La Suisse a conclu un accord avec les Etats-Unis qui règle la collaboration dans le cadre du « Foreign Account Tax Compliance Act » (FATCA). Vous trouverez plus d'informations ici.
Demandes groupées FATCA
La Suisse et les Etats-Unis ont échangé, le 20 septembre 2019 à Berne, les instruments de ratification du protocole d’amendement de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI) signé le 23 septembre 2009. Le protocole est donc entré en vigueur le 20 septembre 2019 et des demandes groupées FATCA peuvent être déposées concernant des faits qui se sont produits depuis le 30 juin 2014.
Selon l’Accord FATCA, l’autorité fiscale américaine IRS peut requérir des informations sur l’ensemble des comptes qui lui ont été communiqués sous forme agrégée par les établissements financiers suisses. Après réception d’une demande groupée FATCA, l’AFC invite les établissements financiers concernés à lui faire parvenir les renseignements visés dans l’Accord FATCA sous 10 jours.
Les exigences relatives à la livraison des informations à l’AFC figurent dans la documentation ci-dessous (« Technical Specification and User Guide for Financial Institutions according to FATCA IGA 2 » [ci-après : « User Guide »] sous FATCA Information Delivery, FATCA Credential Form et SEI-XML). Le User Guide fait mention des exigences de l’IRS concernant le contenu de la donnée FATCA-XML (élément CARRef basé sur le FATCA-XML Schema V2.0, cf. chapitre 4.5.3 du User Guide). En principe, les établissements financiers concernés sont tenus de se baser sur les exigences de l’IRS relatives à la donnée FATCA-XML qui sont applicables à la date de la livraison des informations à l’AFC. Une compilation des modifications apportées au User Guide figure au chapitre 1.3.1 « Updates Version 1.2 » du User Guide.
FATCA Information Delivery (PDF, 2 MB, 23.10.2023)Technical Specification and User Guide for Financial Institutions according to FATCA IGA 2
Business & Validation Rules FTA (PDF, 158 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important business and validation rules for SEI XML and FATCA XML
FATCA-Update Rules FTA (PDF, 129 kB, 24.01.2024)FATCA group requests: Important update rules for SEI XML and FATCA XML
FATCA Credential Form (PDF, 1 MB, 23.10.2023)Credentials Exchange (v1.3) - Information Delivery
L’AFC a établi un aperçu des questions fréquemment posées (FAQ) concernant les demandes groupées FATCA. La FAQ peut désormais être obtenue en contactant l’AFC à l’adresse électronique suivante : amtshilfe.usa(at)estv.admin.ch.
Courriers d’information aux clients concernés
Dans le cadre de la mise en œuvre de FATCA, les établissements financiers rapporteurs sont tenus de transmettre des informations relatives aux comptes américains à l’autorité fiscale américaine IRS. L’établissement financier envoie à ses clients américains un courrier demandant leur accord pour transmettre les informations relatives à leurs comptes à l'IRS ainsi qu’une lettre de l'AFC qui les informe du déroulement d'une éventuelle procédure d'assistance administrative selon l'accord FATCA.
Lettre d’information annexe à la demande de déclaration de consentement des banques relative à la mise en oeuvre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - A l’attention des titulaires de comptes US (PDF, 177 kB, 23.10.2023)changement de circonstances
Communications
Selon l’article 12 alinéa 1 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (loi FATCA, RS 672.933.6), les personnes américaines spécifiées et les établissements financiers non participants concernés par une demande d’assistance administrative ainsi que les éventuelles autres parties contractantes des relations bancaires concernées sont informés de manière anonyme par publication dans la Feuille fédérale et sur le site internet de l’AFC (a) de la réception d’une demande groupée, (b) qu’une décision finale sera rendue pour chaque relation bancaire concernée par la demande groupée, et (c) que les personnes habilitées à recourir peuvent faire parvenir dans les 20 jours suivant cette publication leur prise de position sur la transmission envisagée des données les concernant à l’autorité compétente des États-Unis d’Amérique.
Selon l’article 5 paragraphe 3 lettre b de l'Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (accord FATCA, RS 0.672.933.63), les décisions finales rendues sont notifiées de manière anonyme aux personnes habilitées à recourir par une publication dans la Feuille fédérale et sur le site internet de l’AFC. Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral peut être interjeté contre la décision finale, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, respectivement sa publication dans la Feuille fédérale et sur le site internet de l’AFC. Une copie du recours doit être envoyée à l’Administration fédérale des contributions.
