Vous avez acheté dans un magasin des marchandises que vous aimeriez exporter de Suisse? Vous trouvez ci-après de plus amples informations sur les exportations dans le trafic touristique.
Les explications ci-après se fondent sur l’ordonnance du DFF du 24 mars 2011 régissant l’exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique (RS 641.202.2; ci-après: ordonnance du DFF). Sauf indication contraire, les articles mentionnés renvoient à cette ordonnance.
Les ventes effectuées dans le cadre du trafic touristique en faveur de personnes domiciliées à l’étranger valent livraisons de biens sur le territoire suisse et sont par conséquent imposables.
Les ventes dans le trafic touristique sont exonérées de l’impôt uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:
- Le prix de vente des biens se monte à 300 francs au moins (TVA comprise). Toutefois, sur le document d’exportation figure le prix de vente hors TVA.
- L’acquéreur (= acheteur) n’est pas domicilié sur le territoire suisse (art. 3, let. a, LTVA). En revanche, le fait qu’il soit citoyen étranger ou suisse ne joue aucun rôle.
- Les biens sont destinés à l’usage personnel de l’acquéreur ou à des cadeaux.
- Suite à leur remise à l’acquéreur, les biens doivent être acheminés vers le territoire douanier étranger dans les 90 jours.
- La preuve de l’exportation est apportée au moyen d’un document d’exportation attesté (art. 3 à 5) ou au moyen d’un document d’exportation non attesté accompagné d’une taxation à l’importation établie par une autorité douanière étrangère (art. 6).
- Le document d’exportation est établi au nom de l’acquéreur et ne fait mention que des biens livrés à ce dernier. Les déclarations collectives mentionnant des biens acquis par différents acquéreurs ne sont pas acceptées.
Le fournisseur doit imposer la livraison si une ou plusieurs des conditions susmentionnées ne sont pas remplies.
L’AFC a conçu le formulaire type suivant pour le document d’exportation:
Le fournisseur (= vendeur) peut également concevoir lui-même un document d’exportation. Celui-ci doit contenir les éléments suivants:
- la mention ou le titre «Document d’exportation dans le cadre du trafic touristique»;
- le nom du fournisseur (vendeur) et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, ainsi que son numéro de TVA;
- le nom et l’adresse de l’acquéreur (acheteur);
- le numéro d’une pièce d’identité officielle de l’acquéreur et le genre de pièce présentée;
- la date de la livraison des biens;
- une description précise et le prix (hors TVA) des biens;
- un champ pour les signatures du fournisseur et de l’acquéreur;
- une annotation concernant l’exactitude des indications et la connaissance des conditions requises pour l’exonération fiscale. L’AFC recommande dans ce cas le recours à la formule suivante: «Les signataires confirment l’exactitude des indications fournies et déclarent connaître les conditions requises pour l’exonération fiscale»;
- un champ pour l’attestation officielle.
Lors de la sortie du territoire par un bureau de douane occupé, l’acquéreur doit présenter spontanément les biens et le document d’exportation. Le bureau de douane atteste l’exportation sur le document d’exportation et le rend à l’acquéreur. Ce dernier est responsable de la remise du document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.
Il incombe au fournisseur ou à son client de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’attestation du document d’exportation. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) n’est pas tenu d’attirer l’attention des personnes qui quittent le territoire suisse sur l’attestation de l’exportation requise par le fournisseur pour l’exonération fiscale.
Si, lors de la sortie du territoire, le personnel est absent du bureau de douane, l’acquéreur peut obtenir l’attestation de l’exportation uniquement auprès d’organismes reconnus à l’étranger. Les documents d’exportation déposés dans la boîte à déclarations d’un bureau de douane suisse sont renvoyés par l’OFDF aux fournisseurs sans attestation. De cette façon, l’exportation ne peut pas être prouvée.
Lorsque l’attestation de l’exportation n’est pas délivrée par l’OFDF lors de la sortie du territoire, l’acquéreur dispose des possibilités suivantes pour fournir la preuve de l’exportation:
- Un organisme reconnu (voir alinéa suivant) à l’étranger atteste sur le document d’exportation que les biens se trouvent à l’étranger et l’acquéreur remet ensuite le document au fournisseur.
