L'organe de qualification concernant l'EAR s'occupe de questions de droit fiscal international. Voici quelques questions et leurs réponses.
Question:
Situation A:
Une institution financière suisse déclarante exécute pour le titulaire de compte B, une fondation privée dans l’État partenaire Y, des opérations pertinentes pour l'EAR. La fondation privée est identifiée au moyen d'un formulaire A, selon lequel la personne X (dont la résidence fiscale principale se trouve dans l’État partenaire Y) est l'unique ayant droit économique.
Situation B:
Une institution financière suisse déclarante exécute pour le titulaire de compte A, une fondation privée dans l’État partenaire Y, des opérations pertinentes pour l'EAR. La fondation privée est identifiée au moyen d'un formulaire S, selon lequel la personne X (dont la résidence fiscale principale se trouve dans l’État partenaire Y) est fondateur et unique bénéficiaire de la fondation.
Quelles entrées doivent être sélectionnées dans le schéma XML de la NCD lors de la déclaration des personnes détenant le contrôle?
Réponse:
Situation A:
X est la personne détenant le contrôle. Dans l’élément « AcctHolderType », il faut choisir l'entrée « CRS101=Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l’objet d’une déclaration est ou sont Personne(s) détenant le contrôle ».
S'agissant de l’élément « CtrlgPersonType », l'institution financière suisse déclarante doit sélectionner dans un premier temps la qualification de la fondation (« personne morale », « structure juridique - trust » ou « structure juridique - autre »). La qualification dépend du droit de l'État de résidence de la fondation. Dans un deuxième temps, l'institution financière suisse déclarante doit déterminer la valeur de l’élément « CtrlgPersonType ». Si l'institution financière suisse déclarante connaît ou a tout lieu de connaître la valeur de l’élément « CtrlgPersonType », elle doit entrer cette valeur. Si elle ne connaît pas ou n'a pas lieu de connaître cette valeur, elle peut laisser l’élément vide.
Situation B:
Dans l’élément « AcctHolderType », il faut sélectionner l'entrée « CRS101=Entité non financière passive pour laquelle une ou plusieurs Personne(s) devant faire l’objet d’une déclaration est ou sont Personne(s) détenant le contrôle ».
S'agissant de l’élément « CtrlgPersonType », sachant que la personne détenant le contrôle exerce plusieurs fonctions (par ex. bénéficiaire et fondateur comme dans la situation B) et est enregistrée en conséquence dans le système de l'institution financière suisse déclarante, cette dernière annonce ce compte comme un compte avec deux personnes détenant le contrôle. En l'occurrence, les deux entrées relatives aux personnes détenant le contrôle se différencient uniquement au niveau de l’élément « CtrlgPersonType ».
Question:
Un groupe d'assurances suisse a des sociétés dont certaines sont considérées comme des institutions financières (partie assurance-vie) et d'autres ne sont pas considérées comme des institutions financières (partie assurance-chose). L'assurance a donc des sous-sociétés qui gèrent tant la fortune des sociétés du groupe qui font partie de l'assurance-vie que celle des sociétés qui font partie de l'assurance-chose. Comment sont considérées ces sous-sociétés ?
Réponse:
Ces sous-sociétés ne sont pas considérées comme des ENF holding selon la section VIII.D.9, let. d, de la NCD parce qu'elles n'ont elles-mêmes aucune filiale. Elles ne peuvent pas être considérées comme des entités de financement selon la section VIII, let. g, NCD, car elles opèrent également pour les sociétés du groupe dont le domaine d'activité est l'assurance-vie et ne satisfont donc pas à l'exigence selon laquelle elles doivent en premier lieu fournir des prestations à des sociétés du groupe qui ne sont pas des institutions financières. De plus, la possibilité de gérer la fortune d'entités de financement selon la NCD est fortement limitée par rapport à l’accord FATCA (« Managing the working capital of the expanded affiliated group (or any member thereof) such as by pooling the cash balances of affiliates (including both positive and deficit cash balances) or by investing or trading in financial assets solely for the account and risk of such entity or any member of its expanded affiliated group », § 1.1471-5(e)(5)(i)(D)(1)(iv) des dispositions d’exécution du Trésor américain).
