Cette page s'adresse à toutes les personnes physiques et morales concernées par une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale.
Exchange of information on request (EOIR)
A. Partie générale
En 2009, le G20 a demandé au Forum mondial de mettre en place rapidement le standard international concernant la transparence et l’échange de renseignements. Dans ce contexte, la Suisse a retiré sa réserve de l’article 26 MC-OCDE et a adopté ce standard sur décision du Conseil fédéral. Elle a ainsi négocié plusieurs nouvelles conventions de double imposition (CDI) ou révisé des CDI existantes afin qu’elles contiennent une clause d’assistance administrative conforme au standard de l’OCDE.
Sur le plan international
Lorsqu’une CDI a été conclue entre la Suisse et un autre Etat, l’assistance administrative est régie par cette convention qui définit les conditions de l’échange de renseignements. Dans les faits, l’assistance administrative accordée par la Suisse est principalement régie par les CDI.
Certains Etats, qui n’ont pas conclu de CDI entre eux, ont signé des Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Ces accords portent uniquement sur un échange de renseignements fiscaux sur demande.
La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC) constitue l’instrument multilatéral le plus complet dans le domaine et prévoit plusieurs formes de coopérations possibles afin de combattre l’évasion et la fraude fiscale.
Enfin, fait également partie des sources de l’assistance administrative, le droit souple (soft law) qui comprend notamment les commentaires et autres énoncés non contraignants qui établissent des standards (art. 26 MC-OCDE).
Sur la plan interne
Les sources principales qui règlent la procédure d’assistance administrative sont la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale du 28 septembre 2012 (LAAF ; RS 651.1) ainsi que son ordonnance (OAAF ; RS 651.11). Au surplus, et pour autant que la LAAF n’en dispose pas autrement, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) s’applique.
Selon l’article 1 alinéa 1 LAAF, celle-ci règle notamment l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements sur demande fondée sur les CDI d’une part et sur d’autres conventions internationales prévoyant un échange de renseignements en matière fiscale d’autre part.
Les articles des Conventions internationales régissant l’assistance administrative qui sont conformes au standard international déterminent à partir de quelle année fiscale l’assistance administrative s’applique, en règle générale à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de la Convention en question.
Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, doit être respecté dans toutes procédures d’assistance administrative avant la transmission des renseignements aux autorités étrangères. A titre exceptionnel, si les conditions prévues par l’article 21a LAAF sont remplies, les personnes concernées ne sont informées qu’après la transmission des renseignements aux autorités étrangères (cf. également question B.5) ci-après).
Par ailleurs, l’AFC informe également les personnes habilitées à recourir (non visées formellement par la requête) de la demande d’assistance administrative (art. 14 al. 2 LAAF). La notification ne doit cependant pas être mise en œuvre de telle manière que l’échange de renseignements effectif soit empêché ou indûment retardé.
B. Partie spéciale
La procédure est initiée par le dépôt d’une requête par l’autorité compétente étrangère auprès de l’AFC qui se charge de vérifier si les conditions d’entrée en matière sont remplies.
Les autorités étrangères peuvent demander l’obtention de divers renseignements afin d’éclaircir la situation fiscale de leurs contribuables et ainsi d’atteindre le but visé par la requête.
Il peut s’agir notamment d’informations bancaires (par exemple relevés de compte, documents d’ouverture), d’informations relatives à des sociétés suisses (par exemple déclarations d’impôts, bilans et comptes de résultats, en particulier lorsqu’il s’agit de vérifier les prix de transfert) et d’informations personnelles (par exemple, déclarations d’impôts, adresses, lorsqu’il s’agit de questions liées à la résidence fiscale).
La collecte des informations se fait par le biais d’une ordonnance de production notifiée au détenteur de renseignements (art. 9 à 12 LAAF : banques, sociétés, administrations fiscales cantonales, etc.) qui est immédiatement exécutoire. Le détenteur de renseignements a l’obligation de transmettre les informations à l’AFC sous peine d’amende.
Si la personne concernée/habilitée à recourir est domiciliée en Suisse, l’AFC l’informe directement des parties essentielles de la demande (art. 14 al. 1 LAAF). Si elle est domiciliée à l’étranger, l’AFC invite le détenteur d’informations à procéder à la notification de cette personne (art. 14 al. 3 LAAF). A défaut, l’AFC procède elle-même à la notification à l’étranger pour autant que la notification par voie postale soit admise dans le pays concerné ou que l’autorité compétente y consente expressément (art. 14 al. 4 LAAF). Enfin, si la personne ne peut être contactée, l’AFC l’informe par publication dans la Feuille fédérale (art. 14 al. 5 LAAF).
Exceptionnellement, selon l’article 21a LAAF, l’AFC peut procéder à l’information des personnes concernées/habilitées à recourir seulement après la transmission des renseignements à l’autorité requérante. Pour cela, celle-ci doit établir de manière vraisemblable que l’information préalable de ces personnes compromettrait effectivement le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.
L’AFC rend une décision finale dans laquelle figurent les informations telles qu’elle compte les transmettre à l’autorité requérante (art. 19 LAAF). Cette décision est susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Un recours en matière de droit public contre une décision du TAF peut encore être déposé auprès du Tribunal fédéral (TF), pour autant qu’il s’agisse d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs, au sens de l’article 84 alinéa 2 LTF.
Si les personnes concernées acceptent la transmission des renseignements, elles peuvent signer une déclaration de consentement (art. 16 LAAF). A réception de la déclaration de consentement de l’ensemble des personnes concernées/habilitées à recourir, les renseignements sont transmis à l’autorité compétente sans qu’une décision finale ne soit rendue et la procédure prend ainsi fin.
Si l’AFC entre en matière sur la demande, elle transmet les informations requises une fois que la procédure de notification est terminée (décision finale entrée en force ou consentement donné en cas de procédure simplifiée). Dans le cadre de la transmission des informations à l’autorité requérante, l’AFC lui rappelle l’obligation, en particulier, de respecter les principes de spécialité et de confidentialité.
En revanche, si l’AFC n’entre pas en matière sur la demande, aucun renseignement n’est transmis à l’Etat requérant. Ce dernier est alors informé de ce résultat et de la clôture de la procédure.
La Suisse peut également requérir des informations des autorités étrangères (art. 22 LAAF). Dans ce cas, les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative internationale au SEI (AFC). Celui-ci examine la demande et décide si les conditions prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Si tel est le cas, le SEI (AFC) transmet la demande à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure d’assistance administrative jusqu’à sa clôture. Le recours contre des demandes suisses d’assistance administrative internationale est exclu.
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Dernière modification 30.01.2025