Non. L’enregistrement pour la GIR reste valable tant qu’aucune modification n’intervient qui affecte l’obligation de déclaration GIR du groupe d’entreprises.
Non. La GIR doit impérativement être transmise au format XML conformément au schéma XML prescrit par l’OCDE. Les autres formats ne sont pas acceptés.
Non. L’AFC ne propose aucun outil de conversion. Les entreprises doivent utiliser leurs propres applications internes ou faire appel à un prestataire externe.
Les questions techniques relatives au XML peuvent être adressées à l’AFC via le formulaire de contact.
Toute modification de statut ayant une incidence sur l’obligation de déclaration GIR doit être annoncée à l’AFC. L’AFC établit une confirmation écrite de désinscription lorsque l’entreprise n’est plus soumise à l’obligation GIR en Suisse.
Si l’entreprise redevient ultérieurement soumise à l’obligation GIR, une nouvelle GIR doit être déposée. Dans ce cas, l’AFC doit être informée à l’adresse info-gir@estv.admin.ch afin que l’entreprise puisse être à nouveau activée pour la GIR.
Une GIR corrigée doit être déposée.
Questions et réponses concernant l'assitance administrative et l'entraide judiciaire
Dans ses relations internationales, la Suisse échange des renseignements dans le domaine fiscal sous deux formes : l'assistance administrative et l'entraide judiciaire.
- L’assistance administrative permet l'échange de renseignements entre des autorités fiscales. Elle est fondée sur les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI), les accords sur l'échange de renseignements en matière fiscale (AERF) et sur l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA).
- L'entraide judiciaire permet l'échange de renseignements entre des autorités judiciaires. Elle est exécutée en vertu de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale; EIMP), de l'accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude (AAF) et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et en vertu de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS).
La division Service d'échange d’informations en matière fiscale (SEI) est compétente pour l'assistance administrative et pour l'entraide judiciaire exécutées en application de conventions fiscales internationales.
Questions et réponses sur FATCA
FATCA est l’acronyme de la loi fiscale américaine « Foreign Account Tax Compliance Act t. Il s’agit d’une réglementation unilatérale des États-Unis qui s’applique dans le monde entier et qui oblige les établissements financiers étrangers à transmettre aux autorités fiscales américaines des renseignements relatifs aux comptes américains ou à prélever un impôt sur les comptes correspondants.
L’accord FATCA (question 3) oblige les établissements financiers suisses (question 10) à communiquer annuellement les comptes avec des indices américains et les comptes des établissements financiers non participants pour les années 2015 et 2016 (question 4) aux autorités fiscales américaines, soit à l’Internal Revenue Service (IRS). L’établissement financier doit obtenir le consentement préalable des clients concernés pour pouvoir communiquer les données de leurs comptes. Si le client n’y consent pas, le compte est déclaré dans une communication agrégée, à savoir une communication (anonyme) indiquant de manière globale le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication (pour l’ensemble: art. 3 accord FATCA). En se fondant sur ces communications agrégées, l’IRS peut adresser des demandes groupées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en exigeant la communication des comptes sans déclaration de consentement. Cela permet à l’AFC de remédier à la communication directe à laquelle l’établissement financier n’a pas pu procéder parce que son client n’y a pas consenti. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, l’AFC contrôle si les conditions préalables à l’obligation de communication sont remplies. Cette procédure garantit aussi le droit d’être entendu, autrement dit l’obligation de donner à la personne habilitée à recourir la possibilité de s’exprimer sur la cause et de s’opposer à la communication des renseignements (pour l’ensemble: art. 5 accord FATCA).
Les demandes groupées FATCA se fondent sur l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (accord FATCA; RS 0.672.933.63) et la convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI CH-US; RS 0.672.933.61). La transposition de l’accord FATCA dans le droit interne est réglée par la loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis (loi FATCA; RS 672.993.6). La loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF; RS 651.1) et l’ordonnance sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF; RS 651.11) s’appliquent également, à titre subsidiaire.
Les demandes groupées FATCA visent les comptes bancaires, mais aussi les contrats d’assurance et les participations aux fonds propres et aux capitaux étrangers des sociétés avec indices américains. S’agissant des comptes individuels, la citoyenneté américaine du titulaire (y c. un lieu de naissance aux États-Unis), une résidence ou une adresse postale ou de domicile aux États-Unis, ou encore un numéro de téléphone américain sont considérés comme des « indices américains » (pour l’ensemble: annexe I, par. II. B. 1, accord FATCA). Pour les comptes commerciaux, on considère par exemple comme indices américains le fait que la société soit constituée selon le droit américain ou qu’elle ait été fondée aux États-Unis. Sont également soumis à l’obligation de communication les comptes des «NFFE passives» (les sociétés de domicile en sont un exemple typique) dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux États-Unis (pour l’ensemble: annexe I, par. IV, accord FATCA). Pour les années 2015 et 2016, les comptes d'établissements financiers non participants (NPFFI) sont également concernés. Les entreprises qui ont omis de déclarer leur statut FATCA à l’institut financier sont qualifiées de NPFFI.
Les demandes groupées FATCA peuvent porter sur des comptes financiers qui étaient gérés au 30 juin 2014 ou qui ont été ouverts par la suite. Règle particulière: les comptes de NPFFI (question 4) ne doivent être annoncés que pour les années 2015 et 2016.
L’accord FATCA oblige la Suisse à transmettre les renseignements requis à l’IRS dans un délai de 8 mois à compter de la réception d’une demande groupée (art. 5, par. 3, let. c, accord FATCA). La procédure d’assistance administrative doit donc être menée avec célérité et les délais sont très brefs (le délai légal pour remettre les renseignements requis est par exemple de 10 jours pour l’établissement financier). Si l’AFC ne parvient pas à respecter ce délai de 8 mois, cela peut entraîner l’obligation, pour l’établissement financier, de prélever un impôt à la source (question 20).
Comme cela a été exposé à la question 2, l’établissement financier est tenu de transmettre des communications agrégées à l’IRS, communications sur lesquelles l’IRS peut se fonder pour adresser des demandes groupées à l’AFC. Lorsqu’elle reçoit une demande groupée, l’AFC invite l’établissement financier à lui fournir les renseignements requis dans un délai de 10 jours. Ensuite, celui-ci doit rester à la disposition de l’AFC pour répondre à d’éventuelles questions. De plus, l’établissement financier est aussi impliqué dans une éventuelle procédure de contestation (question 17). Si l’AFC ne parvient pas à transmettre les renseignements requis dans le délai de 8 mois (question 6), cela peut aussi entraîner l’obligation, pour l’établissement financier, de prélever un impôt à la source (question 20)
Comme cela est expliqué à la question 2, les autorités fiscales américaines, par l’Internal Revenue Service (IRS), peuvent transmettre des demandes groupées à l’AFC en se fondant sur les communications agrégées des établissements financiers. Dans la procédure d’assistance administrative, le rôle de l’IRS se limite à exiger et à recueillir les renseignements requis. Il faut bien distinguer entre la procédure d’assistance administrative suisse et la procédure fiscale américaine. S’agissant de la procédure d’assistance administrative, la personne concernée peut seulement s’opposer à la communication de ses données. À cette fin, elle peut faire valoir le fait que les conditions de l’assistance administrative prévues dans l’accord FATCA ne sont pas remplies (question 17). Mais seul l’IRS peut déterminer si quelqu’un est assujetti à l’impôt aux États-Unis.
La division Échange d’informations en matière fiscale (SEI) est responsable du traitement des demandes groupées FATCA au sein de l’AFC. Lorsqu’elle reçoit une demande groupée, l’AFC édicte une ordonnance de production de pièces invitant l’établissement financier à lui fournir les renseignements requis dans un délai de 10 jours. Elle annonce également qu’elle a reçu une demande groupée sur sa page Internet et dans la Feuille fédérale. Les personnes habilitées à recourir peuvent faire parvenir dans les 20 jours suivant cette publication leur prise de position sur la communication des données les concernant, en réfutant le cas échéant les indices américains supposés (questions 16 et 17). Ensuite, l’AFC rend une décision finale sur l’octroi de l’assistance administrative. Si la personne habilitée à recourir a fourni une adresse de notification en Suisse, l’AFC lui envoie directement la décision finale. Sinon, elle notifie la décision finale en la publiant sur son site Internet et dans la Feuille fédérale. S’il n’y a pas de recours de la personne concernée (question 18) ou si la décision de l’AFC en matière d’assistance administrative est confirmée par le Tribunal administratif fédéral, l’AFC communique les renseignements requis à l’IRS et la procédure s’achève ainsi.
Le terme « établissement financier » désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance spécifiée (art. 2, par. 1 (7), accord FATCA). Il n’y a donc pas que des banques qui peuvent être qualifiées d’établissements financiers.
Pour chaque compte concerné, l’établissement financier fournit à l’AFC un ensemble de données comportant une documentation au format PDF, un fichier SEI-XML et un fichier FATCA-XML. La documentation PDF contient entre autres les documents d’ouverture du compte et des extraits de compte. La documentation PDF et le fichier SEI-XML sont utilisés par l’AFC pour traiter le dossier et vérifier si les conditions sont remplies pour pouvoir accorder l’assistance administrative. Le fichier FATCA-XML est destiné à l’IRS, à qui il est transmis tel quel (pour le contenu, voir question 12). Les deux autres fichiers (documentation PDF et fichier SEI-XML) ne sont pas transmis à l’IRS.
L’AFC transmet à l’IRS le fichier FATCA-XML remis par l’établissement financier. Les données sont transmises par le biais d’IDES (International Data Exchange Service), une plate-forme dédiée à l’échange de renseignements dans le cadre du FATCA. Le fichier FATCA-XML contient des informations sur le titulaire du compte (comme son nom et son adresse) et sur le compte lui-même (numéro, solde et revenus tels que dividendes et intérêts).
Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative FATCA, seuls les renseignements contenus dans le fichier FATCA-XML sont transmis à l’IRS. Si l’IRS a besoin d’informations complémentaires sur un compte, il doit les requérir en adressant une demande d’assistance administrative distincte (supplémentaire) à l’AFC dans le cadre de la convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI CH-US; RS 0.672.933.61). C’est alors le principe de l’assistance administrative selon lequel les renseignements requis doivent être vraisemblablement pertinents pour déterminer la situation fiscale de la personne concernée qui s’applique.