En raison de leur activité, ces sous-sociétés sont considérées comme des entités d'investissement selon la section VIII.A.6, let. a de la NCD, si les autres sociétés du groupe sont considérées comme leurs clientes. En effet, la NCD ne prévoit pas d'exception pour les sociétés d'un groupe eu égard à la notion de «client». Au demeurant, le seul conseil en placement ne suffit pas pour que la sous-société soit considérée comme une entité d'investissement (Commentaire de l'OCDE sur la section VIII de la NCD, Cm 16).
Question:
Mis à part les 28 États membres de l'UE, à quels territoires l'accord sur l'EAR entre la Suisse et l'UE s'applique-t-il et quels codes de pays faut-il utiliser selon le schéma XML lorsqu'on déclare des comptes de personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui ont leur résidence fiscale sur ces territoires associés?
Réponse:
L'accord sur l'EAR conclu avec l'UE s'applique également aux Açores, à Gibraltar, à la Guadeloupe, à la Guyane française, aux Îles Åland, aux Îles Canaries, à Madère, à la Martinique, à Mayotte, à la Réunion et à Saint-Martin. Lors de la déclaration à l'AFC, il y a lieu d'utiliser les codes de pays ci-dessous dans la partie «CrsBody». Dans la partie «MessageSpec», il faut utiliser le code de pays «CH» pour l'élément «ReceivingCountry».
«ResCountryCode» dans la partie «CrsBody» | ||
FR | Guadeloupe | FR |
Guyane française | FR | |
Martinique | FR | |
Réunion | FR | |
Saint-Martin | FR | |
Mayotte | FR | |
ES | Îles Canaries | ES |
UK | Gibraltar | GI |
PT | Açores | PT |
Madère | PT | |
FI | Îles Åland | FI |
Pour les déclarations concernant les communes d'outre-mer des Pays-Bas (Bonaire, Saint-Eustache et Saba), il y a lieu d'utiliser le code de pays « NL » pour l'élément « ResCountryCode » dans la partie « CrsBody ». Toutefois, l'accord sur l'EAR conclu avec l’UE ne s'applique pas à ces territoires. L'EAR entre la Suisse et les communes d'outre-mer des Pays-Bas est mis en œuvre sur la base de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA).
Question :
Quelles obligations de diligence en matière d’EAR une institution financière suisse déclarante doit-elle appliquer aux comptes d'une institution suisse de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 3, al. 5, LEAR ?
Réponse :
Si les conditions prévues à l'art. 3, al. 5, LEAR sont remplies, l'institution financière suisse déclarante qui gère le compte peut toujours traiter l'institution suisse de prévoyance professionnelle comme une institution financière non déclarante, et ce indépendamment du fait que l'institution de prévoyance professionnelle soit formellement ou non une institution financière au sens de la section VIII, par. A.3, NCD. L'institution financière suisse déclarante qui gère le compte peut déterminer avec une certitude suffisante sur la base des informations en sa possession ou qui sont accessibles au public si les conditions fixées à l'art. 3, al. 5, LEAR sont satisfaites. Il n'est pas nécessaire de vérifier si l'institution suisse de prévoyance professionnelle est à qualifier d’institution financière (établissement gérant des dépôts de titres, établissement de dépôt, entité d'investissement ou organisme d'assurance particulier).
Selon l'art. 4, al. 1, let. a, LEAR, les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d'assurance de groupe gérés ou détenus par une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes, sont des comptes exclus. Les obligations de diligence en matière d'EAR ne s'appliquent pas aux comptes exclus. Aucune autocertification n'est donc requise, tant pour les comptes préexistants que pour les nouveaux comptes.
Question:
Aux fins de l'EAR, une institution financière suisse déclarante peut-elle reprendre automatiquement le statut FATCA enregistré dans son système ?
Réponse:
Non, une reprise automatique n'est pas possible. D'après la section VI, par. A (2)(a), NCD, pour déterminer le statut du titulaire du compte, l'institution financière suisse déclarante doit obtenir une autocertification, sauf si elle arrive à déterminer de manière raisonnable sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière (autre qu'une entité d'investissement gérée professionnellement et résidant dans une juridiction non partenaire, qui doit toujours être considérée comme une ENF passive). La documentation FATCA fait partie des renseignements en sa possession. L'institution financière suisse déclarante ne peut donc se fier à la documentation FATCA que dans le cadre défini par la NCD (cf. ch. 6.4.3 de la directive EAR).