- L’acquéreur remet au fournisseur le document d’exportation n’ayant pas été attesté accompagné de l’original ou d’une copie de la taxation à l’importation établie par une autorité douanière étrangère.
Sont considérés organismes reconnus à l’étranger:
- une autorité douanière étrangère;
- une ambassade suisse ou un consulat suisse situé dans l’État de résidence de l’acquéreur.
Seules les taxations à l’importation établies dans une des langues nationales ou en anglais sont acceptées. Il y a lieu, si l’attestation est rédigée dans une autre langue, de joindre une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.
Pour faciliter la compréhension, dans les explications ci-dessous, la notion de «groupe de touristes étrangers participant à un voyage organisé» est remplacée par «groupe de touristes».
Pour les groupes de touristes, le fournisseur peut soit appliquer les dispositions susmentionnées, soit profiter de la réglementation spéciale pour les groupes de touristes (art. 7). Cette réglementation spéciale permet au fournisseur de vendre des biens à des participants à des voyages de groupes organisés sur le territoire suisse directement sans TVA. Dans ce cas, ni le passage par un bureau de douane occupé sur le territoire suisse, ni l’attestation ultérieure par un organisme reconnu à l’étranger ne sont nécessaires. Les vérifications dans le cadre de l’activité usuelle de contrôle des autorités douanières dans le trafic des personnes et des marchandises demeurent réservées.
Le formulaire de demande d’application de la réglementation spéciale (formulaire n° 1238) fixe les conditions requises afin que les fournisseurs puissent vendre des marchandises sans TVA à des membres de groupes de touristes. Si l’AFC a donné son accord, le fournisseur peut appliquer la réglementation spéciale.
Un groupe de touristes se compose de participants qui ont acquis un voyage organisé auprès d’un organisateur proprement dit de voyages exerçant son activité commerciale dans la branche touristique. Il se compose d’au moins deux personnes et doit être accompagné par un guide touristique depuis le moment où il pénètre collectivement sur le territoire suisse jusqu’au moment où il le quitte collectivement pour se rendre à l’étranger. Par ailleurs, le guide doit également exercer son activité commerciale dans le secteur touristique.
Exemples; dans les cas suivants, il ne s’agit pas d’un groupe de touristes:
- Une famille japonaise composée de 6 personnes fait un voyage en Suisse. L’une des filles connaît le pays parce qu’elle y a séjourné pendant ses études. C’est donc elle qui fait office de guide. Le programme du voyage et l’itinéraire sont connus, tout comme les dates d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire. Cependant, il ne s’agit pas d’un voyage organisé par un organisateur proprement dit de voyages exerçant son activité commerciale dans le secteur touristique et la fille n’est pas active commercialement en tant que guide touristique.
- L’Olympic de Marseille (FR) participe à un tournoi organisé à Cully. Après le tournoi, l’équipe passe encore une journée à Lausanne. L’entraîneur a organisé le voyage et s’occupe de faire visiter la ville au groupe.
- Pour son 10e anniversaire, l’entreprise Espresso France de Annemasse (FR) organise pour tout le personnel un voyage de trois jours dans la région des trois lacs. C’est une employée qui fait office de guide.
Exemples; dans les cas suivants, il s’agit effectivement d’un groupe de touristes:
- Le HC Lyon (FR) réserve auprès d’un organisateur proprement dit de voyages de Ventimiglia (IT) un voyage organisé de cinq jours à travers le Piémont et la Suisse. Lors de ce voyage, deux matchs amicaux sont organisés: un à Castellamonte (IT) et un à Bex. Le guide de voyage est un exécuteur de l’organisateur proprement dit du voyage.
- Pour fêter son 10e anniversaire, l’entreprise Espresso France de Annemasse (FR) réserve auprès d’un organisateur proprement dit de voyages sis à Morat un voyage de trois jours à travers la région des trois lacs pour tout le personnel. Le guide est un exécuteur de l’organisateur proprement dit.