Lorsque le titulaire d’un compte n’a pas donné son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS par l’établissement financier, ce dernier l’informe (en joignant un courrier de l’AFC) que les données du compte seront communiquées à l’IRS sous une forme agrégée et que cette communication agrégée peut conduire l’IRS à demander des renseignements spécifiques sur le compte dans le cadre d’une demande groupée (pour le contenu de ces informations: question 12). L’AFC informe les personnes concernées de la réception d’une demande groupée par une publication sur cette page Internet (cf. Communications) et dans la Feuille fédérale.
Lorsqu’une personne n’est pas sûre d’être concernée par une demande groupée en particulier, elle peut se renseigner soit auprès de son établissement financier soit auprès de l’AFC. Si elle s’adresse à l’AFC, la personne doit s’identifier et fournir des informations concrètes (comme le nom de l’établissement financier, le numéro de compte, etc.) afin qu’il soit possible de vérifier si elle est concernée par une demande groupée. Cette demande peut être adressée à l’AFC par courrier électronique ou postal à l’adresse suivante:
Administration fédérale des contributions
Division Échange d’informations en matière fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berne
amtshilfe.usa@estv.admin.chLes personnes habilitées à recourir disposent de 20 jours, à compter de la publication d’une demande groupée, pour faire parvenir à l’AFC leur prise de position sur la transmission envisagée des données les concernant (art. 12, al. 1, let. c, loi FATCA). Si la personne concernée souhaite que l’AFC lui envoie directement la décision finale (sur l’octroi de l’assistance administrative), elle doit lui communiquer une adresse en Suisse. S’agissant de la contestation des indices américains, nous renvoyons à la question 17.
La prise de position peut être adressée à l’AFC par courrier électronique ou postal à l’adresse suivante:
Administration fédérale des contributions
Division Échange d’informations en matière fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berne
amtshilfe.usa@estv.admin.chLa personne concernée peut fournir les preuves visées à l’annexe I, par. II. B. 4 de l’accord FATCA pour faire valoir qu’elle n’est pas une personne américaine (art. 8 loi FATCA). En cas de contestation des indices américains dans une procédure d’assistance administrative en cours, l’AFC invite la personne concernée à remettre les preuves exigées à son établissement financier également (si ce n’est pas déjà fait). Simultanément, l’AFC invite la personne concernée à lui fournir un document au sens de l’art. 8, al. 2, loi FATCA dans lequel l’établissement financier indique si, en se fondant sur la documentation fournie, il aurait exclu la personne concernée de la communication agrégée si cette documentation lui avait été remise à temps. Si la contestation du statut de personne américaine aboutit, l’AFC n’accorde pas l’assistance administrative.
La décision finale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa publication ou sa notification (art. 5, par. 3, let. b, accord FATCA). Le Tribunal administratif fédéral est la seule instance de recours, ce qui veut dire que sa décision est définitive et que la cause ne peut être portée devant le Tribunal fédéral.
Il est possible de consentir à la communication des données du compte en tout temps, tant que la procédure d’assistance administrative est pendante. Il convient toutefois de distinguer entre la déclaration de consentement à la communication directe par l’établissement financier et une déclaration de consentement à la communication des données du compte par l’AFC, dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Si la personne concernée consent à la communication des données du compte dans une procédure d’assistance administrative en cours, l’AFC déclare le compte à l’IRS dans sa réponse à la demande groupée. Si la personne concernée autorise l’établissement financier à communiquer directement ses données de compte, l’établissement financier communiquera annuellement – jusqu’à révocation de la déclaration de consentement – les données du compte à l’IRS directement et non (plus) sous une forme agrégée. Par conséquent, le compte ne sera pas (plus) inclus dans les demandes groupées FATCA. Cependant, la déclaration de consentement à l’égard de l’établissement financier n’a pas d’effet rétroactif et n’engendre donc pas une communication directe pour les années passées. Il est donc possible que la personne concernée fasse encore l’objet de demandes groupées FATCA (pour les années de déclaration précédentes).
Comme indiqué dans les questions 6 et 7, l’AFC est tenue de transmettre les renseignements requis à l’IRS dans un délai de 8 mois à compter de la réception d’une demande groupée (art. 5, par. 3, let. c, accord FATCA). Si elle ne parvient pas à respecter ce délai, elle doit en informer l’établissement financier et l’IRS. L’établissement financier doit alors prélever un impôt à la source là où les dispositions d’exécution du Trésor américain l'exigent. Cette obligation naît 8 mois dès la réception de la demande groupée et expire le jour où l’AFC transmet les renseignements requis à l’IRS (pour l’ensemble: art. 7, par. 2, accord FATCA; art. 16, al. 1 et 2, loi FATCA). L’établissement financier verse chaque année à l’IRS l’impôt à la source prélevé au cours d’une année civile, conformément à la législation applicable aux États-Unis (art. 16, al. 3, loi FATCA).
Exchange of information on request (EOIR)
A. Partie générale
En 2009, le G20 a demandé au Forum mondial de mettre en place rapidement le standard international concernant la transparence et l’échange de renseignements. Dans ce contexte, la Suisse a retiré sa réserve de l’article 26 MC-OCDE et a adopté ce standard sur décision du Conseil fédéral. Elle a ainsi négocié plusieurs nouvelles conventions de double imposition (CDI) ou révisé des CDI existantes afin qu’elles contiennent une clause d’assistance administrative conforme au standard de l’OCDE.
Sur le plan international
Lorsqu’une CDI a été conclue entre la Suisse et un autre Etat, l’assistance administrative est régie par cette convention qui définit les conditions de l’échange de renseignements. Dans les faits, l’assistance administrative accordée par la Suisse est principalement régie par les CDI.
Certains Etats, qui n’ont pas conclu de CDI entre eux, ont signé des Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Ces accords portent uniquement sur un échange de renseignements fiscaux sur demande.
La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC) constitue l’instrument multilatéral le plus complet dans le domaine et prévoit plusieurs formes de coopérations possibles afin de combattre l’évasion et la fraude fiscale.
Enfin, fait également partie des sources de l’assistance administrative, le droit souple (soft law) qui comprend notamment les commentaires et autres énoncés non contraignants qui établissent des standards (art. 26 MC-OCDE).
Sur la plan interne
Les sources principales qui règlent la procédure d’assistance administrative sont la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale du 28 septembre 2012 (LAAF ; RS 651.1) ainsi que son ordonnance (OAAF ; RS 651.11). Au surplus, et pour autant que la LAAF n’en dispose pas autrement, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) s’applique.
Selon l’article 1 alinéa 1 LAAF, celle-ci règle notamment l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande fondée sur les CDI d’une part et sur d’autres conventions internationales prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale d’autre part.
Les articles des Conventions internationales régissant l’assistance administrative qui sont conformes au standard international déterminent à partir de quelle année fiscale l’assistance administrative s’applique, en règle générale à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de la Convention en question.
Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, doit être respecté dans toutes procédures d’assistance administrative avant la transmission des renseignements aux autorités étrangères. A titre exceptionnel, si les conditions prévues par l’article 21a LAAF sont remplies, les personnes concernées ne sont informées qu’après la transmission des renseignements aux autorités étrangères (cf. également question B.5) ci-après).
Par ailleurs, l’AFC informe également les personnes habilitées à recourir (non visées formellement par la requête) de la demande d’assistance administrative (art. 14 al. 2 LAAF). La notification ne doit cependant pas être mise en œuvre de telle manière que l’échange de renseignements effectif soit empêché ou indûment retardé.
B. Partie spéciale
La procédure est initiée par le dépôt d’une requête par l’autorité compétente étrangère auprès de l’AFC qui se charge de vérifier si les conditions d’entrée en matière sont remplies.
Les autorités étrangères peuvent demander l’obtention de divers renseignements afin d’éclaircir la situation fiscale de leurs contribuables et ainsi d’atteindre le but visé par la requête.
Il peut s’agir notamment d’informations bancaires (par exemple relevés de compte, documents d’ouverture), d’informations relatives à des sociétés suisses (par exemple déclarations d’impôts, bilans et comptes de résultats, en particulier lorsqu’il s’agit de vérifier les prix de transfert) et d’informations personnelles (par exemple, déclarations d’impôts, adresses, lorsqu’il s’agit de questions liées à la résidence fiscale).
La collecte des informations se fait par le biais d’une ordonnance de production notifiée au détenteur de renseignements (art. 9 à 12 LAAF : banques, sociétés, administrations fiscales cantonales, etc.) qui est immédiatement exécutoire. Le détenteur de renseignements a l’obligation de transmettre les informations à l’AFC sous peine d’amende.
Si la personne concernée/habilitée à recourir est domiciliée en Suisse, l’AFC l’informe directement des parties essentielles de la demande (art. 14 al. 1 LAAF). Si elle est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur d’informations à procéder à la notification de cette personne (art. 14 al. 3 LAAF). A défaut, l’AFC procède elle-même à la notification à l’étranger pour autant que la notification par voie postale soit admise dans le pays concerné ou que l’autorité compétente y consente expressément (art. 14 al. 4 LAAF). Enfin, si la personne ne peut être contactée, l’AFC l’informe par publication dans la Feuille fédérale (art. 14 al. 5 LAAF).
Exceptionnellement, selon l’article 21a LAAF, l’AFC peut procéder à l’information des personnes concernées/habilitées à recourir seulement après la transmission des renseignements à l’autorité requérante. Pour cela, celle-ci doit établir de manière vraisemblable que l’information préalable de ces personnes compromettrait effectivement le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.
L’AFC rend une décision finale dans laquelle figurent les informations telles qu’elle compte les transmettre à l’autorité requérante (art. 19 LAAF). Cette décision est susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Un recours en matière de droit public contre une décision du TAF peut encore être déposé auprès du Tribunal fédéral (TF), pour autant qu’il s’agisse d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs, au sens de l’article 84 alinéa 2 LTF.
Si les personnes concernées acceptent la transmission des renseignements, elles peuvent signer une déclaration de consentement (art. 16 LAAF). A réception de la déclaration de consentement de l’ensemble des personnes concernées/habilitées à recourir, les renseignements sont transmis à l’autorité compétente sans qu’une décision finale ne soit rendue et la procédure prend ainsi fin.
Si l’AFC entre en matière sur la demande, elle transmet les informations requises une fois que la procédure de notification est terminée (décision finale entrée en force ou consentement donné en cas de procédure simplifiée). Dans le cadre de la transmission des informations à l’autorité requérante, l’AFC lui rappelle l’obligation, en particulier, de respecter les principes de spécialité et de confidentialité.
En revanche, si l’AFC n’entre pas en matière sur la demande, aucun renseignement n’est transmis à l’Etat requérant. Ce dernier est alors informé de ce résultat et de la clôture de la procédure.
