Le glossaire du droit pénal fiscal dresse la liste des mots et des thèrmes les plus importants, accompagnés d'une explication de leur signification.
Cette disposition permet à la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) d’autoriser l’AFC à mener une enquête en cas de soupçon d’infraction fiscale grave. La soustraction continue d’importants montants d’impôts, l’usage de faux ou le détournement de l’impôt à la source sont considérés comme des infractions fiscales graves. L’enquête est menée par la DAPE.
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La mise en œuvre des directives du Groupe d’action financière (GAFI) de l’OCDE, révisées en 2012, a notamment rendu nécessaire de considérer certaines infractions concernant les impôts directs comme des infractions préalables au blanchiment d’argent. Le législateur suisse n’a pas établi « une infraction fiscale » distincte dans le domaine des impôts directs, la fraude fiscale est considérée comme une infraction préalable au blanchiment d'argent, mais uniquement si les impôts soustraits en relation avec cette infraction dépassent 300 000 francs par période fiscale. En matière d'impôts indirects, l’escroquerie fiscale qualifiée est considérée comme une infraction préalable au blanchiment d'argent dans la mesure où elle permet à une personne d'obtenir un avantage illicite particulièrement important ou de porter un préjudice particulièrement important à la fortune ou à d'autres droits de la collectivité.
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Le droit pénal distingue entre les contraventions, les délits et les crimes en fonction de la gravité des agissements commis. La gravité de l’infraction détermine la mesure de la peine: les contraventions sont punies d’une amende, les délits d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et les crimes d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. L’inobservation d’obligations de procédure ainsi que la soustraction d’impôt tentée ou consommée sont considérées comme des contraventions. L’escroquerie fiscale, le détournement de l’impôt à la source ainsi que la soustraction qualifiée de la TVA sont des délits.
Division Affaires pénales et enquêtes. La DAPE fait partie de la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre (DAT) de l’AFC. Elle est compétente pour mener les enquêtes pénales selon les art. 190 ss. LIFD et pour mener notamment les procédures pénales relatives à la loi sur l’impôt anticipé et à la loi fédérale sur les droits de timbre. Elle instruit ses enquêtes en appliquant le DPA.
Depuis le 1er janvier 2010, les délinquants fiscaux (personnes physiques et morales) peuvent se dénoncer spontanément une fois dans leur vie, sans être punis pour leur infraction. Cette possibilité leur est ouverte dans le cadre de l’impôt fédéral direct et des impôts sur le revenu et sur la fortune des cantons et des communes. Seul le rappel d’impôt est perçu si les conditions d’une dénonciation spontanée non punissable sont remplies. Une telle dénonciation est également possible dans le domaine des impôts indirects.
Les lois fiscales désignent notamment comme délits d'inventaire la dissimulation et la soustraction intentionnelle, c'est-à-dire le fait de soustraire des biens successoraux. En matière d'impôts directs, est punissable celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire.
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Le DPA définit les actes punissables et contient les dispositions de procédure qui s’appliquent à toutes les infractions à la législation administrative de la Confédération. Il est conçu spécialement en fonction des particularités de cette législation. Le DPA prévoit les mesures d’enquête suivantes : l’audition du prévenu, de personnes appelées à donner des renseignements et de témoins ainsi que la production de documents par des tiers. Dans le cadre de ces procédures, l’AFC et l’OFDT peuvent également demander des renseignements aux banques et exiger qu’elles leur remettent des documents. De plus, le DPA règle l’application des Ö mesures de contrainte.
D’une part, il définit les éléments constitutifs des infractions contre la législation fiscale. D’autre part, il règle la procédure, répartit la compétence de poursuivre les auteurs de ces infractions et règle les moyens d’enquête. Le droit pénal fiscal comprend notamment les dispositions pénales de la loi sur la TVA, de la loi sur l’impôt anticipé, de la loi sur les droits de timbre et des lois de la Confédération, des cantons et des communes relatives aux impôts directs sur le revenu et sur la fortune. Le droit pénal fiscal fait partie du droit pénal dit accessoire. Ce dernier regroupe les dispositions pénales qui ne sont pas régies par le code pénal (CP). Les dispositions de la partie générale du CP sont applicables au droit pénal accessoire et donc aussi au droit pénal fiscal.
L'escroquerie fiscale est la soustraction astucieuse de taxes ou l'obtention frauduleuse d'une prestation et constitue en ce sens une soustraction qualifiée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt anticipé ou des droits de timbre.
Si l'Administration fédérale des contributions (AFC) - ou, en ce qui concerne l'impôt sur les importations (TVA à l'importation), l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDT) - soupçonne des contribuables d'escroquerie fiscale, elle ouvre une procédure pénale. Ces procédures sont régies par le droit pénal administratif (DPA). Les procédures pénales pour escroquerie fiscale sont menées par l'AFC et / ou l'OFDT de leur propre chef.