Question:
La banque B émet des cartes de crédit et des cartes de monnaie électronique. Ce domaine est géré séparément des activités bancaires usuelles, si bien qu'une grande partie des titulaires de cartes de crédit et de cartes de monnaie électronique ne détiennent aucun compte auprès de la banque B.
a) Pour les clients qui n'ont pas de compte auprès de la banque B ou dont on ne connaît pas les informations de compte actuelles, le remboursement par virement bancaire de paiements excédentaires supérieurs à la limite autorisée peut être difficile. En pareil cas, les paiements excédentaires peuvent-ils, à l'expiration du délai autorisé de 60 jours et dans un délai à déterminer, être transférés sur un « compte nostro » interne de la banque afin qu'il soit possible de se procurer les informations de compte actuelles du client ? S'il n'est pas possible de se procurer les informations de compte dans le délai à déterminer, peut-on envoyer un chèque au client ?
b) Comment les limites en vigueur sont-elles traitées dans le cas des cartes de paiement professionnelles ? Sont-elles valables par entité, par collaborateur de l'entité qui est titulaire d'une carte de paiement professionnelle, ou ne sont-elles pas du tout valables pour les entités, la valeur seuil de 250 000 dollars américains en vigueur pour les comptes préexistants d'entités étant alors applicable ?
Réponse:
a) Non. La banque B n'est réputée émetteur de cartes de crédit homologué et donc institution financière non déclarante ou ne peut – si elle est réputée institution financière suisse déclarante – exclure ses comptes du champ d'application de l'EAR que si elle remplit les conditions énoncées à la section VIII, par. B (8), NCD et à l'art. 3, al. 6, LEAR ou à la section VII, par. C (17)(f) NCD (comptes de cartes de crédit) et à l'art. 16 OEAR (comptes en monnaie électronique).
b) Les limites se réfèrent toujours au compte de base et donc au titulaire de ce compte. Est réputé titulaire du compte le partenaire contractuel d'une relation de compte qui est enregistré dans les systèmes d'une institution financière suisse.
Conformément à la section V, par. A, NCD, si le titulaire du compte est une entité et si le solde total ou la valeur totale de son compte en monnaie électronique préexistant ou de son compte de carte de crédit préexistant n'excède pas 250 000 dollars américains au sens de la règle d'agrégation énoncée à la section VII, par. C (2), NCD, l'institution financière suisse déclarante n'a pas à examiner le compte.
Question :
Quelle adresse doit-on déclarer lorsque l’adresse de résidence permanente change entre la fin de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate et la date de la déclaration pour cette période de déclaration ?
Réponse :
LʼAFC a décidé que l’adresse de résidence permanente à la fin de l’année civile ou d’une autre période de référence est celle qui doit être déclarée.
Question :
Selon lʼart. 22, al. 3, OEAR, les actions gratuites sont considérées comme des dividendes. Faut-il faire une déclaration et, si oui, quelle valeur faut-il déclarer ?
Réponse :
LʼAFC a décidé que cʼest la valeur nominale quʼil convient de déclarer.
Question :
Dans le cadre dʼune relation contractuelle sont gérés un compte dʼépargne, un dépôt ainsi quʼun compte exclu du champ dʼapplication de l’EAR tous trois devant faire lʼobjet dʼune déclaration. Le compte épargne et le dépôt sont soldés dans le courant de lʼannée civile ou ou d’une autre période de référence adéquate. Par conséquent, la relation dʼaffaires ne porte plus, à la fin de lʼannée civile ou dʼune autre période de référence adéquate, que sur le compte exclu. Lʼinstitution financière suisse déclarante doit-elle déclarer le compte financier comme clos, bien quʼune relation contractuelle subsiste pour le compte exclu ?