La Suisse peut également requérir des informations des autorités étrangères (art. 22 LAAF). Dans ce cas, les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative internationale au SEI (AFC). Celui-ci examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Si tel est le cas, le SEI (AFC) transmet la demande à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure d’assistance administrative jusqu’à sa clôture. Le recours contre des demandes suisses d’assistance administrative internationale est exclu.
Questions et réponses concernant l'échange spontané de renseignements
Questions générales
En sa qualité de membre de l’OCDE, la Suisse a ratifié la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention sur l’assistance administrative, MAC). Ce traité est entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017.
Depuis le 1er janvier 2018, les États parties échangent tous les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la Convention sur l’assistance administrative (art. 4 MAC). L’art. 7 MAC énumère les cas de figure dans lesquels des renseignements sont communiqués spontanément, autrement dit sans demande préalable.
L’échange spontané de renseignements a d’abord été concrétisé par l’OCDE et le G20 dans le cadre du projet «Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices» (Base Erosion and Profit Shifting [BEPS]), notamment pour les décisions anticipées en matière fiscale («rulings») qui présentent un risque d’érosion de la base d’imposition ou de transfert des bénéfices. L’Action 5 du BEPS a fait de l’échange spontané des annonces de rulings une norme minimale dans le but d’éviter les pratiques fiscales dommageables et de créer plus de transparence entre les États concernés. C’est dans cet esprit que la Suisse échange spontanément des résumés des rulings avec les États parties de la Convention sur l’assistance administrative.
L’échange de renseignements sur demande est un échange d’informations entre autorités fiscales sur la base d’une demande d’assistance administrative. Il peut se fonder sur un traité bilatéral (convention contre les doubles impositions, CDI) ou sur la Convention sur l’assistance administrative (art. 5 en relation avec l’art. 4 MAC).
L’échange spontané de renseignements se fait sans sollicitation, donc sans demande préalable. Les renseignements sont échangés spontanément entre les autorités fiscales lorsque l’État qui informe présume l’intérêt d’un autre État partie aux renseignements en question. La base juridique de l’échange spontané de renseignements est inscrite à l’art. 7 MAC, les conditions de la procédure interne en Suisse étant définies dans la loi sur l’assistance administrative fiscale (art. 22a LAAF) et l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (art. 5 ss OAAF).
Dans le cadre de l’échange automatique de renseignements (EAR), les États partenaires se fournissent régulièrement et sans demande préalable des renseignements sur les comptes financiers ainsi que des déclarations pays par pays. La procédure est réglée dans la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR).
Selon l’art. 8 OAAF, on entend par décision anticipée en matière fiscale les renseignements, les confirmations ou les garanties fournis par une administration fiscale :
- à un contribuable ;
- portant sur les conséquences fiscales d’un fait présenté par le contribuable, et
- que le contribuable peut invoquer.
L’échange spontané des renseignements relatifs à ces décisions anticipées en matière fiscale intervient dans les cas prévus à l’art. 9 OAAF.
Lorsqu’une décision anticipée remplit les conditions de l’échange spontané de renseignements, elle doit être communiquée spontanément aux autorités compétentes de l’État du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec celles de l’État du siège de la société mère du groupe (art. 10, al. 1, OAAF). Les autres situations dans lesquelles l’échange spontané doit avoir lieu sont définies à l’art. 10, al. 2, OAAF.
La Suisse n’échange toutefois les décisions anticipées qu’avec les États qui ont aussi ratifié la Convention sur l’assistance administrative. C’est la raison pour laquelle il n’y a par exemple pas encore (mai 2021) d’échange spontané de renseignements avec les États-Unis, ce pays n’ayant pas encore ratifié la Convention sur l’assistance administrative.
La Suisse échange spontanément des annonces de rulings avec ses États partenaires depuis le 1er janvier 2018, mais la réception des formulaires envoyés par les États partenaires a déjà commencé le 1er janvier 2017.
L’échange spontané concerne les informations relatives aux décisions anticipées en matière fiscale (« rulings ») selon les articles 8 et 9 de l’ordonnance sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (OAAF ; RS 651.11), qui sont énumérées à l’article 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3.
Pour plus de détails, veuillez consulter :
- Article 7 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC ; RS 0.652.1) ;
- Article 22a et suivants de la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF ; RS 651.1) ;
- Articles 8 et 9 OAAF.
L’échange spontané est limité aux Etats ayant adhéré à la MAC. Les échanges auront lieu de manière réciproque entre les pays adhérents. Les envois spontanés effectués par la Suisse pourront avoir lieu à partir du 1er janvier 2018. La réception de formulaires provenant des Etats partenaires a, quant à elle, débuté le 1er janvier 2017.
La MAC contient la liste de tous les États parties ainsi que la date d’entrée en vigueur respective pour chacun d’entre eux.
Les États parties échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leur législation interne relative aux impôts visés par la MAC. Du point de vue suisse, un échange spontané de renseignements aura notamment lieu concernant l’impôt sur le revenu et sur la fortune, y compris les impôts sur le bénéfice, sur les gains en capital et sur l’actif net. Pour plus de détails, veuillez consulter l’article 2 chiffre 1, 4 et Annexe A MAC.
Les autorités fiscales sont tenues de collecter les « rulings » dont elles ont la charge et qui sont soumis à l’échange spontané. Les renseignements à transmettre figurent à l’article 11 OAAF.
Les renseignements portant sur les « rulings » rendus entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016 devront être transmis par l’AFC aux États partenaires dans un délai de douze mois à partir du 1er janvier 2018.
Lorsque les renseignements échangés portent sur des «rulings» émis à partir du 1er janvier 2025, l’AFC est tenue de les transmettre aux États partenaires dans un délai de six mois suivant l’octroi du « ruling ».
Questions sur la procédure
Les renseignements prévus à l’art. 11 OAAF doivent être enregistrés de manière complète et véridique sur la plateforme SIA au moyen d’un formulaire web, puis être transmis à la division Échange d’informations en matière fiscale (SEI).
Les organes compétents des services cantonaux des contributions et de l’AFC sont tenus de communiquer les renseignements qui doivent être transmis au SEI spontanément et au fur et à mesure, mais au plus tard 60 jours après la délivrance de la décision anticipée en matière fiscale (art. 12 OAAF). L’autorité fiscale compétente décide si les contribuables doivent remplir le formulaire web eux-mêmes ou si elle s’en charge.
Après l’enregistrement du ruling dans le cadre d’une annonce de ruling (condensé) sur la plateforme SIA, la personne concernée est informée qu’un échange spontané de renseignements est prévu (art. 22b LAAF; droit d’être entendu). Le SEI impartit à la personne concernée un délai de 10 jours pour donner son accord à la transmission des renseignements ou pour lui notifier d’éventuelles objections et consulter le dossier. Si la personne donne son accord dans le délai fixé, les renseignements sont transmis aux États concernés par la décision anticipée et la procédure se termine sans qu’une décision finale n’ait à être prononcée.
Si la personne concernée fait parvenir une prise de position, le SEI l'examine après consultation avec le service cantonal des contributions compétent ou avec l’AFC, puis adapte l’annonce en conséquence. Dans ce cas, le SEI informe à nouveau la personne de la transmission prévue de renseignements, conformément à l’art. 22b LAAF, et l’invite encore une fois à prendre position.
Si la personne concernée ne consent pas à la communication des renseignements, l’AFC (SEI) lui notifie une décision finale au sens de l’art. 17 LAAF. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours (art. 19 LAAF en relation avec les art. 44 ss PA et avec l’art. 31 LTAF).
L’utilisation de SIA afin de saisir les annonces de rulings sujet à l’échange spontané, nécessite l’inscription au Portail DFF avec un CH-login. Pour ce faire, veuillez cliquer ici. Veuillez également activer le deuxième facteur d’authentification. Afin d’accéder à SIA, veuillez utiliser votre code d’invitation sur le Portail DFF en cliquant sur « Utiliser le code d'invitation ». Cette case se trouve en haut à gauche de la page affichée.
Si vous aviez déjà un accès SIA par myTaxWorld, veuillez suivre les instructions se trouvant ici.
Lorsqu’une annonce de ruling a été enregistrée de manière définitive sur la plateforme SIA, seul le SEI peut encore la modifier. Si elle n’a pas encore été transmise à l’étranger, une rectification peut être demandée pendant la procédure de notification prévue à l’art. 22b LAAF. Les erreurs ou les nouvelles circonstances peuvent en effet faire l’objet d’objections et être communiquées au SEI dans les 10 jours suivant la réception de la notification.
Si les circonstances changent (par ex. si d’autres États sont concernés par une transaction) alors qu’une annonce a déjà été échangée avec les pays concernés, il faut effectuer une annonce rectificative sur la plateforme SIA. L’annonce rectificative doit être faite par les organes compétents du service cantonal des contributions et de l’AFC. La procédure en vue de sa transmission aux États partenaires concernés est la même que pour une nouvelle annonce de ruling.
Questions sur la décision fiscale
Même si une décision anticipée en matière fiscale n’est que brièvement applicable, elle peut déployer des effets pour la période fiscale concernée et remplir les conditions de l’art. 8 OAAF. Si elle correspond en outre à l’une des catégories prévues à l’art. 9 OAAF, elle est soumise à l’échange spontané de renseignements.
Si, par la suite, la décision anticipée annulée se révèle non pertinente aux fins de la taxation, les renseignements ne sont pas transmis ou, s’ils l’ont déjà été, ils font l’objet d’une rectification conformément à l’art. 14 OAAF. Une décision anticipée en matière fiscale qui a été annulée après peu de temps est notamment réputée non pertinente pour la taxation si l’autorité de taxation compétente aurait imposé la prestation de cette manière même sans l'obtention préalable de la décision anticipée (par ex. octroi du statut de holding).
Mais si la décision anticipée vise à exercer une marge discrétionnaire existante (comme la fixation d’un prix de transfert pour la cession d’un droit immatériel) et que la taxation est effectuée sur cette base en dépit de l’annulation de la décision anticipée en matière fiscale, cette dernière doit être considérée comme pertinente pour la taxation et par conséquent les renseignements transmis ne doivent pas être rectifiés.
Dès lors qu’un contribuable peut hypothétiquement se fonder sur une décision anticipée en matière fiscale, l’annonce spontanée est obligatoire (principe de la protection fictive de la bonne foi), à condition que les informations qui doivent être transmises soient disponibles (comme les sociétés du groupe concernées et l’État de leur siège). Une annonce rectificative au sens de l’art. 14 OAAF peut éventuellement se faire rétroactivement.