L’importance des revenus et de la fortune imposables en Suisse mais non déclarés n’est pas connue, puisqu’on ignore par définition le nombre des délits qui ne sont pas découverts. L’impôt anticipé dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un indice significatif car, dans de nombreux cas, son remboursement ne peut pas être demandé par les personnes domiciliées à l’étranger ou peut être demandé en partie seulement, faute de droit au remboursement ou en vertu des conventions contre les doubles impositions. Le nombre des dénonciations spontanées (non punissables) n’est pas un indice fiable non plus, car celles-ci ne dévoilent qu’une partie des délits fiscaux.
Les infractions fiscales graves ne constituent pas une forme d’infraction particulière. Cette notion est uniquement mentionnée comme condition préalable à l’ouverture d’une enquête spéciale selon Article 190 al. 2 LIFD. Sont donc notamment considérés comme des infractions fiscales graves la soustraction continue de montants importants d’impôts et les délits fiscaux (usage de faux et détournement de l’impôt à la source).
La perquisition domiciliaire, l’examen de documents, le séquestre de preuves et de valeurs font partie des mesures de contrainte qu’une autorité pénale ou l’AFC peuvent appliquer dans une procédure pénale. L’arrestation provisoire et la détention ne sont pas possibles dans les procédures pénales relatives à l’impôt fédéral direct. Le principe de la proportionnalité a une importance particulièrement grande en cas d’application des mesures de contrainte.
Dans les procédures pénales de l’AFC et de l’OFDT, le ou les prévenus peuvent participer à l’administration des preuves et à l’audition des témoins ou des personnes appelées à donner des renseignements, déposer des demandes de preuves et consulter le dossier de la procédure.
Les cantons sont responsables de l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), l'AFC assume la surveillance à cet égard. La Confédération est seule compétente pour le contrôle et l'application des impôts indirects, qui sont assurés par l'AFC et - pour l'impôt sur les importations (TVA) - par l'OFDT. Ainsi, les compétences en matière de procédures pénales fiscales varient selon le type d'impôt et les faits constitutifs de l'infraction. En ce qui concerne la TVA, l'impôt anticipé et les droits de timbre, les compétences relèvent de l'AFC. Pour les impôts directs, les autorités fiscales cantonales mènent les procédures en soustraction
(Soustraction d’impôt). En cas de soupçons de Fraude fiscale l’autorité pénale cantonale compétente (ministère public) instruit la procédure pénale. Les «cas spéciaux» sont les enquêtes selon Article 190 LIFD de la DAPE.
Dans la procédure de taxation, la législation actuelle sur les impôts directs prévoit des obligations de renseigner des partenaires contractuels du contribuable (créanciers, débiteurs). Les employés des banques n’ont pas ces obligations. L’article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB) déclare punissable la révélation de secret à des tiers par les employés d’une banque. Étant donné que les règles de la procédure de taxation s’appliquent aussi aux procédures pénales relatives à la soustraction des impôts directs, les administrations fiscales cantonales ne peuvent pas demander des informations aux banques. La seule exception à cette règle est la divulgation d’informations secrètes à une autorité en vertu d’une obligation légale de renseigner ou de témoigner (art. 47, al. 5, LB). Le code de procédure pénale (CPP) et le DPA prévoient de telles obligations. L’AFC et l’OFDT peuvent donc, dans les procédures pénales relatives aux impôts indirects ainsi que dans les procédures selon l’art. 190 LIFD, demander des informations aux banques.
Le secret fiscal est un secret de fonction qualifié qui oblige toutes les personnes chargées de l’application de la législation fiscale à garder le secret. La violation du secret fiscal est punissable. Il est possible, sous certaines conditions, de fournir des renseignements à d’autres autorités, notamment pénales.
S’il existe un début de soupçon, l’autorité fiscale examine la présence d’éléments justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. L’ouverture d’une procédure pénale présuppose donc des soupçons suffisants. Un soupçon vague ou la présomption qu’une infraction aurait pu être commise ne sont pas suffisants. Les mesures d’enquête prévues par la procédure pénale ne sont applicables qu’après l’ouverture de la procédure pénale.
Commet une soustraction d’impôt le contribuable qui fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète. Commet également une soustraction d’impôt la personne tenue de percevoir un impôt à la source qui ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant ou la personne qui obtient une restitution illégale ou une remise d’impôt injustifiée. La soustraction d’impôt est punissable qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence. Elle est en principe punie exclusivement d’une amende, sauf en cas de soustraction qualifiée de la TVA, qui est punissable en plus d’une peine privative de liberté. L’amende pour soustraction des impôts directs est comprise entre le tiers et le triple du montant de l’impôt soustrait. Elle est de 30 000 francs au plus en cas de soustraction de l’impôt anticipé ou des droits de timbre ou, si ce montant est supérieur au maximum de l’amende, au triple de l’impôt soustrait. Suivant la gravité de la soustraction de la TVA, le plafond de l’amende est fixé à 200 000 ou à 800 000 francs. Procédure : Ö répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.
Commet un usage de faux la personne qui, dans le dessein de tromper l’autorité, utilise des documents faux ou inexacts en vue de commettre une soustraction d’impôt. L’auteur de cette infraction est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui commet un usage de faux est poursuivi par l’autorité cantonale compétente (ministère public) et sanctionné en plus de la soustraction d’impôt.
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Dernière modification 28.12.2023