Dénomination du capital en monnaie étrangère fonctionnelle : Taux de conversion pour l'impôt sur le bénéfice et le capital

Si le capital-actions ou le capital social est libellé en livre britannique, en euro, en dollar américain et en yen, la perception de l'impôt sur le bénéfice et sur le capital continue d'être effectuée en francs. Pour cette conversion, il convient d'utiliser les taux de change de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

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A partir du 1er janvier 2023, le capital-actions ou le capital social d'une société peut, sous certaines conditions, être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise et ne doit plus être libellée exclusivement en francs suisses (cf. art. 621, al. 2 et art. 773, al. 2 du Code des obligations ; Dénomination du capital en monnaie étrangère fonctionnelle). La livre britannique, l’euro, le dollar américain et le Yen japonais sont considérés comme monnaies étrangères autorisées (cf. art. 45a de l’Ordonnance sur le registre du commerce, annexe 3, en vigueur à partir du 1er janvier 2023).

Lorsque le capital-actions ou le capital social est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.

Perception de l'impôt sur le bénéfice et le capital en francs

La perception de l'impôt sur le bénéfice et (au niveau cantonal/communal) de l'impôt sur le capital continue toutefois d'être effectuée en francs : 

Art. 80 al. 1bis de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

Art. 31 al. 3bis de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

Art. 31 al. 5 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.

Taux de conversion en cas de clôture des comptes d’une période inférieure ou supérieure à l’année

Le bénéfice net doit être converti au taux de change moyen (vente) de la période fiscale. Cela permet de tenir compte du fait que le bénéfice est réalisé pendant une période déterminée, c'est-à-dire pendant la période fiscale. En cas d'assujettissement inferieur à une année, c'est le cours moyen de la durée de la période fiscale inférieure à un an qui s'applique. Par exemple, si l'assujettissement dure neuf mois, c'est le cours de change moyen de ces neuf mois qui est déterminant.

Pour la conversion du capital propre, il faut utiliser le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale. Cela est aussi valable en cas d’assujettissement inferieur à une année.

Dernière modification 11.01.2024

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