Pour le moment, la Suisse n’échange pas les annonces de ruling avec les États-Unis, ce pays n’ayant pas encore ratifié la Convention sur l’assistance administrative (mai 2021). Toutefois, un ruling fiscal soumis à l’échange spontané de renseignements qui concernerait les États-Unis en plus d’autres États partenaires doit être enregistré sur la plateforme SIA. Cela vaut aussi pour les décisions anticipées qui concernent exclusivement les États-Unis.
La décision anticipée en matière fiscale doit être saisie deux fois séparément dans l’application SIA. Pour ce qui concerne les données de base de chaque annonce de ruling, il convient de sélectionner dans le champ « Appartient à » le canton compétent pour la première version et l’AFC (« Switzerland ») dans l’autre version. Pour cette dernière, le champ « Gérée par » sera également affiché. Il faut y sélectionner l’autorité à laquelle l’annonce de ruling saisie doit être envoyée (en règle générale « Switzerland », l’annonce est alors envoyé à l’AFC).

Questions sur le message de ruling et l'application spécialisée (ePortal)
Les annonces de ruling peuvent être enregistrées dans l’application SIA et être envoyées directement au service cantonal des contributions. Pour obtenir un accès à l’application SIA et aux contribuables concernés, vous devez créer un compte personnel dans l’ePortal (avec une authentification à deux facteurs cf. lien). Vous pourrez ensuite utiliser un code d’invitation (lien) qui vous donnera accès à l’application SIA et aux contribuables correspondants. La vignette «SIA» apparaît dans l’ePortal uniquement si vous avez réussi à utiliser au moins un code d’invitation et si le 2e facteur de connexion a été activé. Vous pouvez utiliser autant de codes d’invitation que nécessaire pour un compte, ce qui vous permet donc de gérer autant de contribuables que vous le voulez dans l’application SIA de l’ePortal.
Une annonce de ruling peut être enregistrée dans l’application SIA en cliquant sur le signe « + » (blanc) qui se trouve à la droite du cadre bleu « Données sur la décision anticipée ».
Fermez l’application SIA et déconnectez-vous de l’ePortal. Effacez ensuite le cache de votre navigateur et reconnectez-vous, en essayant éventuellement avec un autre navigateur comme Chrome, Firefox ou Edge.
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Veuillez demander un code d’invitation directement au service des contributions du canton de domicile du contribuable. Si la décision anticipée en matière fiscale (ruling) a été convenue avec l’AFC, vous pouvez demander un code d’invitation par téléphone au numéro +41 58 484 90 73 ou par courriel à ruling.dvs@estv.admin.ch. Vous pouvez utiliser un code d’invitation sur l’ePortal en cliquant sur le bouton
« Utiliser un code d’invitation » de l’ePortal (en haut à gauche), afin de pouvoir accéder à l’application SIA. Nous attirons votre attention sur le fait que la validité du code d’invitation est limitée à 30 jours. Passé ce délai, le code ne peut plus être utilisé et il faut en demander un nouveau.L’application SIA est intégrée dans l’ePortal et on ne peut donc y
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Questions et réponses sur les prix de transfert
Le principe de pleine concurrence est utilisé afin de déterminer à des fins fiscales les prix de transfert entre sociétés d’un même groupe. Selon ce principe, les transactions entre ces sociétés, quel que soit leur type, doivent suivre les mêmes conditions que celles qui seraient convenues entre des tiers dans un environnement de libre concurrence et dans des circonstances comparables.
Le législateur suisse n’a pas édicté de législation spécifique concernant les prix de transfert. Le principe de pleine concurrence est cependant mis en œuvre sur la base de différentes dispositions contenues dans les lois fiscales.
Le principe de pleine concurrence est explicité dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Bien que son contenu ne soit pas juridiquement contraignant, les autorités fiscales et les tribunaux suisses s’y réfèrent et l’appliquent à titre de source d’interprétation du principe de pleine concurrence.
Les Principes OCDE ne revêtent pas un caractère contraignant dans l’ordre juridique suisse. Ils constituent cependant un outil d’interprétation du principe de pleine concurrence inscrit à l’art. 9 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE. Les autorités fiscales et les tribunaux suisses se réfèrent donc fréquemment aux Principes OCDE et les appliquent à titre de source d’interprétation du principe de pleine concurrence, dans le contexte de l’application des CDI et du droit interne suisse. Dans sa circulaire no 4 du 19 mars 2004 (Circulaire 4/04) sur l’imposition des sociétés de services, l'AFC a rappelé que son directeur d’alors avait déjà informé les administrations fiscales cantonales, par lettre du 4 mars 1997, qu'elles devaient tenir compte des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert.
Les Principes OCDE ont été révisés et complétés à plusieurs reprises depuis leur première publication. Dans le cadre des procédures de taxation, l’AFC se réfère à la version des Principes OCDE qui était publiée au moment de la naissance de la créance fiscale examinée. Cette pratique est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’application des Principes OCDE.
Questions et réponses sur la méthode du coût majoré
Dans sa circulaire no 4 du 19 mars 2004 (Circulaire 4/04) sur l’imposition des sociétés de services, l'AFC a rappelé que son directeur avait déjà informé les administrations fiscales cantonales, par lettre du 4 mars 1997, qu'elles devaient tenir compte des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. La circulaire 4/04 porte sur l'imposition des sociétés de services, pour lesquelles les Principes de l'OCDE doivent être respectés lors du calcul de la rémunération des transactions de services.
Les Principes de l'OCDE contenaient déjà dans leur première version de juin 1995 des recommandations concernant le traitement des prix de transfert lors de transactions de services intragroupes. Ces recommandations, qui ont été complétées et précisées dans la version mise à jour des Principes de l’OCDE (en particulier dans la version de 2017), figurent au chapitre VII de la version de janvier 2022.
Dans la méthode du coût majoré, la marge sur coûts d’une transaction intragroupe se détermine en comparant la marge sur coûts que réalisent des tiers pour des transactions comparables sur le marché libre. La méthode du coût majoré nécessite donc une comparaison des produits, des services, des fonctions, des risques, de la complexité de la production, des structures de coûts et des biens incorporels de la transaction intragroupe et de la transaction sur le marché libre.
La question de la comparabilité de la base de coûts entre la transaction intragroupe et la transaction sur le marché libre, qui est utilisée pour déterminer la marge conforme au principe de pleine concurrence, revêt une grande importance. Pour une application correcte et conforme du principe de pleine concurrence, la base de coûts des transactions de l’étude de prix de transfert utilisée doit être déterminée selon les mêmes principes que ceux appliqués à la transaction intragroupe (même indicateur de bénéfice) faute de quoi, l’intervalle déterminé dans l’étude de prix de transfert ne sera pas comparable.
Selon l'OCDE, il convient de faire une distinction entre les coûts d'exploitation, qui génèrent de la valeur ajoutée, à savoir les dépenses qu'une entreprise engage régulièrement pour assurer le bon fonctionnement des processus d'affaire et des systèmes ainsi que pour fournir des prestations, et les coûts hors exploitation, tels que les impôts et les coûts de financement. Les coûts de financement ne sont généralement pas encourus par l'activité d'exploitation proprement dite (du moins pour les sociétés de services typiques et les entreprises de production (de routine) n’exerçant pas d’activité à forte intensité capitalistique) et ne génèrent donc pas de valeur ajoutée. Étant donné qu'ils ne contribuent pas à la création de valeur d'une entreprise, les coûts hors exploitation ne doivent en principe pas être pris en compte dans la base de coûts.
Exemple : Traitement des impôts dans la base de coûts
Exposé des faits :
La société Events Switzerland Sàrl (Events CH), dont le siège se trouve dans le canton A, soutient sa société mère sise au Royaume-Uni, Events Global Ltd. (Events UK), dans l'organisation de différentes manifestations en Suisse (concerts, théâtres, ventes aux enchères d'œuvres d'art, etc.). En tant qu'organisatrice principale, la société Events UK est responsable du marketing lié à ces manifestations, des ventes, de l'établissement des factures et de la conclusion des principaux contrats. Elle supporte à elle seule le risque entrepreneurial induit par ces manifestations. La société Events CH emploie trois personnes chargées de gérer les manifestations en Suisse sur le plan administratif. Elles sont responsables en particulier de trouver des sites appropriés pour les manifestations, de régler tous les aspects organisationnels directement avec les exploitants des sites et de conclure avec eux les contrats de location pour la manifestation. En outre, Events CH fait office d'organisme local de traitement des paiements pour Events UK. En tant que tel, elle décompte les émoluments et taxes dus sur le chiffre d'affaires des manifestations et reverse le chiffre d'affaires encaissé à Events UK. Elle ne supporte pas de risque entrepreneurial non plus à ce niveau. Les activités administratives auxiliaires et la fonction d'organisme de traitement des paiements sont qualifiées d'activités de routine, pour lesquelles Events CH est indemnisée au moyen de la méthode du coût majoré avec une marge sur coûts de 5 %. Cette marge a été confirmée comme étant conforme au principe de pleine concurrence sur la base d’une étude de prix de transfert.
Solution :
Conformément aux Principes OCDE, les coûts relatifs aux impôts locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la base de coûts. Il en résulte un revenu de prestations de services de CHF 93 450 pour Events CH :

Prise de position sur l’arrêt 9C_37/2023
Arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2023 du 11 juin 2024 : traitement des impôts dans la base de coûts dans le cadre de la méthode du coût majoré
Selon l'OCDE, les coûts répercutés liés à des prestations de tiers doivent être exclus de la base de calcul permettant de déterminer la marge sur coûts.
L'OCDE autorise qu'une marge forfaitaire de 5 % soit appliquée aux services à faible valeur ajoutée (approche dite simplifiée pour les services à faible valeur ajoutée). Cette approche vise à réduire la charge administrative des autorités fiscales et des contribuables pour certains types de services.
Selon les Principes OCDE, des services sont réputés services à faible valeur ajoutée s'ils remplissent cumulativement les quatre conditions suivantes :
- ils relèvent d'une fonction de soutien ;
- ils ne font pas partie du cœur de métier du groupe d'entreprises multinationales (p. ex. ils ne créent pas d'activités lucratives ou ne contribuent pas à des activités économiquement significatives) ;
- ils ne requièrent pas une utilisation d'actifs incorporels uniques et de valeur et ne conduisent pas à la création de tels actifs ;
- ils ne conduisent pas à assumer ni à maîtriser des risques substantiels ou importants et ne conduisent pas à l'apparition de tels risques.
Les Principes OCDE donnent différents exemples de services qui remplissent ces conditions ou qui ne les remplissent pas.
