Application des délais de prescription en matière de remboursement de l’impôt anticipé

Délais de prescription en matière de droit au remboursement de l’impôt anticipé en cas de rejet de manière informelle (absence de décision formelle) des demandes de remboursement par l'AFC.

Conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente. Selon l’art. 29 al. 2 LIA, la demande peut être déposée au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue1. Dans les relations internationales, la demande de remboursement peut être déposée à l'échéance de la prestation imposable sous réserve de disposition spécifique de la convention applicable.

Conformément aux art. 32 al. 1 LIA et 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales (LECF; RS 672.2), le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut en principe être ni interrompu ni prolongé. Les cas d’application de l’art. 32 al. 2 LIA et 27 al. 2 LECF demeurent réservés.

La LIA ainsi que la LECF ne contiennent pas de dispositions sur la prescription du droit au remboursement. A cet égard, un délai de prescription relative de 5 ans s'applique par analogie à l'art. 17 al. 1 LIA. Ce délai de prescription commence à courir à partir de la naissance du droit au remboursement.

En application par analogie de l'art. 17 al. 3 LIA, la prescription est interrompue par tout acte de l’ayant droit au remboursement visant à faire valoir le droit au remboursement. Le délai de prescription est par exemple interrompu par le dépôt de la demande de remboursement, ce qui fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans le lendemain du dépôt. Il en va de même pour la remise ultérieure de renseignements et/ou de documents demandés liés à la demande de remboursement présentée, car il s'agit également d'un acte de l’ayant droit au remboursement visant à faire valoir le droit au remboursement. Toutefois, comme le droit au remboursement ne peut être exercé que par l'ayant droit au remboursement, les actes de l'AFC comme le rejet informel (absence de décision formelle) d’une demande de remboursement, une demande de renseignements, ne sont pas relevants dans ce contexte et n'interrompent pas le délai de prescription.

Cette communication s’applique immédiatement. Des assurances autres que celles mentionnées ci-dessus données par l'AFC dans des cas concrets doivent être appréciées sous l'angle du principe de la bonne foi garanti par la Constitution fédérale. Il incombe à l’ayant droit d’apporter la preuve de cette assurance qui lui a été adressée par l’AFC.


1 Les cas d’application de l’art. 29 al. 3 LIA en matière de remboursement aux résidents suisses demeurent réservés

Dernière modification 13.09.2022

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