Réponse :
Un compte (compte individuel ou relation de clientèle ou de compte) est réputé clos, si aucune relation contractuelle ne subsiste entre lʼinstitution financière et le détenteur du compte en relation à ce compte. Déterminante est la date à laquelle le compte (compte individuel ou relation de clientèle ou de compte) est fermé dʼun point de vue technique, cʼest-à-dire date à laquelle les dernières valeurs patrimoniales ont été transférées hors de lʼinstitution financière ou ont été créditées sur un compte interne de lʼinstitution financière. Les comptes exclus ne sont pas inclus dans la définition de la notion de «compte financier» au sens de l’EAR. Si l’institution financière applique l’approche groupée, les comptes exclus ne font pas partie du compte financier même s’ils font partie de la même relation contractuelle. Les institutions financières suisses déclarantes sont dès lors tenues de déclarer le compte comme clos après que le dernier compte individuel, qui n’est pas un compte exclu, soit clos. En cas de l’application de l’approche individuelle, elles sont tenues de procéder à une déclaration de clôture pour chaque compte qui n’est pas un compte exclu.
Question 1 :
Un nouveau compte dʼune personne physique est ouvert le 1er juillet 2017. À lʼouverture du compte, une autocertification concernant la résidence fiscale du détenteur du compte n’est pas encore disponible. Le compte est fermé le 31 août 2017 (cʼest-à-dire dans un délai de 90 jours après lʼouverture), sans que le renseignement manquant soit disponible à la date de fermeture. Existe-t-il une obligation de déclarer le nouveau compte ?
Réponse :
Selon lʼarticle 28, alinéa 2, OEAR, lʼinstitution financière suisse déclarante peut considérer le nouveau compte comme non soumis à lʼobligation de déclarer. Lʼarticle 11, alinéa 9, LEAR ne sʼapplique pas, étant donné que le nouveau compte a été fermé dans un délai de 90 jours après son ouverture. Si la période de déclaration correspond à lʼannée civile, cela vaut aussi pour un nouveau compte ouvert le 1er décembre 2017 et fermé le 31 janvier 2018. Il en est de même si un nouveau compte a été ouvert avant la fin dʼune autre période déterminante pour la déclaration et nʼa été fermé quʼaprès la fin de cette période, si la fermeture du compte a lieu dans un délai de 90 jours après son ouverture.
Question 2 :
Un nouveau compte dʼune personne physique est ouvert le 1er juillet 2017. À lʼouverture du compte, une autocertification concernant la résidence fiscale du détenteur du compte n’est pas encore disponible. Le 29 septembre 2017 (cʼest-à-dire 90 jours après son ouverture), le compte est bloqué pour tous les flux entrants et sortants en raison du renseignement manquant. Lʼinstitution financière suisse déclarante doit-elle constater la résidence fiscale du détenteur du compte en se fondant sur des indices et, le cas échéant, satisfaire à son obligation de déclarer en se fondant sur ces indices ?
Réponse :
Oui. Si la résidence fiscale du détenteur du compte ne peut pas être établie au moyen de lʼautocertification dans les 90 jours suivant lʼouverture du compte, lʼinstitution financière suisse déclarante doit procéder à une recherche dʼindices. Si cette recherche permet de constater que le détenteur du compte est un résident dʼun État soumis à lʼobligation de déclarer, le compte doit être déclaré.
Question 3 :
La même situation que celle de la question 2 se présente mais le nouveau compte doit être fermé le 1er octobre 2017. À quelles conditions la fermeture du compte bloqué pour tous les flux entrants et sortants est-elle possible et existe-t-il une obligation de déclarer, le cas échéant ?
Réponse :
Selon lʼart. 11, al. 9, LEAR, le compte doit rester bloqué jusquʼà ce que lʼinstitution financière suisse déclarante dispose du renseignement manquant sur la résidence fiscale. La résidence fiscale doit être constatée par le biais d’une autocertification. Le blocage du compte peut être levé et le compte dissous dès la constatation de la résidence. Le compte doit être déclaré comme compte clôturé si la résidence constatée est dans un État soumis à lʼobligation de déclarer.
Question :
L'entité X détient un compte auprès de l'institution financière suisse déclarante A. Les actifs enregistrés sur le compte sont gérés par A (entièrement ou partiellement) dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune discrétionnaire.
a) Dans l'autocertification, X indique être une ENF passive. L'institution financière A peut-elle se fier à l'autocertification de X ou y a-t-il des raisons de présumer que l'autocertification est inexacte ou n’est pas fiable ?
b) Même situation que précédemment, mais X indique par ailleurs être une institution financière dans le cadre du FATCA (par ex. sponsored investment entity, owner-documented FFI, trustee-documented trust, etc.). L'institution financière A peut-elle se fier à l'autocertification de Xb) ou y a-t-il des raisons de présumer que l'autocertification est inexacte ou n’est pas fiable ?