Pour les services à faible valeur ajoutée, l'OCDE prévoit les simplifications administratives suivantes :
- Les prix de transfert sont calculés au moyen de méthodes basées sur les coûts avec une majoration fixe de 5 % (à l'exception des coûts répercutés sans marge), la méthode elle-même ainsi que la majoration de 5 % ne devant pas être déterminées au moyen d'une étude de prix de transfert ;
- L'imputation s'effectue selon une méthode indirecte prévoyant une application uniforme des clés de répartition pour tous les bénéficiaires d'une catégorie donnée de services ;
- Les exigences relatives au critère de l'avantage obtenu (« benefit test ») sont réduites ; en d’autres termes, le contribuable doit seulement apporter la preuve, pour chaque catégorie de services, que des prestations ont été fournies ;
- Les prescriptions en matière de documentation sont simplifiées ; elles n'ont toutefois qu'une importance secondaire dans le droit fiscal suisse du fait de l'absence de réglementation concernant la documentation formelle des prix de transfert.
Questions et réponses sur les ajustements primaires, corrélatifs et secondaires
Les ajustements primaires sont des ajustements des bénéfices imposables d’une société, effectués par une première autorité fiscale du fait de l’application du principe de pleine concurrence à des transactions impliquant une entreprise associée établie dans un pays étranger.
En Suisse, les ajustements primaires sont exclusivement effectués par les autorités fiscales cantonales, du fait de leur compétence en matière de taxation et de perception de l’impôt sur le bénéfice.
Exemple : ajustement primaire
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. La société A déduit CHF 50 000 de son bénéfice imposable, à titre de dépense justifiée par l’usage commercial. L’autorité fiscale cantonale estime que le prix de CHF 50 000 n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, et que le prix qui serait convenu entre deux sociétés indépendantes serait de CHF 30 000. L’ajustement primaire consiste pour l’autorité fiscale cantonale à réintégrer ainsi CHF 20 000 au bénéfice imposable de la société A.
Les ajustements corrélatifs sont des ajustements de l’impôt dû par l’entreprise associée établie dans un autre pays, effectués par l’autorité fiscale de ce pays pour tenir compte d’un ajustement primaire effectué dans le premier pays, afin d’éliminer la double imposition. L’ajustement corrélatif présuppose que l’ajustement primaire soit accepté par le second pays. En pratique, il intervient le plus souvent dans le cadre des procédures amiables.
Lorsqu’un ajustement corrélatif est effectué en Suisse suite à un ajustement primaire opéré par un État étranger, il est également de la compétence des autorités fiscales cantonales, en tant qu’il relève de l’impôt sur le bénéfice.
Exemple : ajustement corrélatif
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000 et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. Si rien n’est fait par l’autorité fiscale étrangère, ces CHF 20 000 continuent d’être considérés comme un bénéfice imposable pour la société B. L’ajustement corrélatif consiste alors, pour l’autorité fiscale étrangère, à réduire de CHF 20 000 le bénéfice imposable de la société B, afin de le mettre en cohérence avec le bénéfice imposable de la société A et éliminer la double imposition.
Les rapatriements sont des rétrocessions opérées entre des entreprises associées impliquées dans une transaction qui a fait l’objet d’un ajustement par une autorité fiscale. Ils ont pour but de faire correspondre le bilan commercial au bilan fiscal tel qu’il ressort de l’ajustement. Ils ne sont pas obligatoires, tant du point de vue du droit conventionnel que du droit interne.
En application de l’art. 18 al. 4 LECF, les rapatriements ne sont pas considérés comme une prestation appréciable en argent selon l’art. 4 al. 1 let. b LIA et ne donnent pas lieu au prélèvement de l’impôt anticipé, à condition qu’ils soient effectués en conformité au résultat d’une procédure amiable ou d’une convention interne convenue sur la base de l’art. 16 LECF. En revanche et a contrario, en l’absence de procédure amiable ou de convention interne, l’impôt anticipé est prélevé sur les paiements effectués au titre du rapatriement.
Exemple : rapatriement
Par exemple, une société C sise dans un État étranger fait l’objet d’un ajustement primaire pour une transaction intragroupe avec sa société fille D sise en Suisse, conduisant à la réintégration de CHF 10 000 au bénéfice imposable de la société C. Suite à une procédure amiable, pour éliminer la double imposition, la Suisse effectue un ajustement corrélatif en réduisant la base imposable de la société D du montant de la correction effectuée dans l’État étranger, soit CHF 10 000. Si la société D effectue ensuite un rapatriement, c’est-à-dire une rétrocession de 10 000 à la société C, il ne donnera pas lieu au prélèvement de l’impôt anticipé.
Les ajustements secondaires sont des ajustements qui résultent de l’application d’un impôt à une transaction secondaire. La transaction secondaire peut être définie comme la transaction fictive correspondant au transfert des bénéfices excédentaires, requalifiés selon les pays en dividendes, en apports en fonds propres ou en prêts.
En Suisse, l’ajustement secondaire correspond au prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant qualifié de prestation appréciable en argent dans un contexte de prix de transfert. Les ajustements secondaires sont effectués en Suisse exclusivement par l’AFC, qui est seule compétente en matière d’impôt anticipé.
Exemple : ajustement secondaire
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque et située à l’étranger. L’AFC estime que le prix de CHF 50 000 n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, et que le prix qui serait convenu entre deux sociétés indépendantes serait de CHF 30 000. L’ajustement secondaire consiste pour l’AFC à qualifier l’excédent de CHF 20 000 de prestation appréciable en argent, donnant lieu au prélèvement de l’impôt anticipé.
Lorsqu’un ajustement primaire effectué par une autorité fiscale cantonale est totalement ou en partie confirmé par la procédure amiable, se pose alors la question de l’ajustement secondaire, c’est-à-dire le prélèvement de l’impôt anticipé par l’AFC sur le montant de l’ajustement primaire confirmé par la procédure amiable.
Lorsque l’accord amiable ne traite pas de la question du prélèvement de l’impôt anticipé, celui-ci doit être prélevé sur le montant de la prestation appréciable en argent, à condition que les conditions matérielles et procédurales de son prélèvement soient réunies.
Exemple : accord amiable
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000 et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. L’ajustement primaire donne lieu à une procédure amiable qui retient par accord amiable un prix de pleine concurrence pour les redevances versées par la société A à la société mère B de CHF 40 000, maintenant l’ajustement primaire effectué par l’autorité fiscale cantonale à hauteur de CHF 10 000. Si l’accord amiable ne traite pas de la question de l’ajustement secondaire, le prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant de CHF 10 000 sera effectué par l’AFC si elle estime que les conditions de la prestation appréciable en argent sont réunies.
L’accord amiable peut prévoir la possibilité pour le contribuable de procéder à un rapatriement des fonds à hauteur de l’ajustement primaire confirmé, en principe dans un délai de 60 jours à compter de la conclusion de l’accord amiable. Si ce rapatriement est mis en œuvre par le contribuable, l’ajustement secondaire ne sera pas effectué, c’est-à-dire que l’AFC ne prélèvera pas l’impôt anticipé sur le montant de l’ajustement confirmé par la procédure amiable. La preuve du paiement doit être apportée au SFI qui transmet l’information à l’AFC. La présence d’une telle mention dans l’accord amiable n’oblige toutefois pas le contribuable à procéder à un rapatriement. En l’absence de rapatriement, l’impôt anticipé sera prélevé sur le montant de l’ajustement primaire conformément à la CDI applicable.
Le contribuable n’a pas le droit d’exiger l’insertion d’une telle mention dans l’accord amiable. Cette insertion dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, il ne sera pas renoncé au prélèvement de l’impôt anticipé dans les cas manifestes.
Exemple : conditions de l’ajustement secondaire
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000 et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. L’ajustement primaire donne lieu à une procédure amiable qui retient, par accord amiable, un prix de pleine concurrence pour les redevances versées par la société A à la société mère B de CHF 40 000, maintenant l’ajustement primaire effectué par l’autorité fiscale cantonale à hauteur de CHF 10 000. Si l’accord amiable contient une mention particulière au sujet de l’impôt anticipé et qu’un rapatriement est effectué conformément à cette mention, l’AFC renoncera à prélever l’impôt anticipé.
Le rapatriement doit être effectué dans le délai imparti par l’accord amiable, qui est en principe de 60 jours à compter de la transmission de l’accord amiable à l’autorité fiscale cantonale concernée.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’AFC peut, sur demande du contribuable, accorder une extension de ce délai.
Le taux de change devant être appliqué pour déterminer le montant en CHF que la société suisse doit recevoir dans le cadre d’un rapatriement doit être en principe le taux de change en vigueur au moment où la prestation a été octroyée à la société étrangère.
Seul un rapatriement effectué sous la forme d’un versement effectif peut être accepté par l’AFC. Les autres formes de rapatriement (p. ex. compensation, note de crédit, requalification d’apports ou de dividendes passés) ne permettent pas d’éviter le prélèvement de l’impôt anticipé. Lorsqu’un rapatriement doit être effectué en faveur de la société suisse, la société étrangère ne peut donc pas opposer la compensation d’une créance qu’elle détiendrait envers la société suisse.
À titre exceptionnel, l’AFC accepte la compensation entre différentes créances réciproques (années différentes ou transactions différentes) si elles sont établies formellement dans le même accord amiable ou APA, ou dans un accord amiable et un APA conclus simultanément portant sur le même état de fait.
Exemple : compensation refusée
Une société A située en Suisse et une société sœur B située à l’étranger appliquent la méthode du profit split dans le cadre du développement commun d’actifs incorporels. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire auprès de la société A. L’ajustement primaire donne lieu à une procédure amiable qui confirme un ajustement primaire à hauteur de CHF 50 000. L’accord amiable contient une mention relative au rapatriement. La société B détient une créance du même montant sur la société A en raison de services rendus à la société A qui n’ont pas fait l’objet de la procédure amiable, et souhaite procéder au rapatriement en abandonnant cette créance. Une telle compensation ne permettrait pas d’éviter le prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant de CHF 50 000.
Exemple : compensation acceptée (accord amiable)
Une société A située en Suisse et une société sœur B située à l’étranger appliquent la méthode du profit split dans le cadre du développement commun d’actifs incorporels. L’autorité fiscale cantonale effectue des ajustements primaires auprès de la société A pour les exercices 2021 à 2023. Les ajustements primaires donnent lieu à une procédure amiable qui confirme des ajustements primaires à hauteur de CHF 50 000 pour l’exercice 2021 et CHF 40 000 pour l’exercice 2023. Pour l’exercice 2022 cependant, l’accord amiable retient un trop-versé de CHF 5 000 à la société A. Ce trop-versé vient diminuer le montant à rapatrier à la société A, qui de CHF 90 000 est réduit à CHF 85 000.
