Les prix de transfert désignent les prix et les autres conditions appliqués aux transactions transfrontalières entre des sociétés étant juridiquement indépendantes mais appartenant au même groupe. Les prix de transfert doivent respecter le principe de pleine concurrence, selon lequel les transactions entre ces sociétés doivent suivre les mêmes conditions que celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes.
Qu’est-ce que le principe de pleine concurrence ?
Le principe de pleine concurrence est utilisé afin de déterminer à des fins fiscales les prix de transfert entre sociétés d’un même groupe. Selon ce principe, les transactions entre ces sociétés, quel que soit leur type, doivent suivre les mêmes conditions que celles qui seraient convenues entre des tiers dans un environnement de libre concurrence et dans des circonstances comparables.
Quelle est la réglementation existante en Suisse concernant les prix de transfert ?
Le législateur suisse n’a pas édicté de législation spécifique concernant les prix de transfert. Le principe de pleine concurrence est cependant mis en œuvre sur la base de différentes dispositions contenues dans les lois fiscales.
Le principe de pleine concurrence est explicité dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Bien que son contenu ne soit pas juridiquement contraignant, les autorités fiscales et les tribunaux suisses s’y réfèrent et l’appliquent à titre de source d’interprétation du principe de pleine concurrence.
Questions & réponses sur des thèmes choisis du domaine des prix de transfert
Vous trouverez ici des informations concernant différents thèmes relatifs au domaine des prix de transfert dans le contexte des transactions transfrontalières. Ces informations ont pour but d’apporter des précisions sur une sélection de questions choisies. Elles sont de nature générale et ne sauraient fonder à elles seules l’appréciation fiscale d’un état de fait.
Méthode du coût majoré
La méthode du coût majoré ou « cost plus » se fonde sur les coûts encourus par un fournisseur pour la livraison d'un bien ou la fourniture d'un service dans le cadre d'une transaction intragroupe. Une marge conforme au principe de pleine concurrence (mark-up) est ajoutée à ces coûts pour obtenir un bénéfice approprié. Cette méthode suit le principe de base selon lequel une entreprise s'efforce à long terme de couvrir ses coûts tout en réalisant une marge raisonnable. Dans la pratique, l'application de la méthode du coût majoré soulève d'une part, la question de l’étendue de la base de coûts matérielle et temporelle et d'autre part, celle du montant de la marge bénéficiaire.
Dans sa circulaire no 4 du 19 mars 2004 (Circulaire 4/04) sur l’imposition des sociétés de services, l'AFC a rappelé que son directeur avait déjà informé les administrations fiscales cantonales, par lettre du 4 mars 1997, qu'elles devaient tenir compte des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. La circulaire 4/04 porte sur l'imposition des sociétés de services, pour lesquelles les Principes de l'OCDE doivent être respectés lors du calcul de la rémunération des transactions de services.
Les Principes de l'OCDE contenaient déjà dans leur première version de juin 1995 des recommandations concernant le traitement des prix de transfert lors de transactions de services intragroupe. Ces recommandations, qui ont été complétées et précisées dans la version mise à jour des Principes de l’OCDE (en particulier dans la version de 2017), figurent au chapitre VII de la version de janvier 2022.
Dans la méthode du coût majoré, la marge sur coûts d’une transaction intragroupe se détermine en comparant la marge sur coûts que réalisent des tiers pour des transactions comparables sur le marché libre. La méthode du coût majoré nécessite donc une comparaison des produits, des services, des fonctions, des risques, de la complexité de la production, des structures de coûts et des biens incorporels de la transaction intragroupe et de la transaction sur le marché libre.
La question de la comparabilité de la base de coûts entre la transaction intragroupe et la transaction sur le marché libre, qui est utilisée pour déterminer la marge conforme au principe de pleine concurrence, revêt une grande importance. Pour une application correcte et conforme du principe de pleine concurrence, la base de coûts des transactions de l’étude de prix de transfert utilisée doit être déterminée selon les mêmes principes que ceux appliqués à la transaction intragroupe (même indicateur de bénéfice) faute de quoi, l’intervalle déterminé dans l’étude de prix de transfert ne sera pas comparable.
Selon l'OCDE, il convient de faire une distinction entre les coûts d'exploitation, qui génèrent de la valeur ajoutée, à savoir les dépenses qu'une entreprise engage régulièrement pour assurer le bon fonctionnement des processus d'affaire et des systèmes ainsi que pour fournir des prestations, et les coûts hors exploitation, tels que les impôts et les coûts de financement. Les coûts de financement ne sont généralement pas encourus par l'activité d'exploitation proprement dite (du moins pour les sociétés de services typiques et les entreprises de production (de routine) n’exerçant pas d’activité à forte intensité capitalistique) et ne génèrent donc pas de valeur ajoutée. Étant donné qu'ils ne contribuent pas à la création de valeur d'une entreprise, les coûts hors exploitation ne doivent en principe pas être pris en compte dans la base de coûts.
