Taxe d'exemption de l'obligation de servir – La taxe en bref

Les citoyens suisses doivent effectuer un service militaire ou civil. Ceux qui ne peuvent pas effectuer leur service doivent payer la Taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) de 3 pour cent (au moins 400 francs) de leur revenu imposable à titre de compensation. La TEO est dûe à partir de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 37 ans.

Le canton de résidence est responsable de l'assujetissement.

Table des matières

1 Introduction

1.1 Base constitutionnelle

La taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) trouve sa base constitutionnelle à l'art. 59 de la constitution fédérale (Cst.): «Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.» (al. 1) et «Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les can-tons.» (al. 3).

1.2 Que signifie et que veut la taxe d’exemption de l’obligation de servir ?

La TEO est une redevance de droit public de la Confédération. Il s'agit en fait d'une taxe de compensation, à savoir d'une prestation pécuniaire perçue en lieu et place d'une obligation qui ne peut pas être accomplie en nature (service militaire ou civil). Découlant de la souveraineté militaire de la Confédération, elle frappe tous les hommes ayant la nationalité suisse qui sont en âge de servir, sans égard à leur domicile à l'intérieur ou au dehors de la frontière suisse. Le citoyen n'a pas la faculté de choisir entre l'obligation personnelle de servir et la prestation pécuniaire.

La taxe tend à établir l'égalité de sacrifices dans le domaine des obligations militaires. En fait, elle constitue également un frein aux demandes d'exemption et de dispense du service militaire ou civil. C'est pourquoi elle doit être calculée en fonction de la faculté contributive de l'assujetti.

Le premier but visé par la TEO n'est donc pas fiscal mais politique, à savoir la réalisation du principe constitutionnel instituant l'obligation générale de servir.

1.3 Nombre d'assujettis et rendement de la taxe

En 2017, on comptait 248 000 assujettis à la TEO, dont 214 000 qui ne sont pas incorporés dans une formation de l’armée ou astreints au service civil et 34 000 qui ont déplacé ou n’ont pas accompli leur service. La taxe a rapporté au total 174 millions de francs.

2 Droit matériel de la taxe

2.1 Début et fin de l'assujettissement

En vertu de l'art. 3 LTEO, l'assujettissement à la taxe prend naissance au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint 19 ans, et s'éteint au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint 37 ans. Durant cette période de temps, 11 taxes annuelles sont dues, au plus, pour celui qui est inapte au service.

2.2 Critère d'assujettissement

Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires ou au service civil qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):

  • ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil
  • n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service.

Parmi ceux qui ne sont pas incorporés dans une formation de l'armée, on compte par exemple les hommes déclarés inaptes par une commission de visite sanitaire (CVS), durant ou après leur recrutement.

Un service civil est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l’année civile durant laquelle la décision d’admission est entrée en force.

Taxe d’exemption finale (art. 9a al. 1 LTEO) 

Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l’art. 2, al. 1bis, paient une taxe d’exemption finale l’année de la libération de leur obligation de servir s’il leur manque plus de 15 jours de service militaire imputables ou plus de 25 jours de service civil imputables pour avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires. Pour déterminer si la taxe d’exemption finale est due, les taxes d’exemption déjà versées et les années d’exonération légales sont converties en jours de service et pris en compte.  

L'objectif de cette taxe d’exemption finale, qui sera payée pour la première fois pour l'année d’assujettissement 2020, n'est pas de nature financière. Il s'agit ici d'inciter les personnes qui effectuent leur service personnel à s'engager à effectuer tous leurs jours de service. L'année de leur libération, ces astreints au service sont déjà en âge de percevoir un revenu plus élevé. La taxe d'exemption finale est donc une forte incitation. De plus, elle garantit l'égalité de traitement de tous les astreints à l’obligation de servir. Tous effectuent soit l’entier des jours de service, soit paient les onze taxes d'exemption exigées.

2.3 Exonération de la taxe

En raison de diverses considérations, des exceptions sont apportées au principe de l'assujettissement à la taxe des hommes qui n'ont pas accompli leurs obligations par du service personnel ou ne les ont accomplies qu'en partie:

  • Ainsi, l'art. 4, al. 1, let. a, abis et ater, LTEO prévoit l'exonération de la taxe de celui qui, en raison d’un handicap physique, mental ou psychique majeur,
    • dispose d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let. c LTEO, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites
    • est considéré comme inapte au service et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents
    • est considéré comme inapte au service et n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation.
  • Ensuite est exonéré celui qui a été déclaré inapte au service, ou dispensé du service au cours de l'année d'assujettissement parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé.
  • Ne doit enfin aucune taxe celui qui appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel en vertu de l'art. 18 LAAM ou en vertu de l'art. 13 LSC, articles qui visent notamment les membres du Conseil fédéral, les ecclésiastiques, les agents de police, les gardes-frontière, le personnel hospitalier indispensable, les gardiens de prison et les employés des entreprises de transport d'intérêt général.