Dans une déclaration à l’intention du fournisseur (vendeur), l’organisateur proprement dit, ou le guide en tant qu’exécuteur de l’organisateur, atteste par sa signature
- qu’aucun des participants au voyage n’a son domicile sur le territoire suisse;
- que tous les participants au voyage ont pénétré ensemble sur le territoire suisse et qu’ils le quitteront ensemble au plus tard 90 jours après la remise des biens acquis auprès du fournisseur.
Le guide n’est pas contraint d’être présent lors de l’entrée du groupe de touristes sur le territoire suisse ou de sa sortie du territoire. En effet, le guide peut accueillir le groupe de touristes sur le territoire suisse juste après son entrée et prendre congé de celui-ci juste avant qu’il ne quitte le territoire (par ex. à l’aéroport).
Dans les magasins, les membres du groupe de touristes ne doivent pas obligatoirement faire leurs achats ensemble. Il peut en effet arriver qu’un programme différent soit proposé aux participants et que le groupe soit divisé. Que cela soit déjà planifié au moment de la réservation du voyage ou décidé juste avant une partie du programme n’a pas d’importance. Cependant, dans ce cas, le fournisseur doit tout de même pouvoir déterminer quels membres de quel groupe de touristes ont fait leurs achats dans le magasin et cela doit également ressortir de la liste des participants au voyage.
Exemple:
Un groupe de voyageurs débute son voyage commun à l’aéroport de Genève. Tant le guide que les participants au voyage sont arrivés par leurs propres moyens au point de rencontre à l’aéroport de Genève. Etant donné que le voyage aller et retour n’a pas été organisé pour le groupe, l’organisateur proprement dit et le guide ne peuvent pas attester que les participants au voyage ont pénétré ensemble sur le territoire suisse, et ce même si les voyageurs ont tous fait le voyage dans le même avion. Si, dans une déclaration, l’attestation de l’organisateur proprement dit ou du guide certifiant que tous les participants sont entrés ensemble sur le territoire et qu’ils le quitteront ensemble fait défaut, le groupe de voyageurs n’est pas réputé groupe de touristes au sens de l’ordonnance du DFF.
Le fournisseur (vendeur) doit disposer des documents et indications suivants:
- la liste des participants au voyage indiquant le nom, le prénom et le numéro de la pièce d’identité officielle;
- les dates de début et de fin du voyage;
- le moment de l’entrée sur le territoire et de la sortie;
- le programme du voyage;
- l’itinéraire du voyage;
- la déclaration signée par l’organisateur proprement dit du voyage ou par le guide, exerçant tous deux leur activité commerciale dans le secteur touristique;
- la preuve que le voyage a été vendu par un organisateur proprement dit de voyages exerçant son activité commerciale dans le secteur touristique (par ex. au moyen de documents commerciaux ou de documents électroniques de l’organisateur proprement dit de voyages ou du guide);
- un document d’exportation pour chaque acquéreur contenant les indications énumérées à l’art. 3, accompagné d’une copie de la pièce d’identité officielle de l’acquéreur.
Pour chaque groupe de touristes, le fournisseur doit réunir les documents (et indications) mentionnés dans un dossier et les présenter sur demande à l’AFC (par ex. à l’occasion d’un contrôle TVA).
Seul le fournisseur peut faire valoir l’exonération fiscale. L’acquéreur ne peut demander le remboursement de la TVA suisse ni à l’AFC ni à l’OFDF. Les éventuels litiges relatifs au remboursement de l’impôt au client ne relèvent ni de la compétence de l’AFC, ni de celle de l’OFDF, mais uniquement de celle des tribunaux civils (art. 6, al. 2, LTVA).
Si, par précaution, le fournisseur facture la TVA due à son client résidant à l’étranger et qu’il ne la rembourse qu’après réception du document d’exportation attesté ou du document d’exportation non attesté mais accompagné de la taxation à l’importation d’une autorité douanière étrangère, pour les besoins de la TVA, il ne doit pas établir de note de crédit à l’attention de son client.
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Dernière modification 01.10.2024
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