Réponse :
a) Compte tenu uniquement du mandat de gestion de fortune discrétionnaire, il n'y a pas de raison suffisante de présumer que le statut d'ENF passive est inexact ou n’est pas fiable. Malgré le mandat de gestion de fortune discrétionnaire, A peut donc se fier à l'autocertification de l'entité X et considérer que le statut d'ENF passive est plausible.
Toutefois, comme c'est le cas d'autres formes de gestion professionnelle, un mandat de gestion de fortune peut impliquer que X est en réalité une entité d'investissement gérée professionnellement et non une ENF passive. Le fait que A considère le statut de X plausible (aucune validation n'est nécessaire) ne signifie pas que ce statut est correct du point de vue de X et en vertu des règles applicables dans l'État de résidence de X. L'entité X n'est donc pas pour autant libérée des éventuels devoirs de diligence et de communication qui lui incombent dans le cadre de l'EAR.
b) Bien que l'entité X soit une institution financière au sens du FATCA, il n'y a pas de raison suffisante de présumer que le statut d'ENF passive est inexact ou n’est pas fiable. Malgré le statut d’institution financière que l'entité X présente dans le cadre du FATCA, A peut se fier à l'autocertification de X et considérer que le statut d'ENF passive est plausible dans le cadre de l’EAR.
Comme expliqué dans la réponse à la question a), la présente réponse ne se rapporte qu'au devoir de A de vérifier la plausibilité de l'autocertification. L'entité X n'est donc pas libérée des éventuels devoirs de diligence et de communication qui lui incombent dans le cadre de l'EAR.
Question :
Si l'ayant droit économique figurant sur un formulaire A ne correspond pas au cocontractant, doit-il être traité comme titulaire du compte aux fins de l'EAR ?
Réponse :
Sur le formulaire A, le cocontractant indique à la banque les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui sont comptabilisées auprès de l'établissement. Si l'ayant droit économique figurant sur le formulaire A ne correspond pas au cocontractant, il faut distinguer deux cas :
- La personne figurant sur le formulaire A est l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales qui sont ou seront durablement comptabilisées auprès de la banque. En pareil cas, l'ayant droit économique est considéré comme titulaire du compte aux fins de l'EAR pour autant
a) qu'il ne soit pas un institut financier, et
b) qu'il agisse au profit ou pour le compte de l'ayant droit économique en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire [cf. section VIII, par. E(1), NCD].
Si le cocontractant est une personne physique, l'ayant droit économique est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
Si le cocontractant est une entité ayant le statut d'institut financier, l'institut financier est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
Si le cocontractant est une entité n'ayant pas le statut d'institut financier, il y a lieu de supposer que la relation entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique relève du droit des sociétés ou du droit des trusts, et le cocontractant est alors titulaire du compte aux fins de l'EAR. Cependant, si la banque sait de façon certaine que le cocontractant agit au profit ou pour le compte de l'ayant droit économique en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, l'ayant droit économique est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
- La personne figurant sur le formulaire A est l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales qui ne sont pas ou ne seront pas durablement comptabilisées auprès de la banque, mais qui ont été traitées ou seront traitées par l'intermédiaire du compte du cocontractant dans le cadre d'une transaction (trafic des paiements, opération de passage, encaissement rapidement suivi d'un décaissement). Aux fins de l'EAR, les transactions de ce genre ne sont pas un compte, et l'ayant droit est sans impor-tance. Le cocontractant est titulaire du compte aux fins de l'EAR.
Question
Les institutions financières suisses déclarantes sont-elles tenues d’obtenir une autocertification lors de l’ouverture d’un compte au 1er janvier 2017 ou ultérieurement uniquement dans les cas où le détenteur de compte ou la personne qui détient le contrôle est résidente d’un pays avec lequel la Suisse a introduit l’EAR au moment de l’ouverture du compte ?
Reponse
Non. Tous les comptes ouverts au 1er janvier 2017 ou ultérieurement doivent être identifiés selon le processus applicable aux nouveaux comptes.