Questions & réponses sur FATCA
FATCA est l’acronyme de la loi fiscale américaine « Foreign Account Tax Compliance Act t. Il s’agit d’une réglementation unilatérale des États-Unis qui s’applique dans le monde entier et qui oblige les établissements financiers étrangers à transmettre aux autorités fiscales américaines des renseignements relatifs aux comptes américains ou à prélever un impôt sur les comptes correspondants.
L’accord FATCA (question 3) oblige les établissements financiers suisses (question 10) à communiquer annuellement les comptes avec des indices américains et les comptes des établissements financiers non participants pour les années 2015 et 2016 (question 4) aux autorités fiscales américaines, soit à l’Internal Revenue Service (IRS). L’établissement financier doit obtenir le consentement préalable des clients concernés pour pouvoir communiquer les données de leurs comptes. Si le client n’y consent pas, le compte est déclaré dans une communication agrégée, à savoir une communication (anonyme) indiquant de manière globale le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication (pour l’ensemble: art. 3 accord FATCA). En se fondant sur ces communications agrégées, l’IRS peut adresser des demandes groupées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en exigeant la communication des comptes sans déclaration de consentement. Cela permet à l’AFC de remédier à la communication directe à laquelle l’établissement financier n’a pas pu procéder parce que son client n’y a pas consenti. Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, l’AFC contrôle si les conditions préalables à l’obligation de communication sont remplies. Cette procédure garantit aussi le droit d’être entendu, autrement dit l’obligation de donner à la personne habilitée à recourir la possibilité de s’exprimer sur la cause et de s’opposer à la communication des renseignements (pour l’ensemble: art. 5 accord FATCA).
Les demandes groupées FATCA se fondent sur l’accord entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (accord FATCA; RS 0.672.933.63) et la convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI CH-US; RS 0.672.933.61). La transposition de l’accord FATCA dans le droit interne est réglée par la loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis (loi FATCA; RS 672.993.6). La loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF; RS 651.1) et l’ordonnance sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF; RS 651.11) s’appliquent également, à titre subsidiaire.
Les demandes groupées FATCA visent les comptes bancaires, mais aussi les contrats d’assurance et les participations aux fonds propres et aux capitaux étrangers des sociétés avec indices américains. S’agissant des comptes individuels, la citoyenneté américaine du titulaire (y c. un lieu de naissance aux États-Unis), une résidence ou une adresse postale ou de domicile aux États-Unis, ou encore un numéro de téléphone américain sont considérés comme des « indices américains » (pour l’ensemble: annexe I, par. II. B. 1, accord FATCA). Pour les comptes commerciaux, on considère par exemple comme indices américains le fait que la société soit constituée selon le droit américain ou qu’elle ait été fondée aux États-Unis. Sont également soumis à l’obligation de communication les comptes des «NFFE passives» (les sociétés de domicile en sont un exemple typique) dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux États-Unis (pour l’ensemble: annexe I, par. IV, accord FATCA). Pour les années 2015 et 2016, les comptes d'établissements financiers non participants (NPFFI) sont également concernés. Les entreprises qui ont omis de déclarer leur statut FATCA à l’institut financier sont qualifiées de NPFFI.
Les demandes groupées FATCA peuvent porter sur des comptes financiers qui étaient gérés au 30 juin 2014 ou qui ont été ouverts par la suite. Règle particulière: les comptes de NPFFI (question 4) ne doivent être annoncés que pour les années 2015 et 2016.
L’accord FATCA oblige la Suisse à transmettre les renseignements requis à l’IRS dans un délai de 8 mois à compter de la réception d’une demande groupée (art. 5, par. 3, let. c, accord FATCA). La procédure d’assistance administrative doit donc être menée avec célérité et les délais sont très brefs (le délai légal pour remettre les renseignements requis est par exemple de 10 jours pour l’établissement financier). Si l’AFC ne parvient pas à respecter ce délai de 8 mois, cela peut entraîner l’obligation, pour l’établissement financier, de prélever un impôt à la source (question 20).