Exemple : compensation acceptée (accord amiable et APA)
Une société A située en Suisse et une société sœur B située à l’étranger appliquent la méthode du profit split dans le cadre du développement commun d’actifs incorporels. Cette transaction fait l’objet d’une procédure amiable pour les exercices 2021 et 2022, et d’un APA avec effet rétroactif pour l’exercice 2023 (clôturé comptablement). L’accord amiable confirme des ajustements primaires à hauteur de CHF 30 000 pour l’exercice 2021 et CHF 25 000 pour l’exercice 2022. Pour l’exercice 2023 cependant, l’APA retient un trop-versé de CHF 15 000 à la société A. Ce trop-versé vient diminuer le montant à rapatrier à la société A, qui de CHF 55 000 est réduit à CHF 40 000.
La prestation octroyée par une société mère suisse à une ou plusieurs de ses filiales étrangères détenues à 100 % en violation du principe de pleine concurrence ne constitue en principe pas une prestation appréciable en argent soumise à l’impôt anticipé selon l’art. 4 al. 1 let. b LIA. L’AFC ne procède en principe à aucun ajustement secondaire dans un tel cas.
Si cette transaction donne lieu à un ajustement primaire par l’autorité fiscale cantonale compétente qui est, le cas échéant, confirmé par un accord amiable, aucune conséquence n’en découle en principe en matière d’impôt anticipé et aucun rapatriement n’est donc nécessaire en principe.
Un APA bilatéral ou multilatéral est un accord conclu entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États, à la demande des contribuables concernés, fixant par avance les critères appropriés en vue de déterminer le prix de transfert applicable à une ou plusieurs transactions intragroupes pendant une période donnée. Lorsque cet accord est ensuite correctement appliqué par les contribuables, il n’en résulte aucune prestation appréciable en argent et donc aucune conséquence en matière d’impôt anticipé.
La question de l’ajustement secondaire peut cependant se poser dans les cas dans lesquels un APA déploie un effet rétroactif, qu’il s’agisse des années concernées par un rollback ou des années écoulées entre la demande d’un APA par le contribuable et la signature de l’APA.
Lorsque la rétroactivité porte sur des années clôturées comptablement, un APA bilatéral ou multilatéral peut prévoir l’insertion d’une mention prévoyant le rapatriement (une telle mention étant uniquement pertinente lorsque la transaction peut avoir des conséquences en matière d’impôt anticipé, cf. question précédente). Si ce rapatriement est mis en œuvre par le contribuable, l’ajustement secondaire ne sera pas effectué, c’est-à-dire que l’AFC ne prélèvera pas l’impôt anticipé sur la prestation par la société suisse à une société étrangère.
Lorsque la rétroactivité porte sur des années qui ne sont pas encore clôturées comptablement, les prix de transfert déterminés dans le cadre de l’APA sont directement mis en œuvre par le contribuable avant la clôture des comptes. Aucun rapatriement ultérieur n’est alors nécessaire.
Dans le contexte des APA déployant un effet rétroactif, certaines autorités compétentes étrangères peuvent parfois refuser l’insertion de la mention relative au rapatriement dans l’APA.
Dans un tel cas, lorsque l’APA porte sur des années clôturées comptablement, l’impôt anticipé est prélevé sur le montant de la prestation appréciable en argent, à condition que les conditions matérielles et procédurales de son prélèvement soient réunies. La mise en œuvre d’un rapatriement par le contribuable ne fait alors pas obstacle au prélèvement de l’impôt anticipé.
Lorsque l’APA porte sur des années qui ne sont pas encore clôturées comptablement, les prix de transfert déterminés dans le cadre de l’APA sont directement mis en œuvre par le contribuable avant la clôture des comptes. Aucun impôt anticipé n’est alors prélevé.
Le contribuable qui fait l’objet d’une correction de prix de transfert en matière d’impôt anticipé suite à un contrôle de l’Administration fédérale des contributions peut demander l’ouverture d’une procédure amiable.
Lorsque cet ajustement secondaire (soit une prestation appréciable en argent en matière d’impôt anticipé) est totalement ou en partie confirmé par la procédure amiable, l’impôt anticipé est dû sur l’ajustement confirmé (les règles usuelles relatives au remboursement de l’impôt anticipé restent applicables). L’insertion d’une mention permettant d’éviter le prélèvement de l’impôt anticipé en procédant à un rapatriement n’est pas possible.
Exemple : accord amiable
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000 à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’AFC effectue un ajustement secondaire sur un montant de CHF 20 000.–, lequel est soumis à l’impôt anticipé. L’ajustement secondaire donne lieu à une procédure amiable qui retient par accord amiable un prix de pleine concurrence pour les redevances versées par la société A à la société mère B de CHF 40 000, maintenant l’ajustement secondaire effectué par l’AFC sur un montant de CHF 10 000. Le prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant de CHF 10 000 effectué par l’AFC est alors définitif.
Le prélèvement de l’impôt anticipé en application de l’art. 18 al. 4 LECF a contrario, c’est-à-dire sur un rapatriement vers une société étrangère en dehors d’une procédure amiable ou d’une convention interne au sens de l’art. 16 LECF, repose sur le droit interne. En tant que tel, il n'entraîne pas une imposition contraire à une convention de double imposition, raison pour laquelle la procédure amiable ne peut pas être demandée concernant ce prélèvement.
Questions et réponses sur "cost sharing arrangement"
Le CSA n’existe ni en droit suisse, ni de manière totalement similaire dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Les Principes OCDE connaissent un instrument juridique partiellement similaire aux CSA, les accords de répartition des coûts (ARC). Un ARC est défini comme un engagement contractuel qui permet à des entreprises de partager les contributions et les risques impliqués dans le développement, la production ou l’obtention en commun d’actifs incorporels, d’actifs corporels ou de services, étant entendu que l’on attend de ceux-ci qu’ils génèrent des bénéfices pour chacun des participants. De manière générale, les coûts des ARC sont partagés et les bénéfices sont répartis proportionnellement aux contributions supportées.
Dans la décision Altera vs. Commissionner, l’US Tax Court a jugé que les coûts liés aux stock-options et aux stock-based compensations (SBC) des employés exerçant une activité liée au CSA devaient être pris en compte dans la base des coûts du CSA.
Pour se conformer à la décision Altera vs. Commissionner, les sociétés assujetties à l’impôt en Suisse et parties à un CSA doivent augmenter la base des coûts partagés et y inclure les SBC. De ce fait, la valeur de l’actif immatériel développé est réduite.
Les charges liées aux SBC dans le cadre d’un CSA peuvent s’apparenter à des participations de collaborateurs ou des plans d’intéressement, et sont en principe considérées, pour les sociétés assujetties à l’impôt en Suisse et parties à ce type d’accord, comme étant des charges justifiées par l’usage commercial Dès lors, sur le principe, les charges liées aux SBC peuvent être prises en charge. Toutefois, chaque cas d’espèce doit être analysé de manière individuelle.
Questions et réponses sur les prêts intragroupes
Vous trouverez ici des informations concernant différents thèmes relatifs au domaine des prix de transfert dans le contexte des transactions transfrontalières. Ces informations ont pour but d’apporter des précisions sur une sélection de questions choisies. Elles sont de nature générale et ne sauraient fonder à elles seules l’appréciation fiscale d’un état de fait.
Certaines directives administratives émises par l’AFC sont applicables au domaine des transactions financières. Il s’agit des lettres-circulaires de relatives aux taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses et en monnaies étrangères publiées chaque année par l’AFC, et de la circulaire de l’AFC no 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives. Ces directives administratives constituent des règles « safe harbour » qui ne lient pas les autorités fiscales étrangères.
Les Principes OCDE contiennent à leur chapitre X des lignes directrices spécifiques à l’application du principe de pleine concurrence aux transactions financières intragroupes, et en particulier aux activités de trésorerie, y compris aux prêts intragroupes.
Les lettres-circulaires de l’AFC relatives aux taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses et en monnaies étrangères incluent des taux d’intérêt pour différentes catégories de transactions et ont pour objectif de simplifier l’application du principe de pleine concurrence. Lorsque le contribuable choisit de les appliquer, il ne doit pas démontrer que le taux d’intérêt appliqué à une transaction est conforme au principe de pleine concurrence et aucune analyse de prix de transfert n’est requise, à condition que la transaction visée entre dans le champ d’application de la lettre-circulaire et que le taux appliqué soit conforme aux taux de la lettre-circulaire.
Au contraire, le non-respect de ces taux d’intérêt crée une présomption réfragable de non-respect du principe de pleine concurrence. C’est dans ce contexte que le contribuable dispose de la faculté de prouver que la transaction respecte le principe de pleine concurrence et qu’il est attendu qu’il démontre par une analyse de prix de transfert que le taux d’intérêt applicable est conforme au taux d’intérêt du marché et donc au principe de pleine concurrence.
La conformité au principe de pleine concurrence d’un taux d’intérêt s’écartant des taux d’intérêt prévus par les lettres circulaires de l’AFC peut se faire par une étude de prix de transfert. En pratique, il est attendu que cette étude inclut au moins les éléments suivants :
- Une description détaillée des principales caractéristiques de la transaction visée susceptibles d’avoir un impact sur le taux d’intérêt. Cette description est nécessaire pour établir les principaux facteurs de comparabilité et délimiter la transaction. Parmi ces facteurs figurent la durée du prêt, la devise, la date d’émission, la notation de crédit de l’emprunteur et l’existence d’une garantie ou d’un nantissement.
- Une analyse de la notation de crédit de l’emprunteur.
- Une recherche de transactions comparables établie à partir des principaux facteurs de comparabilité.
Le choix de la devise est évalué au cas par cas en tenant compte des circonstances au moment de la transaction. Il ne doit toutefois pas être justifié uniquement par des raisons fiscales.
En particulier dans les exemples ci-dessous, un prêt intragroupe libellé dans une devise étrangère pourrait, selon les circonstances, être justifié :
- Un prêt libellé dans la devise fonctionnelle de la société.
- Un prêt libellé dans une devise qui permet à une société de bénéficier de conditions plus favorables en tenant compte des coûts liés à la protection contre le risque de change.
- Un prêt libellé dans une devise étrangère qui correspond à celle des principaux revenus dégagés de l’exploitation d’un actif financé par ce prêt.
Dans une analyse de prix de transfert, il est important de distinguer la notation financière d’un emprunteur (« issuer credit rating ») de celle d’une transaction financière (« issue credit rating »).