Question :
X, une personne physique devant faire l'objet d'une déclaration, conclut un contrat d'assurance avec la compagnie d'assurance-vie A, une institution financière déclarante étrangère. Le contrat porte sur un produit d'insurance wrapper. Les valeurs patrimoniales sous-jacentes au contrat sont gérées par la banque B, une institution financière suisse déclarante. A est le partenaire contractuel de B. X n'a aucune relation contractuelle avec B. Compte tenu de la structure du produit d'insurance wrapper, B doit identifier le preneur d'assurance X au moyen du formulaire approprié, selon le ch. 2, let. a à d, de la communication 18 de la FINMA (2010). Dans le même temps, A désigne un gestionnaire de fortune pour gérer les valeurs patrimoniales conformément à la stratégie de placement convenue entre X et A.
a) B peut-il considérer aux fins de l'EAR que la relation d'affaires avec une compagnie d'assurance-vie portant sur une gestion de compte/dépôt séparée (insurance wrapper) constitue un compte non déclarable même si la résidence fiscale du preneur d'assurance X mentionné sur le formulaire I ou sur un autre formulaire approprié se trouve dans un État partenaire ?
b) Les gestionnaires de fortune et conseillers en placement qui gèrent des valeurs patrimoniales dans le cadre d'un produit d'insurance wrapper ont-ils des obligations de déclaration ?
Réponse :
a) Dans le cadre de l'EAR, la banque B est tenue d'identifier le titulaire du compte et, le cas échéant, les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte si celui-ci est une ENF passive ou une entité d'investissement gérée professionnellement d'une juridiction non partenaire. Dans le cas présent, le titulaire du compte est A. Étant donné que A est une institution financière, il ne s'agit pas d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration, conformément à la section VIII, par. D(2), NCD. B n'a donc aucune obligation de déclaration concernant A ou X. Le produit d'insurance wrapper étant un contrat d'assurance susceptible de rachat ou un contrat de rente dans le cadre de l'EAR (Cm 80 du commentaire de l'OCDE sur la section VIII NCD), A doit déclarer X. Cela vaut également pour les cas exceptionnels du ch. 2, let. a à d, de la communication 18 de la FINMA (2010) pour lesquels la banque B est tenue d'identifier le preneur d'assurance en raison de la structure du produit d'insurance wrapper au moyen du formulaire approprié. B n'a pas besoin de procéder à une déclaration supplémentaire de X.
b) Les comptes enregistrés au nom d'une compagnie d'assurance-vie qualifiée d'institution financière déclarante ne sont pas des comptes déclarables. Les gestionnaires de fortune qui gèrent exclusivement, sur la base d'une procuration, des avoirs déposés au nom d'un client auprès d'une institution financière, en Suisse ou à l'étranger, sont des institutions financières non déclarantes et n'ont aucune obligation d'identification ou de déclaration aux fins de l'EAR (cf. ch. 2.4.2.5.1 de la directive sur l'EAR). Cette règle vaut également si les valeurs patrimoniales gérées ont été transférées à la compagnie d'assurance-vie dans le cadre d'un produit d'insurance wrapper. Un éventuel preneur d'assurance qui aurait été identifié au moyen du formulaire I ou d'un formulaire approprié ne doit être déclaré aux fins de l'EAR ni par la banque gérant le dépôt ni par le gestionnaire de fortune. Le cas échéant, il doit être déclaré uniquement par la compagnie d'assurance-vie.
Question :
Selon le ch. 4.9.2.2 de la directive sur l'EAR, les revenus provenant de transactions entrant dans le cadre de l'activité habituelle du négociant ne sont pas considérés comme des revenus passifs dans le cas d'ENF qui agissent régulièrement comme négociants d'actifs financiers. Comment doit-on interpréter les termes « régulièrement » et « négociant » ?
Réponse :
S'agissant des sociétés de capitaux qualifiées cotées en bourse, on parle de négoce régulier (« test de négoce régulier ») s'il y a eu négoce pendant au moins 60 jours ouvrables au cours de l'année civile précédente (cf. commentaire de l'OCDE sur la section VIII NCD, Cm 112 s en relation avec le Cm 128). Dans le cas présent, l'adverbe « régulièrement » doit être interprété de manière analogue.