Les membres du personnel militaire (instructeurs, etc.), du corps des gardes-frontière et des corps de police sont exonérés de la taxe parce qu'ils remplissent dans leur profession des tâches dévolues à l'armée. Quant aux autres, leur exonération de la taxe est, de l'avis du législateur, fondée sur l'idée que ceux qui sont exemptés du service dans l'intérêt du pays doivent également être exonérés de la taxe.

  • S'agissant d'hommes absents du pays (Suisses de l'étranger), l'art. 4a LTEO prévoit les exonérations suivantes:
    • exonération en cas de domicile ininterrompu à l'étranger depuis plus de trois ans. On tient compte ici du fait que les Suisses de l'étranger vivent dans des conditions différentes qu'en Suisse
    • exonération lorsque le Suisse de l'étranger accomplit du service militaire ou civil dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou paie une taxe correspondant à la TEO. Des taxes de ce genre sont encore prélevées en Bolivie, en Colombie, en Equateur, au Paraguay et au Portugal
    • est exonéré celui qui, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, demeure à disposition de l'armée ou du service civil de cet Etat après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée.

A ces types d'exonération prévus par la loi, il convient d'ajouter cinq conventions internationales :

  • Selon la convention conclue le 11 novembre 1937 avec les USA, le citoyen suisse né aux USA est ainsi exonéré de la taxe aussi longtemps qu'il y habite. En cas de séjour temporaire en Suisse, l'exonération subsiste si ce séjour dépasse pas le délai de deux ans.
  • Les doubles nationaux franco-suisses ne doivent leurs obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat. Ainsi, l'exemple d'un double national qui a accompli en France ses obligations militaires et a transféré ensuite sa résidence permanente en Suisse, n'y est plus soumis à la taxe (Convention du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France relative au service militaire des doubles nationaux ; en vigueur dès le 1er mai 1997).
  • Les doubles nationaux autrichien-suisses qui accomplissent ou ont accompli leurs obligations militaires en Autriche ne sont plus soumis à la TEO (Convention du 19 mars 1999 entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche relative au service militaire des doubles nationaux, en vigueur dès le 1er janvier 2001).
  • Les doubles nationaux italo-suisses qui accomplissent ou ont accompli leurs obligations militaires en Italie sont exonérés de la TEO (Convention du 26 février 2007 entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux; en vigueur depuis le 1er septembre 2008).
  • Les doubles nationaux germano-suisses, qui ont accompli leurs obligations militaires en Allemagne ou qui ont décidé d’accomplir leurs obligations militaires envers cet Etat, sont exonérés de la TEO (Convention du 20 août 2009 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative au service militaire des double-nationaux ; en vigeur depuis le 1er octobre 2011).

2.4 Objet, calcul et taux de la taxe

La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.

Le revenu net est déterminé selon les prescriptions qui s'appliquent à l'impôt fédéral direct. Mais il y a deux exceptions:

  • sont également soumis à la taxe les revenus obtenus à l'étranger s'ils ne sont pas soumis aux impôts suisses sur le revenu;
  • en revanche, le produit de l'activité lucrative de la femme et le rendement de ses biens réservés ne sont pas compris dans le revenu soumis à la taxe.

La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs (3 %) du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.

La taxe est en outre réduite de moitié lorsque l’homme astreint au service militaire a accompli plus de la moitié de ses jours de service au cours de l’année d’assujettissement.

L’homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.

La taxe qui en résulte est en outre réduite en fonction du nombre total des jours de service que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement, et cela à raison d’un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75–149 jours de service civil), et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.

Celui qui a accompli au moins 500 jours de service militaire (750 jours de service civil) bénéficie de l'exonération totale de la taxe. Les jours de service qui entrent en ligne de compte sont ceux que définit l'art. 7 LTEO.

Pour les hommes servant dans la protection civile, la TEO calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l'année d'assujettissement et pris en compte selon l'art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile.

3 Autorités

Organisation: La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

L'autorité de surveillance de la Confédération est constituée par l'Administration fédérale des contributions (Taxe d'exemption de l'obligation de servir); sa fonction consiste à émettre des instructions, à former des recours contre des décisions cantonales devant le Tribunal fédéral et à prêter son concours aux cantons.