La principale différence est que la notation d’une transaction qui est établie à partir de celle de l’emprunteur, tient compte des caractéristiques spécifiques de cette transaction et de leur impact sur le risque crédit assumé par le prêteur. Ainsi, il est possible que la notation d’une transaction soit meilleure que celle de l’emprunteur. Par exemple, un contrat d’emprunt peut prévoir une garantie ou un niveau de remboursement de premier rang / préférentiel, ce qui réduit le risque crédit et améliore donc la notation. Dans d’autres cas, la notation de l’emprunteur peut être meilleure que celle d’une transaction. C’est notamment le cas lorsqu’un prêt est dit subordonné car le prêteur ne sera remboursé qu’après le remboursement des autres prêts.
Il est recommandé d’utiliser la notation d’une transaction plutôt que celle d’un emprunteur pour établir un taux d’intérêt de pleine concurrence.
Si l’emprunteur dispose d’une notation financière déterminée par une agence indépendante de notation, cette notation doit être utilisée comme base.
Lorsque l’emprunteur ne dispose pas d’une telle notation financière, celle-ci doit être estimée. Il existe différentes approches à cet effet :
- le recours aux méthodologies de notation définies et utilisées par les agences de notation ;
- le recours à des logiciels financiers, permettant d’estimer une notation financière principalement à partir de modèles statistiques.
L’application des méthodologies suivies par les agences de notation est recommandée. Cependant, il n’est pas exclu de recourir à l’utilisation de logiciels financiers, pour autant que la fiabilité des résultats puisse être démontrée.
La notation financière d’un emprunteur est un outil de mesure de sa solvabilité future. Par conséquent, il est important de prendre en compte l’impact des futures transactions envisagées sur le bilan, les comptes de résultats et la trésorerie futurs de l’emprunteur.
Toutefois, il est raisonnable de se fonder sur des données financières historiques afin d’évaluer la notation financière lorsque ces données peuvent raisonnablement être considérées comme représentatives des données futures.
Chacune des agences de notation a établi son propre standard pour les notations financières. Il existe pour chacun de ces standards des tableaux de conversion fiables qui permettent de convertir une notation dans l’un ou l’autre de ces standards. Les notations des transactions potentiellement comparables sont le plus souvent libellées dans l’un ou l’autre des standards des agences de notation.
Il est ainsi recommandé de présenter une notation financière selon l’un des standards établis par les agences de notation. Il n’est toutefois pas exclu de recourir à d’autres standards s’il peut être démontré qu’un tableau de conversion fiable existe. Le recours à ces autres standards devrait toutefois permettre la recherche de comparables sans impacter la fiabilité des résultats.
Les banques sont soumises à des règles spécifiques afin d’assurer leur solidité financière face à certains risques et protéger ainsi les clients du risque d’insolvabilité de la banque. Dans ce cadre, les banques doivent développer un processus interne d’évaluation fiable des demandes d’emprunt des sociétés. Ce processus interne comprend un système de notation financière. Les banques utilisent le résultat de ce processus pour déterminer les conditions auxquelles elles financeront les sociétés indépendantes. La notation financière interne de contribuables actifs dans le secteur bancaire peut être acceptée comme comparable à condition qu’il puisse être démontré que cette notation a été estimée selon la même méthodologie que celle utilisée pour leurs clients dans le calcul d’un taux d’intérêt.
Le support implicite (soutien du groupe) a un impact sur la solvabilité d’une société et donc sur la notation financière qui lui est attribuée. Dès lors, le support implicite doit être pris en considération dans l’estimation de la notation financière d’un emprunteur car cette notation détermine, dans une certaine mesure, le taux d’intérêt auquel il peut emprunter.
Le support implicite doit être évalué au cas par cas. Toutes les sociétés d’un groupe ne bénéficient pas nécessairement d’un tel support, respectivement du même niveau de support implicite. Lorsqu’il s’avère que la société emprunteuse bénéficie de support implicite, l’estimation de sa notation financière doit être ajustée.
La notation financière d’une société doit être évaluée comme si elle ne faisait pas partie d’un groupe c’est-à-dire sur une base indépendante (« on a standalone basis »). L’impact d’un éventuel support implicite doit également être pris en compte dans l’évaluation de la notation financière.
Dans des cas exceptionnels, il est possible d’utiliser la notation financière du groupe (« group credit rating ») pour la notation d’un emprunteur. Il doit toutefois être démontré qu’il s’agit de l'indicateur le plus fiable à la lumière de tous les faits et circonstances. En particulier, les indicateurs de solvabilité de l’emprunteur ne devraient pas différer de ceux du groupe (p. ex. en cas de structure où le groupe est détenu par une succession de sociétés holdings intermédiaires).
Il est peu probable qu’il n’y ait qu’un seul taux d’intérêt valable sur les marchés pour une transaction. Par conséquent, il est préférable d’établir un intervalle (fourchette) de taux d’intérêt de pleine concurrence. Si le taux d’intérêt appliqué est inclus dans l’intervalle interquartile, ce taux est, en pratique, admis fiscalement. Le contribuable doit déterminer quel taux précis il compte appliquer et justifier son choix. Dans ce contexte, il convient d’évaluer si ce taux correspond à celui qu’un emprunteur indépendant aurait pu obtenir auprès d’un tiers (compte tenu des termes de la transaction) et qu’il serait prêt à accepter parmi d’autres options réalistes en partant de l’hypothèse qu’il cherche à optimiser son coût moyen pondéré du capital (« WACC »).
En ce qui concerne les transactions financières, les Principes OCDE décrivent spécifiquement quelles sont les méthodes généralement utilisées pour déterminer un taux d’intérêt à savoir :
- La méthode du prix comparable sur le marché libre (méthode CUP) : selon l’OCDE, il est plus facile d’appliquer la méthode CUP pour des transactions financières que pour d’autres types de transactions. Cela s’explique par l’existence de nombreux marchés et de la disponibilité des informations pour ce type de transactions. Cette méthode est donc largement utilisée en pratique. C’est pourquoi, elle doit être privilégiée. L’application de la méthode CUP requiert l’identification de comparables internes ou externes.
Selon les faits et circonstances, le recours à d’autres méthodes ne peut toutefois pas être exclu. Les autres méthodes énumérées par l’OCDE sont les suivantes :
- La méthode du coût de financement.
- L’utilisation de contrats d’échanges sur risque de défaillance (« Credit Default Swap ») : il existe, sur les marchés financiers, des instruments financiers appelés contrats d’échanges sur risque de défaillance. Les résultats peuvent s’avérer peu fiables en raison d’un degré limité de liquidité sur les marchés pour ce genre d’instrument ce qui donne lieu à des degrés de volatilité élevé comme l’indique l’OCDE. Ainsi le « spread » appliqué pour ces instruments financiers peut refléter partiellement le problème de liquidité observé sur les marchés pour ces instruments. Dans ce cas, il n’est pas représentatif des conditions de marchés. L’utilisation de contrats d’échanges sur risque de défaillance n’est pas recommandée.
Il ne s’agit pas d’une transaction réelle car aucun contrat n’a été conclu entre les parties. Le critère de comparabilité n’est donc pas satisfait. Dès lors, en suivant cette approche, le contribuable s’écarte du principe de pleine concurrence. Par ailleurs, une telle opinion ne permet pas de démontrer qu’un emprunteur indépendant accepterait les mêmes conditions ni même qu’il n’existerait pas d’autres alternatives plus favorables.
Sur la base de ce qui précède, l’opinion d’une banque peut servir de point de départ dans des cas exceptionnels mais n’est pas suffisante pour démontrer le respect du principe de pleine concurrence. Il existe d’autres méthodes applicables qui sont plus fiables. Par conséquent, l’utilisation de cette méthode n’est pas recommandée.
L’application de la méthode CUP implique l’identification de comparable(s) interne(s) ou externe(s). Les obligations émises sur les marchés ainsi que les transactions financières privées dont les informations sont disponibles dans certaines bases de données sont acceptées par l’AFC comme transactions comparables.
Afin d’identifier les transactions comparables internes ou externes, il est nécessaire d’établir des critères de sélection fondés sur les principaux facteurs de comparabilité ayant un impact sur le taux d’intérêt. A ce sujet, les critères suivants peuvent être considérés comme essentiels :
- la notation financière ;
- la durée effective (restante) ;
- la devise ; et
- la date d’émission de la transaction.
Une fois les transactions comparables identifiées, il convient de déterminer (i) quelles données doivent être utilisées et (ii) si un ajustement en vue d’établir un taux d’intérêt de pleine concurrence est nécessaire. Deux types de données peuvent être considérés :
- Le taux d’intérêt appliqué sur les transactions comparables : ce taux est fixé lors de l’émission de la transaction. Le taux correspond au rendement attendu par les marchés au jour de l’émission pour ce type de transactions dans l’hypothèse où l’obligation est vendue à sa valeur nominale. Ce taux ne reflète toutefois pas les conditions de marché à une date ultérieure. Ainsi, il est déconseillé d’utiliser le taux d’intérêt de transactions comparables si ces transactions ont été établies à des dates qui ne sont pas proches de celle de la transaction sous revue.
- Les rendements calculés pour les transactions comparables : il est recommandé d’utiliser des rendements calculés à une date proche de celle de la transaction contrôlée. Ces rendements reflètent les conditions de marché du moment peu importe la date d’émission des transactions comparables. Etant donné la volatilité des marchés, il est souhaitable de calculer ces rendements sur une période raisonnable et d’utiliser une moyenne dans la mesure où cela améliore la fiabilité des résultats.
Il n’est pas aisé de trouver des comparables en francs suisses. Par conséquent, il est possible d’utiliser des comparables libellés dans une autre devise. L’utilisation de comparables en euros est conseillée étant donné la proximité et l’interdépendance entre les économies de l’Union européenne et celle de la Suisse.
Dans ce cas, un ajustement fiable des résultats est nécessaire pour améliorer la comparabilité des comparables. En pratique, dans la plupart des cas, il est raisonnable d'effectuer un ajustement correspondant à la différence entre un taux d'intérêt Swap en francs suisses et un taux d'intérêt Swap en euros pour la même durée.
Les parties qui ont conclu un emprunt peuvent prévoir dans le contrat une clause qui donne droit à un remboursement partiel ou total de l’emprunt avant son échéance lors de la réalisation de certaines conditions.
