Protection juridique individuelle dans le cadre de l’échange automatique de renseignements

Selon l’article 19 alinéa 2 LEAR1 les prétentions visées à l’article 25a PA2 sont applicables si la transmission de données entraîne, pour une personne devant faire l’objet d’une déclaration, un préjudice déraisonnable par manque de garanties de l’État de droit.

Les points suivants sont à traiter dans la requête:

  1. Intérêt digne de protection : Un intérêt pratique et actuel doit être démontré. Si une protection juridique suffisante vis-à-vis de l’action matérielle est possible par un autre biais que par celui de l’article 19 alinéa 2 LEAR, l‘intérêt digne de protection fait défaut.
  2. Toucher à des droits ou des obligations : L’action matérielle (transmission de données) doit porter atteinte à une position juridique protégée de la personne requérante.
  3. Recevabilité des conclusions présentées : s’abstenir d’actes illicites (transmission de données), cesser de les accomplir ou les révoquer.
  4. Capacité d’être partie et d’ester en justice de la personne requérante.
  5. Rendre vraisemblable un préjudice déraisonnable et un manque de garanties de l’État de droit (illicéité) : En principe, l’AFC ne dispose pas de pouvoir d’appréciation concernant la transmission de données EAR. La limite est constituée par l’atteinte à une position juridique protégée de la personne requérante. Une telle atteinte serait par exemple un traitement contraire aux droits de l’homme dans une procédure pénale et dans l’exécution des peines, la violation des règles élémentaires de procédure ou d’autres droits fondamentaux tels que la garantie de la propriété. Dans un tel cas, la transmission de données pourrait être contraire à la réserve de l’ordre public prévue par la convention concernant l’assistance administrative3.
    La condition étant une certaine vraisemblance des faits invoqués, ils sont à établir sur la base d’indices objectifs et d’éléments de preuve recevables.

Autres indications nécessaires pour bloquer la transmission de données :

Obligatoire :

  • État partenaire
  • institution financière déclarante

Optionnel (au moins une indication) :

  • numéro de compte
  • numéro d’identification fiscale (NIF) ou nom et prénom (respectivement nom de l’entité)

Tant que la transmission de données est bloquée dans un cas particulier, la personne requérante doit garantir que les données fournies par l’institution financière déclarante à l’AFC correspondent exactement à celles que l’AFC énumère dans sa décision concernant la demande.

La requête est à adresser à :

Administration fédérale des contributions
Division principale DAT, Division perception, Équipe EAR
Eigerstrasse 65
3003 Berne

Délai

L’AFC est tenue de transmettre les données EAR qui lui ont été fournies par les institutions financières suisse déclarantes jusqu’au 30 septembre de l’année suivante aux États partenaires (cf. section 3 alinéa 3 MCAA4).

Afin de garantir que la transmission de données soit bloquée à temps, la requête doit parvenir à l’AFC jusqu’au 31 juillet de l’année dans laquelle les données sont transmises à l’État partenaire.

 
 

1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR ; RS 653.1).

2 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

3 Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (RS 0.652.1).

4 Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA ; RS 0.653.1).

 
 

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Division principale DAT
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Dernière modification 14.02.2024

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