Exposé des faits :
La société Events Switzerland Sàrl (Events CH), dont le siège se trouve dans le canton A, soutient sa société mère sise au Royaume-Uni, Events Global Ltd. (Events UK), dans l'organisation de différentes manifestations en Suisse (concerts, théâtres, ventes aux enchères d'œuvres d'art, etc.). En tant qu'organisatrice principale, la société Events UK est responsable du marketing lié à ces manifestations, des ventes, de l'établissement des factures et de la conclusion des principaux contrats. Elle supporte à elle seule le risque entrepreneurial induit par ces manifestations. La société Events CH emploie trois personnes chargées de gérer les manifestations en Suisse sur le plan administratif. Elles sont responsables en particulier de trouver des sites appropriés pour les manifestations, de régler tous les aspects organisationnels directement avec les exploitants des sites et de conclure avec eux les contrats de location pour la manifestation. En outre, Events CH fait office d'organisme local de traitement des paiements pour Events UK. En tant que tel, elle décompte les émoluments et taxes dus sur le chiffre d'affaires des manifestations et reverse le chiffre d'affaires encaissé à Events UK. Elle ne supporte pas de risque entrepreneurial non plus à ce niveau. Les activités administratives auxiliaires et la fonction d'organisme de traitement des paiements sont qualifiées d'activités de routine, pour lesquelles Events CH est indemnisée au moyen de la méthode du coût majoré avec une marge sur coûts de 5 %. Cette marge a été confirmée comme étant conforme au principe de pleine concurrence sur la base d’une étude de prix de transfert.
Solution :
Conformément aux Principes OCDE, les coûts relatifs aux impôts locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la base de coûts. Il en résulte un revenu de prestations de service de CHF 93 450 pour Events CH :
Prise de position sur l’arrêt 9C_37/2023
Selon l'OCDE, les coûts répercutés liés à des prestations de tiers doivent être exclus de la base de calcul permettant de déterminer la marge sur coûts.
L'OCDE autorise qu'une marge forfaitaire de 5 % soit appliquée aux services à faible valeur ajoutée (approche dite simplifiée pour les services à faible valeur ajoutée). Cette approche vise à réduire la charge administrative des autorités fiscales et des contribuables pour certains types de services.
Selon les Principes OCDE, des services sont réputés services à faible valeur ajoutée s'ils remplissent cumulativement les quatre conditions suivantes :
- ils relèvent d'une fonction de soutien ;
- ils ne font pas partie du cœur de métier du groupe d'entreprises multinationales (p. ex. ils ne créent pas d'activités lucratives ou ne contribuent pas à des activités économiquement significatives) ;
- ils ne requièrent pas une utilisation d'actifs incorporels uniques et de valeur et ne conduisent pas à la création de tels actifs ;
- ils ne conduisent pas à assumer ni à maîtriser des risques substantiels ou importants et ne conduisent pas à l'apparition de tels risques.
Les Principes OCDE donnent différents exemples de services qui remplissent ces conditions ou qui ne les remplissent pas.
Pour les services à faible valeur ajoutée, l'OCDE prévoit les simplifications administratives suivantes :
- Les prix de transfert sont calculés au moyen de méthodes basées sur les coûts avec une majoration fixe de 5 % (à l'exception des coûts répercutés sans marge), la méthode elle-même ainsi que la majoration de 5 % ne devant pas être déterminées au moyen d'une étude de prix de transfert ;
- L'imputation s'effectue selon une méthode indirecte prévoyant une application uniforme des clés de répartition pour tous les bénéficiaires d'une catégorie donnée de services ;
- Les exigences relatives au critère de l'avantage obtenu (« benefit test ») sont réduites ; en d’autres termes, le contribuable doit seulement apporter la preuve, pour chaque catégorie de services, que des prestations ont été fournies ;
- Les prescriptions en matière de documentation sont simplifiées ; elles n'ont toutefois qu'une importance secondaire dans le droit fiscal suisse du fait de l'absence de réglementation concernant la documentation formelle des prix de transfert.
L’impôt anticipé dans le contexte d’ajustements primaires, corrélatifs et secondaires
Les ajustements primaires sont des ajustements des bénéfices imposables d’une société, effectués par une première autorité fiscale du fait de l’application du principe de pleine concurrence à des transactions impliquant une entreprise associée établie dans un pays étranger.
En Suisse, les ajustements primaires sont exclusivement effectués par les autorités fiscales cantonales, du fait de leur compétence en matière de taxation et de perception de l’impôt sur le bénéfice.
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000.– à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. La société A déduit CHF 50 000.- de son bénéfice imposable, à titre de dépense justifiée par l’usage commercial. L’autorité fiscale cantonale estime que le prix de CHF 50 000.– n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, et que le prix qui serait convenu entre deux sociétés indépendantes serait de CHF 30 000.–. L’ajustement primaire consiste pour l’autorité fiscale cantonale à réintégrer ainsi CHF 20 000.– au bénéfice imposable de la société A.