Par négociant, on entend une entité qui, dans le cadre de son activité commerciale, réalise pour l'essentiel des recettes provenant d'une activité de gestion de fortune. Une activité est considérée comme essentielle si elle fait partie de l'activité commerciale propre de l'entreprise et ne revêt pas une importance totalement subsidiaire ou accessoire. Elle doit faire partie de l'activité définie dans les statuts ou dans le contrat de société.
Question :
Selon le ch. 4.9.2.5 de la directive sur l'EAR, l'expression « les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel » signifie, s'agissant d'une ENF holding, qu'au moins 80 % des revenus bruts de l'entité doivent être réalisés soit par l'activité holding elle-même ou les financements et les services proposés aux filiales qui sont des entités liées, soit par une combinaison des deux activités. Peut-on également interpréter cette expression dans le sens que 80 % des valeurs patrimoniales de l'entité doivent servir à de telles activités ?
Réponse :
Oui. La condition « les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel » est également remplie si 80 % des valeurs patrimoniales servent aux activités susmentionnées. On se fonde dans ce cas sur la valeur brute inscrite au bilan ou dans l'inventaire de la fortune.
Question :
Une institution financière suisse déclarante peut-elle accepter une auto-certification ayant une validité rétroactive ?
Réponse :
L’auto-certification peut être acceptée pour l’année civile concernée, même si elle est reçue après la fin de l’année civile concernée et même si elle est datée de l’année suivant l’année civile concernée à moins que l’institution financière suisse déclarante sache ou ait tout lieu de penser que l'auto-certification est inexacte ou n'est pas fiable.
Question :
Une banque suisse gère un compte pour une société sous-jacente (underlying company; enregistrée dans le pays X) qui est détenue dans son intégralité par un trust. Le Corporate Trustee du trust (dont la résidence fiscale se trouve dans le pays Y) est également Corporate Director de la société sous-jacente.
Dans l'autocertification, la société sous-jacente indique à la banque qu'elle est une entité d'investissement gérée professionnellement et que sa résidence fiscale se trouve dans le pays Y. Or, dans les documents que la banque a sur la société sous-jacente, il est indiqué que l'adresse de domicile de la société se trouve dans le pays X.
Étant donné que la résidence fiscale indiquée dans l'autocertification diffère de l'adresse de domicile de la société sous-jacente qui a été enregistrée en application des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, l'autocertification n'est pas plausible. Des documents supplémentaires sont nécessaires pour vérifier la plausibilité.
Est-il suffisant pour l'examen de la plausibilité que la société sous-jacente confirme qu'elle a sa direction, y compris son administration effective, dans le pays Y ?
Réponse :
Oui, dans la mesure où l'institution financière suisse déclarante juge cette confirmation plausible selon ses processus internes axés sur les risques.
Question :
Selon la section VIII, par. D(9)(f), NCD, l'expression « ENF active » désigne une ENF qui n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs. Cette règle est-elle valable pour les ENF actives et les ENF passives ?
Réponse :
La qualification d'une entité ne change pas à l'ouverture de la liquidation. Cela signifie que seule une ENF qui était qualifiée d'ENF active avant la liquidation peut être une ENF active en liquidation au sens de la section VIII, par. D(9)(f), NCD.
Question :
Dans le cadre de l’EAR, comment une institution financière suisse déclarante doit-elle traiter un compte d’une raison individuelle inscrite au registre du commerce suisse et appartenant à une personne physique devant faire l'objet d'une déclaration ?
Réponse :
L’inscription au registre du commerce n’est pas déterminante pour le traitement du compte d’une raison individuelle. Le compte doit être traité, et le cas échéant déclaré, comme compte de la personne physique à laquelle appartient la raison individuelle.
Question :
Aux termes de l'art. 1 OEAR, par juridiction partenaire, on entend, outre les États et territoires avec lesquels la Suisse est convenue d'appliquer l'échange automatique de renseignements (EAR), les autres États et territoires qui se sont engagés, auprès du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, à mettre en œuvre l'EAR. Il est prévu d'abroger cette disposition au 1er janvier 2019. Les entités d'investissement gérées professionnellement dont le siège se trouve dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord sur l'EAR ne seront donc plus considérées comme des institutions financières à compter du 1er janvier 2019, mais comme des ENF passives (section VIII, par. D(8), NCD). Quels devoirs les institutions financières suisses déclarantes ont-elles à cet égard ?