Comme cela a été exposé à la question 2, l’établissement financier est tenu de transmettre des communications agrégées à l’IRS, communications sur lesquelles l’IRS peut se fonder pour adresser des demandes groupées à l’AFC. Lorsqu’elle reçoit une demande groupée, l’AFC invite l’établissement financier à lui fournir les renseignements requis dans un délai de 10 jours. Ensuite, celui-ci doit rester à la disposition de l’AFC pour répondre à d’éventuelles questions. De plus, l’établissement financier est aussi impliqué dans une éventuelle procédure de contestation (question 17). Si l’AFC ne parvient pas à transmettre les renseignements requis dans le délai de 8 mois (question 6), cela peut aussi entraîner l’obligation, pour l’établissement financier, de prélever un impôt à la source (question 20)
Comme cela est expliqué à la question 2, les autorités fiscales américaines, par l’Internal Revenue Service (IRS), peuvent transmettre des demandes groupées à l’AFC en se fondant sur les communications agrégées des établissements financiers. Dans la procédure d’assistance administrative, le rôle de l’IRS se limite à exiger et à recueillir les renseignements requis. Il faut bien distinguer entre la procédure d’assistance administrative suisse et la procédure fiscale américaine. S’agissant de la procédure d’assistance administrative, la personne concernée peut seulement s’opposer à la communication de ses données. À cette fin, elle peut faire valoir le fait que les conditions de l’assistance administrative prévues dans l’accord FATCA ne sont pas remplies (question 17). Mais seul l’IRS peut déterminer si quelqu’un est assujetti à l’impôt aux États-Unis.
La division Échange d’informations en matière fiscale (SEI) est responsable du traitement des demandes groupées FATCA au sein de l’AFC. Lorsqu’elle reçoit une demande groupée, l’AFC édicte une ordonnance de production de pièces invitant l’établissement financier à lui fournir les renseignements requis dans un délai de 10 jours. Elle annonce également qu’elle a reçu une demande groupée sur sa page Internet et dans la Feuille fédérale. Les personnes habilitées à recourir peuvent faire parvenir dans les 20 jours suivant cette publication leur prise de position sur la communication des données les concernant, en réfutant le cas échéant les indices américains supposés (questions 16 et 17). Ensuite, l’AFC rend une décision finale sur l’octroi de l’assistance administrative. Si la personne habilitée à recourir a fourni une adresse de notification en Suisse, l’AFC lui envoie directement la décision finale. Sinon, elle notifie la décision finale par publication dans la Feuille fédérale et sur son site Internet. S’il n’y a pas de recours de la personne concernée (question 18) ou si la décision de l’AFC en matière d’assistance administrative est confirmée par le Tribunal administratif fédéral, l’AFC communique les renseignements requis à l’IRS et la procédure s’achève ainsi.
Le terme « établissement financier » désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance spécifiée (art. 2, par. 1 (7), accord FATCA). Il n’y a donc pas que des banques qui peuvent être qualifiées d’établissements financiers.
Pour chaque compte concerné, l’établissement financier fournit à l’AFC un ensemble de données comportant une documentation au format PDF, un fichier SEI-XML et un fichier FATCA-XML. La documentation PDF contient entre autres les documents d’ouverture du compte et des extraits de compte. La documentation PDF et le fichier SEI-XML sont utilisés par l’AFC pour traiter le dossier et vérifier si les conditions sont remplies pour pouvoir accorder l’assistance administrative. Le fichier FATCA-XML est destiné à l’IRS, à qui il est transmis tel quel (pour le contenu, voir question 12). Les deux autres fichiers (documentation PDF et fichier SEI-XML) ne sont pas transmis à l’IRS.
L’AFC transmet à l’IRS le fichier FATCA-XML remis par l’établissement financier. Les données sont transmises par le biais d’IDES (International Data Exchange Service), une plate-forme dédiée à l’échange de renseignements dans le cadre du FATCA. Le fichier FATCA-XML contient des informations sur le titulaire du compte (comme son nom et son adresse) et sur le compte lui-même (numéro, solde et revenus tels que dividendes et intérêts).
Dans le cadre de la procédure d’assistance administrative FATCA, seuls les renseignements contenus dans le fichier FATCA-XML sont transmis à l’IRS. Si l’IRS a besoin d’informations complémentaires sur un compte, il doit les requérir en adressant une demande d’assistance administrative distincte (supplémentaire) à l’AFC dans le cadre de la convention entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI CH-US; RS 0.672.933.61). C’est alors le principe de l’assistance administrative selon lequel les renseignements requis doivent être vraisemblablement pertinents pour déterminer la situation fiscale de la personne concernée qui s’applique.
Lorsque le titulaire d’un compte n’a pas donné son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS par l’établissement financier, ce dernier l’informe (en joignant un courrier de l’AFC) que les données du compte seront communiquées à l’IRS sous une forme agrégée et que cette communication agrégée peut conduire l’IRS à demander des renseignements spécifiques sur le compte dans le cadre d’une demande groupée (pour le contenu de ces informations: question 12). L’AFC informe les personnes concernées de la réception d’une demande groupée par une publication sur cette page et dans la Feuille fédérale.