L’impact des clauses de remboursement anticipé sur le taux d’intérêt de pleine concurrence n’est pas négligeable. Dès lors, il est important de déterminer qui retire un bénéfice de cette clause et si ce bénéfice est réel. Pour ce faire, il convient de tenir compte de nombreux facteurs, notamment, l’environnement économique. À titre d’exemple, lorsque les marchés anticipent une augmentation significative des taux, il est probable que le prêteur active la clause de remboursement et en retire un avantage. Par conséquent, dans un tel contexte, il est probable que le prêteur soit plus enclin à accepter un taux plus favorable dans la mesure où le risque lié à l’emprunt est minimisé grâce à cette clause. À l’inverse et dans les mêmes circonstances, un emprunteur serait plus réfractaire à négocier ce genre de clause. Finalement, la conclusion de clauses de remboursement pour des emprunts à taux variables et court terme semble peu réaliste dans la mesure où le risque lié à la volatilité des taux est plus restreint dans ce contexte. Une clause visant à garantir une protection contre ce risque peut donc paraître inappropriée.
Malgré l’abandon du LIBOR, les banques continuent d’octroyer des prêts à taux variable. Ainsi, l’application d’un taux variable respecte le principe de pleine concurrence sous réserve que le taux appliqué soit conforme au principe de pleine concurrence.
Il est important d’utiliser un taux de référence équivalent à ceux utilisés en pratique par les institutions bancaires en remplacement du LIBOR. Ces taux sont déterminés selon les nouvelles normes de marché établies par des instituts boursiers ou banques centrales qui en assurent la gestion. Pour le franc suisse, il s’agit du SARON (Swiss Average Rate Overnight). Le LIBOR peut être libellé pour différentes durées (par exemple : un jour, une semaine, trois mois) alors que le taux alternatif qui a été retenu est un taux d’intérêt quotidien. C’est pourquoi, des méthodes permettant de déduire un taux d’intérêt à plus long terme à partir de ce taux quotidien existent et doivent être prises en compte. Pour les prêts intragroupes en francs suisses, l’option « Last Recent » et l’utilisation du SARON Compound Rate ont été retenues.
Le taux de référence doit être en ligne avec les nouvelles normes de marché établies par des instituts boursiers ou banques centrales qui en assurent la gestion. Il faut donc tenir compte notamment :
- Des nouveaux taux de référence retenus pour chaque devise ;
- De la durée du taux LIBOR initialement prévu pour le calcul du taux d’intérêt variable ;
- De la méthode de calcul pour obtenir des taux de référence à plus long terme à partir des nouveaux taux de référence quotidien (e.g. SARON) ;
- Des marges (spread) calculées par l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) selon une certaine méthodologie et soutenue par le secteur bancaire. Il s’agit de marges visant à s’assurer que les nouveaux taux de référence soient équivalent aux taux LIBOR en terme de risque.
Toute modification des termes et/ou conditions d’un prêt intragroupe doit respecter le principe de pleine concurrence. Dans ce contexte, il sied en particulier d’analyser si :
- les conditions du prêt (par exemple : la durée, la prime de risque, l’application d’un taux d’intérêt fixe) revues sous le prétexte de l’abandon du LIBOR ont été modifiées en conformité au principe de pleine concurrence ; [exemple 1]
- l’éventuelle résiliation d’un contrat effectuée des suites de l’abandon du LIBOR respecte les termes contractuels initiaux et est économiquement justifiée; [exemple 2]
- les taux d’intérêts applicables à partir du 1er janvier 2022 sont correctement calculés. Dans cette hypothèse, un ajustement de la prime de risque n’est a priori pas justifié. [exemple 3]
Ces différentes situations sont illustrées par les exemples suivants :
Exemple 1 – Modification des conditions du prêt intragroupe
État de fait :
En 2021, la société-fille du groupe ABC (société A) dont le siège est en Suisse obtient un prêt de 1 milliard CHF pour une durée de 5 ans d’une autre société-fille (société B) du groupe ABC. Sur la base d’une étude de prix de transfert, le taux fixé contractuellement pour le prêt entre les sociétés A et B est un taux d’intérêt variable correspondant au taux LIBOR 3 mois plus une marge de 100 points de base (bps). En 2022, suite à l’abandon du taux LIBOR, le taux du prêt intragroupe en question doit être modifié. A cet effet, une nouvelle étude prix de transfert est réalisée à partir de données disponibles lors de la conclusion du prêt entre A et B en 2021. Selon cette nouvelle étude, un taux d’intérêt fixe de 3 % est appliqué à partir de 2022 au prêt intragroupe conclu en 2021.
Solution :
Il faut en premier lieu se référer à ce que des tiers indépendants auraient convenu dans des circonstances similaires. En l’occurrence, une banque indépendante aurait simplement informé son client à propos de l’abandon du LIBOR et de la nécessité d’appliquer un taux alternatif au taux LIBOR pour le contrat de prêt toujours en cours, le taux alternatif correspondant au taux de référence validé par les banques nationales. Par ailleurs, la banque appliquerait également le spread validé par les banques nationales en vue d’une mise en équivalence avec l’ancien taux LIBOR.
Dans l’état de faits dont il est question ci-dessus, bien qu’une étude prix de transfert ait été réalisée, le taux d’intérêt appliqué dès 2022 (un taux fixe de 3 %) pour le prêt négocié en 2021 n’est pas conforme au principe de pleine concurrence. En effet, dans des circonstances similaires, des tiers indépendants précédemment liés par un tel contrat auraient convenu d’appliquer un taux d’intérêt conforme aux recommandations de la BNS. Ce taux d’intérêt correspondrait à la somme des taux / marges suivant(e)s :
- Le taux d’intérêt alternatif retenu par la BNS (le SARON). Un taux illustratif de 0,90 % est utilisé pour l’exemple.
- Une marge de mise en équivalence telle qu’établie par l’ISDA et recommandée par la BNS. La marge de 0,0031 % inclue dans le tableau ci-dessous correspond à celle établie par l’ISDA pour un taux 3 mois en CHF.
- La marge contractuelle à appliquer sur le taux de référence et conclue initialement entre les parties (100 bps ou 1 %) à la signature du contrat en 2021.
Sur la base de ce qui précède, un taux d’intérêt conforme au principe de pleine concurrence est inférieur au taux fixe de 3 % appliqué à partir de 2022. Par conséquent, à partir de la période fiscale 2022, une partie des charges financières comptabilisées n’est pas justifiée. Il en résulte une distribution de bénéfice dissimulée, respectivement une prestation appréciable en argent, déterminée sur la base du calcul suivant :

Exemple 2 – Rupture du contrat de prêt intragroupe et conclusion d’un nouvel emprunt (Rachat anticipé d'un prêt)
État de fait :
Sur la base du même état de faits que dans l’exemple 1, la société A décide en 2022 de mettre fin au contrat de prêt la liant à la société B suite à l’abandon du LIBOR. Cette résiliation a lieu sans indemnité. Un nouveau contrat de prêt d’une durée de 5 ans est convenu entre les mêmes parties. Ce nouveau contrat prévoit un taux d’intérêt fixe de 3 %. Ce taux d’intérêt a été déterminé sur la base d’une étude de prix de transfert réalisée à partir des données disponibles pour des prêts comparables conclus entre tiers indépendants en 2022 pour une durée de 5 ans.
Solution :
Dans ce cas de figure, il doit être tenu compte de plusieurs aspects. Premièrement, il faut examiner si les clauses du contrat permettent de résilier le contrat de manière anticipée et si oui, à quelles conditions. En général, l’abandon du LIBOR ne figure pas dans les conditions susceptibles de donner lieu à une résiliation anticipée de l’emprunt. Deuxièmement, dans des conditions entre tiers, des indemnités sont généralement prévues par les banques en cas de résiliation anticipée du contrat afin d’éviter qu’elles ne soient lésées. Troisièmement, il faut déterminer si une résiliation anticipée se justifie économiquement. À ce sujet, il est raisonnable de considérer que l’emprunteur ne mettrait pas fin au contrat si les taux actuels du marché, après avoir pris en compte les éventuelles indemnités dues, ne sont pas plus favorables que le taux d’intérêt qui avait été convenu à la conclusion du contrat. Sur la base de ces différents éléments, il peut être conclu qu’un tiers n’aurait pas mis fin au contrat de manière anticipée dans des circonstances similaires. La décision de la société A de mettre fin au contrat qui la lie à la société B de manière anticipée ne résiste donc pas à la comparaison entre tiers.
Sur la base de ce qui précède, la charge financière admise fiscalement doit donc correspondre à celle calculée sur la base du taux d’intérêt prévu selon le contrat initial car la résiliation anticipée n’est pas justifiée. Ce taux d’intérêt, suite à l’abandon du LIBOR, correspond au taux calculé dans l’exemple 1 en conformité avec les recommandations de la BNS (0,90 % + 0,0031 % + 1,00 % = 1,9031 %). Le montant de la distribution dissimulée de bénéfice, respectivement de la prestation appréciable en argent, s’élève donc à CHF 10 969 000 (CHF 1 milliard * [3 % - 1,9031 %]).
Exemple 3 – Application d’un taux alternatif non conforme aux recommandations des banques nationales (Taux d'intérêt alternatif)
État de fait :
Sur la base du même état de faits que dans l’exemple 1, la société B décide de remplacer le taux LIBOR par un taux alternatif correspondant au taux « Interest Rate Swap » (IRS) 1 an dans le contrat la liant avec la société A. En 2022, ce taux IRS est de 2 % alors que le taux alternatif recommandé par la BNS (le SARON) après ajustement pour correspondre à un taux d’intérêt variable 3 mois est de 1,5 %. Les taux repris dans cet exemple sont purement illustratifs.
Solution :
Dans ce cas de figure, une banque indépendante aurait suivi les recommandations de la BNS et ainsi calculé un taux d’intérêt sur la base du SARON et de la marge de 100 bps convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat en 2021. Le taux d’intérêt qui devrait donc être appliqué à partir du 1er janvier 2022 est de 2,5 % (i. e. 1,5 % + 100 bps). Par conséquent, pour la période fiscale 2022, une partie des charges financières comptabilisées n’est pas justifiée commercialement et doit être corrigée. La distribution dissimulée de bénéfice, respectivement la prestation appréciable en argent, s’élève à CHF 5 millions (i. e., 0,5 % * 1 milliard) puisque le taux d’intérêt payé par la société A s’est élevé à 3 % au lieu de 2,5 % selon les recommandations de la BNS.
Questions et réponses sur les statistiques fiscales
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Sur la base des données de l'impôt fédéral direct, l'AFC établit des statistiques sur la répartition des revenus et de la fortune en Suisse.
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Questions & réponses sur la politique fiscale
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Questions et réponses pour les représentants des médias
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Spécialiste en communication de l'AFCAdrian Grob
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Questions et réponses sur l'AFC
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