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Sur cette page, vous trouverez tout ce qui concerne l’échange automatique de renseignements (EAR) : bases légales, service en ligne EAR, guide pour la transmission des données EAR.
Aux fins de l’EAR, les banques, les organismes de placement collectif et les compagnies d’assurance collectent des informations sur les types de revenus d’investissement et les soldes des comptes des clients qui ont leur résidence fiscale à l’étranger.
Les informations sont transmises au moyen de l’ePortal à l’Administration fédérale des contributions, qui les communique ensuite aux autorités fiscales étrangères.
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Instructions
- Transmission des données EAR
Manuel d'utilisation
- Numéro d'identification fiscale pour l'EAR
- Protection juridique individuelle dans le cadre de l'EAR
en matière de transmission de données - EAR et dénonciations spontanées
Questions et réponses concernant l'échange automatique de renseignements EAR
Le 15 juillet 2014, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a approuvé la nouvelle norme internationale relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR). Jusqu'à présent, plus de 100 États, dont la Suisse et tous les grands centres financiers, se sont déclarés prêts à adoptercette norme.
L'objectif de la norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) est d'améliorer la transparence fiscale et de lutter contre la soustraction d’impôt sur le plan international.

Echange automatique de renseignements (PDF, 535 kB, 11.12.2023)(Edition septembre 2023)
La norme EAR prévoit que certaines banques, certains organismes de placement collectif et certaines sociétés d’assurance collectent des renseignements financiers relatifs à leurs clients ayant leur résidence fiscale à l’étranger. Ces renseignements comprennent tous les types de revenus de capitaux ainsi que le solde des comptes.
Ils sont transmis à l’Administration fédérale des contributions AFC, qui les communique ensuite aux autorités fiscales étrangères compétentes pour les clients concernés. Cette transparence vise à éviter qu'un substrat fiscal puisse échapper au fisc d’un pays en étant dissimulé à l’étranger.
Le Secrétariat d'État aux questions financières internationales SFI est responsable de la coordination et de la conduite stratégique des questions financières et fiscales internationales. La liste de tous les États partenaires avec lesquels la Suisse a conclu un accord EAR est donc publiée sur le site web du SFI. L'AFC est responsable de l'exécution de l'EAR.
Les bases légales pour la mise en œuvre de l’EAR en Suisse sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, de sorte que les données sont collectées depuis 2017 et que le premier échange de renseignements a eu lieu en 2018.
Des renseignements relatifs aux comptes financiers conformément à la Norme commune de déclaration (NCD) :
- informations d’identification
- informations de compte
- informations financières
Pour plus de détails : section 2, par. 2 MCAA [RS 0.653.1 - Accord multilatéral du 29 octobre 2014] ; chiffre 1.3.2 de la directive de l’AFC.
Dans les deux sens. En principe, la Suisse ne conclut que des accords prévoyant un échange réciproque (exception : pays qui ont renoncé à recevoir des données). La liste des Etats partenaires avec lesquels la Suisse a signé un accord pour l’introduction de l’EAR est disponible sur le site web du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales.
Les renseignements échangés peuvent être utilisés qu’à des fins fiscales (cfr. art. 22 Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale [RS 0.652.1]).
Informations : cfr. 2ème question.
Les institutions financières suisses transmettent à l’AFC les renseignements dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée (cfr. art. 15, al. 1 LEAR [RS 653.1]). Les renseignements doivent être échangés entre l’AFC et les autorités compétentes des Etats partenaires dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent (cfr. section 3, par. 3 MCAA [RS 0.653.1 - Accord multilatéral du 29 octobre 2014]).
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Dernière modification 13.01.2025