Lorsqu’une personne n’est pas sûre d’être concernée par une demande groupée en particulier, elle peut se renseigner soit auprès de son établissement financier soit auprès de l’AFC. Si elle s’adresse à l’AFC, la personne doit s’identifier et fournir des informations concrètes (comme le nom de l’établissement financier, le numéro de compte, etc.) afin qu’il soit possible de vérifier si elle est concernée par une demande groupée. Cette demande peut être adressée à l’AFC par courrier électronique ou postal à l’adresse suivante:
Administration fédérale des contributions
Division Échange d’informations en matière fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berne
amtshilfe.usa@estv.admin.ch
Les personnes habilitées à recourir disposent de 20 jours, à compter de la publication d’une demande groupée, pour faire parvenir à l’AFC leur prise de position sur la transmission envisagée des données les concernant (art. 12, al. 1, let. c, loi FATCA). Si la personne concernée souhaite que l’AFC lui envoie directement la décision finale (sur l’octroi de l’assistance administrative), elle doit lui communiquer une adresse en Suisse. S’agissant de la contestation des indices américains, nous renvoyons à la question 17.
La prise de position peut être adressée à l’AFC par courrier électronique ou postal à l’adresse suivante:
Administration fédérale des contributions
Division Échange d’informations en matière fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berne
amtshilfe.usa@estv.admin.ch
La personne concernée peut fournir les preuves visées à l’annexe I, par. II. B. 4 de l’accord FATCA pour faire valoir qu’elle n’est pas une personne américaine (art. 8 loi FATCA). En cas de contestation des indices américains dans une procédure d’assistance administrative en cours, l’AFC invite la personne concernée à remettre les preuves exigées à son établissement financier également (si ce n’est pas déjà fait). Simultanément, l’AFC invite la personne concernée à lui fournir un document au sens de l’art. 8, al. 2, loi FATCA dans lequel l’établissement financier indique si, en se fondant sur la documentation fournie, il aurait exclu la personne concernée de la communication agrégée si cette documentation lui avait été remise à temps. Si la contestation du statut de personne américaine aboutit, l’AFC n’accorde pas l’assistance administrative.
La décision finale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa publication ou sa notification (art. 5, par. 3, let. b, accord FATCA). Le Tribunal administratif fédéral est la seule instance de recours, ce qui veut dire que sa décision est définitive et que la cause ne peut être portée devant le Tribunal fédéral.
Il est possible de consentir à la communication des données du compte en tout temps, tant que la procédure d’assistance administrative est pendante. Il convient toutefois de distinguer entre la déclaration de consentement à la communication directe par l’établissement financier et une déclaration de consentement à la communication des données du compte par l’AFC, dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative. Si la personne concernée consent à la communication des données du compte dans une procédure d’assistance administrative en cours, l’AFC déclare le compte à l’IRS dans sa réponse à la demande groupée. Si la personne concernée autorise l’établissement financier à communiquer directement ses données de compte, l’établissement financier communiquera annuellement – jusqu’à révocation de la déclaration de consentement – les données du compte à l’IRS directement et non (plus) sous une forme agrégée. Par conséquent, le compte ne sera pas (plus) inclus dans les demandes groupées FATCA. Cependant, la déclaration de consentement à l’égard de l’établissement financier n’a pas d’effet rétroactif et n’engendre donc pas une communication directe pour les années passées. Il est donc possible que la personne concernée fasse encore l’objet de demandes groupées FATCA (pour les années de déclaration précédentes).
Comme indiqué dans les questions 6 et 7, l’AFC est tenue de transmettre les renseignements requis à l’IRS dans un délai de 8 mois à compter de la réception d’une demande groupée (art. 5, par. 3, let. c, accord FATCA). Si elle ne parvient pas à respecter ce délai, elle doit en informer l’établissement financier et l’IRS. L’établissement financier doit alors prélever un impôt à la source là où les dispositions d’exécution du Trésor américain l'exigent. Cette obligation naît 8 mois dès la réception de la demande groupée et expire le jour où l’AFC transmet les renseignements requis à l’IRS (pour l’ensemble: art. 7, par. 2, accord FATCA; art. 16, al. 1 et 2, loi FATCA). L’établissement financier verse chaque année à l’IRS l’impôt à la source prélevé au cours d’une année civile, conformément à la législation applicable aux États-Unis (art. 16, al. 3, loi FATCA).
Informations complémentaires
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Service d'échange d'informations en matière fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berne
Dernière modification 25.10.2024