Réponse :
Cas 1 : Traitement de comptes d'entités gérés au 31 décembre 2018
L'abrogation de l'art. 1 OEAR au 1er janvier 2019 entraînera une requalification pour les entités d'investissement gérées professionnellement dont le siège se trouve dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord sur l'EAR. Cette requalification constitue un changement de circonstances. Conformément aux procédures applicables en cas de changement de circonstances, l'institution financière suisse déclarante devra obtenir, dans un délai de 90 jours à compter de la constatation du changement de circonstances (31 mars 2019), une autocertification valable pour les comptes d'entités qu'elle gérait au 31 décembre 2018.
Le compte est réputé compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel (pas d'effet rétroactif pour les années civiles antérieures à 2019). Si, au 31 mars 2019, elle n'a pas pu obtenir une nouvelle autocertification, l'institution financière suisse déclarante devra traiter le titulaire du compte comme une ENF passive, identifier la ou les personnes détenant le contrôle et déterminer la résidence fiscale de ces personnes sur la base d'indices. Le titulaire du compte sera toujours considéré comme résident, sur le plan fiscal, de l'État identifié à l'origine (par ex. sur la base de l'autocertification).
Si, au moment de l'abrogation de l'art. 1 OEAR, elle a déjà obtenu toutes les informations nécessaires dans une autocertification et qu'elle n'a aucune raison de présumer que les renseignements contenus dans cette autocertification ou dans les pièces justificatives ne sont plus exacts ni fiables, l'institution financière suisse déclarante doit se fonder sur ces renseignements pour déterminer les personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de demander une nouvelle autocertification.
Cas 2 : Clôture de comptes d'entités gérés au 31 décembre 2018
L'institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration si un compte d'une entité qu'elle gérait au 31 décembre 2018 est clôturé après un changement de circonstances et que l'examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n'est pas achevé au moment de la clôture (art. 28, al. 3, OEAR).
Si, au moment de l'abrogation de l'art. 1 OEAR, elle a déjà obtenu toutes les informations nécessaires dans une autocertification et qu'elle n'a aucune raison de présumer que les renseignements contenus dans cette autocertification ou dans les pièces justificatives ne sont plus exacts ni fiables, l'institution financière suisse déclarante doit se fonder sur ces renseignements pour déterminer les personnes devant faire l'objet d'une déclaration et en tenir compte dans sa déclaration de clôture du compte. Dans ce cas, elle n'a pas besoin de demander une nouvelle autocertification.
Cas 3 : Traitement de comptes d'entités ouverts le 1er janvier 2019 ou à une date ultérieure
Les procédures ordinaires applicables aux nouveaux comptes d'entités, qui sont décrites à la section VI NCD, s'appliquent dans ce cas.
Question :
Conformément à la procédure d’ouverture des comptes entrée en vigueur le 1er janvier 2021, un nouveau compte ne peut être ouvert que sur présentation d’une auto-certification valable. Si le titulaire du compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le numéro d’identification fiscale (NIF) doit obligatoirement être présenté, dans la mesure où la juridiction soumise à déclaration émet un tel numéro (cf. Directive EAR, ch. 6.3.4.2). Comment une institution financière suisse déclarante peut-elle savoir si une juridiction soumise à déclaration émet un NIF ou non (qu’il s’agisse de l’ensemble des personnes ou d’un groupe déterminé) ?
Réponse :
Une institution financière suisse déclarante peut en principe se fier à l’auto-certification présentée par le titulaire du compte, sauf si elle sait ou est en droit de supposer que l’auto-certification n’est pas exacte ou pas fiable. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse juridique indépendante des dispositions fiscales applicables (cf. Directive EAR, ch. 6.3.6, et Commentaire de l’OCDE sur la NCD, p. 140, ch. 23). Sur son portail en ligne relatif à l’EAR, l’OCDE a en effet publié un aperçu des règles de chaque pays en ce qui concerne l’émission et le format de NIF. Une institution financière suisse déclarante peut se baser sur les informations actuelles figurant sur ce portail pour vérifier la plausibilité de l’auto-certification et pour déterminer si un NIF est requis ou non dans un cas particulier.
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Dernière modification 05.01.2024