La taxation est opérée par les administrations cantonales de la TEO.

Chaque canton doit instituer une autorité de recours indépendante de l'administration.

Compétence: est compétent pour percevoir la taxe, le canton dans lequel l'assujetti est annoncé ou est domicilié selon les prescriptions militaires ou du service civil, à la fin de l'année d'assujettissement.

4 Taxation

Année de taxation: la taxation a lieu chaque année. En principe, l'année de taxation est l'année civile suivant l'année d'assujettissement. En règle générale, la taxe est échue le 1er mai.

Les bases de la taxation sont identiques à celles de l'impôt fédéral direct lorsque, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter cet impôt sur son revenu total.

Dans tous les autres cas, notamment s'il s'agit d'assujettis domiciliés à l'étranger ou rentrant de l'étranger, la taxation est opérée au vu d'une déclaration particulière. L'assujetti et les tiers sont tenus de renseigner l'autorité sur tous les faits qui permettent de déterminer l'existence et l'étendue de l'assujettissement; celui qui conteste son assujettissement n'est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure.

5 Voies de droit

Les voies de droit sont les mêmes que celles que prévoit l'impôt fédéral direct: réclamation, recours à l’autorité cantonale de recours et recours au Tribunal fédéral, toutes actions à engager dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.

6 Révision

En principe, les décisions passées en force ne peuvent pas être annulées: elles lient les autorités tout autant que le citoyen. Toutefois une procédure achevée et liée à des exigences très strictes permet d'y revenir par la voie de la révision.

L’autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci. Les motifs de révision sont énoncés de manière exhaustive à l'art. 40, al. 1, OTEO:

a) des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve sont produits;

b) l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces;

c) l'autorité a violé des principes essentiels de procédure.

La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

Les conditions formelles auxquelles est soumise la demande de révision sont définies à l'art. 41 OTEO, notamment le délai imparti pour présenter la demande, qui est de 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans dès la notification de la décision à réviser.

7 Recouvrement

Avant d'être recouvrée, la taxe doit être échue. Elle échoit au terme du délai de paiement fixé dans la décision; la taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l'échéance.

7.1 Sommation

Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée à l’échéance, une sommation assortie d’un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l’assujetti. La sommation est sans frais.

Lorsqu’une taxe devenue exécutoire n’a pas été payée ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

7.2 Moyens de contrainte

Il y a lieu de relever tout d'abord que la poursuite par voie de saisie (art. 43 LP) constitue un moyen d'exécution forcé de la créance de taxe; les décisions de taxation passées en force sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80, al. 2, LP.

7.3 Sursis et remise

Pour éviter au débiteur de la taxe des conséquences particulièrement dures, les délais de paiement peuvent être prolongés et le paiement par acomptes autorisé. Si le paiement de la taxe peut avoir des conséquences excessivement dures ou si le débiteur se trouve dans la gêne, la taxe peut être remise en tout ou en partie. L'autorité cantonale chargée de la perception est compétente pour accorder le sursis et la remise.

L’autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique.

7.4 Prescription

Les taxes se prescrivent par 5 ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l'année civile qui suit l'année de l'entrée en force de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct. La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours ou lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger. Le délai de prescription peut être également interrompu. Dans tous les cas, la créance de taxe se prescrit au plus tard après dix ans.

7.5 Remboursement

Celui qui a accompli la totalité des jours de service obligatoires a droit au remboursement des taxes payées.

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la libération du service militaire ou du service civil. La demande doit être présentée à l'administration de la taxe du canton pour le compte duquel la taxe a été perçue.

Dès que l'administration de la taxe constate elle-même l'existence du droit au remboursement, elle doit accorder le remboursement d'office. Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis PISA et eZIVI.

Les montants à rembourser ne portent pas intérêt, ce qui s'explique par le fait qu'en accomplissant plus tard son service, l'homme a fourni exactement la prestation qu'on attendait de lui en son temps.

Les taxes payées en monnaie étrangère sont remboursées en monnaie suisse au montant crédité au canton compétent à l'époque du paiement.

Abréviations utilisées

AVS Assurance vieillesse et survivants
Cst. Constitution fédérale
LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil
LTEO Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 12 juin 1959
LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
OTEO Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 30 août 1995
PISA Système de gestion du personnel de l’armée
SUVA Caisse nationale suisse d’assurances contre les accidents
TEO Taxe d'exemption de l'obligation de servir
eZIVI Système d’information du service civil

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Dernière modification 11.03.2024

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