Les ajustements corrélatifs sont des ajustements de l’impôt dû par l’entreprise associée établie dans un autre pays, effectués par l’autorité fiscale de ce pays pour tenir compte d’un ajustement primaire effectué dans le premier pays, afin d’éliminer la double imposition. L’ajustement corrélatif présuppose que l’ajustement primaire soit accepté par le second pays. En pratique, il intervient le plus souvent dans le cadre des procédures amiables.
Lorsqu’un ajustement corrélatif est effectué en Suisse suite à un ajustement primaire opéré par un État étranger, il est également de la compétence des autorités fiscales cantonales, en tant qu’il relève de l’impôt sur le bénéfice.
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000.– à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000.– et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. Si rien n’est fait par l’autorité fiscale étrangère, ces CHF 20 000.– continuent d’être considérés comme un bénéfice imposable pour la société B. L’ajustement corrélatif consiste alors, pour l’autorité fiscale étrangère, à réduire de CHF 20 000.– le bénéfice imposable de la société B, afin de le mettre en cohérence avec le bénéfice imposable de la société A et éliminer la double imposition.
Les rapatriements sont des rétrocessions opérées entre des entreprises associées impliquées dans une transaction qui a fait l’objet d’un ajustement par une autorité fiscale. Ils ont pour but de faire correspondre le bilan commercial au bilan fiscal tel qu’il ressort de l’ajustement. Ils ne sont pas obligatoires, tant du point de vue du droit conventionnel que du droit interne.
En application de l’art. 18 al. 4 LECF, les rapatriements ne sont pas considérés comme une prestation appréciable en argent selon l’art. 4 al. 1 let. b LIA et ne donnent pas lieu au prélèvement de l’impôt anticipé, à condition qu’ils soient effectués en conformité au résultat d’une procédure amiable ou d’une convention interne convenue sur la base de l’art. 16 LECF. En revanche et a contrario, en l’absence de procédure amiable ou de convention interne, l’impôt anticipé est prélevé sur les paiements effectués au titre du rapatriement.
Par exemple, une société C sise dans un État étranger fait l’objet d’un ajustement primaire pour une transaction intragroupe avec sa société fille D sise en Suisse, conduisant à la réintégration de CHF 10 000.– au bénéfice imposable de la société C. Suite à une procédure amiable, pour éliminer la double imposition, la Suisse effectue un ajustement corrélatif en réduisant la base imposable de la société D du montant de la correction effectuée dans l’État étranger, soit CHF 10 000.–. Si la société D effectue ensuite un rapatriement, c’est-à-dire une rétrocession de 10 000.– à la société C, il ne donnera pas lieu au prélèvement de l’impôt anticipé.
Les ajustements secondaires sont des ajustements qui résultent de l’application d’un impôt à une transaction secondaire. La transaction secondaire peut être définie comme la transaction fictive correspondant au transfert des bénéfices excédentaires, requalifiés selon les pays en dividendes, en apports en fonds propres ou en prêts.
En Suisse, l’ajustement secondaire correspond au prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant qualifié de prestation appréciable en argent dans un contexte de prix de transfert. Les ajustements secondaires sont effectués en Suisse exclusivement par l’AFC, qui est seule compétente en matière d’impôt anticipé.
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000.– à une société mère B propriétaire d’une marque et située à l’étranger. L’AFC estime que le prix de CHF 50 000.– n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, et que le prix qui serait convenu entre deux sociétés indépendantes serait de CHF 30 000.–. L’ajustement secondaire consiste pour l’AFC à qualifier l’excédent de CHF 20 000.– de prestation appréciable en argent, donnant lieu au prélèvement de l’impôt anticipé.
Lorsqu’un ajustement primaire effectué par une autorité fiscale cantonale est totalement ou en partie confirmé par la procédure amiable, se pose alors la question de l’ajustement secondaire, c’est-à-dire le prélèvement de l’impôt anticipé par l’AFC sur le montant de l’ajustement primaire confirmé par la procédure amiable.
Lorsque l’accord amiable ne traite pas de la question du prélèvement de l’impôt anticipé, celui-ci doit être prélevé sur le montant de la prestation appréciable en argent, à condition que les conditions matérielles et procédurales de son prélèvement soient réunies.
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000.– à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000.– et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. L’ajustement primaire donne lieu à une procédure amiable qui retient par accord amiable un prix de pleine concurrence pour les redevances versées par la société A à la société mère B de CHF 40 000.–, maintenant l’ajustement primaire effectué par l’autorité fiscale cantonale à hauteur de CHF 10 000.–. Si l’accord amiable ne traite pas de la question de l’ajustement secondaire, le prélèvement de l’impôt anticipé sur le montant de CHF 10 000.– sera effectué par l’AFC si elle estime que les conditions de la prestation appréciable en argent sont réunies.
L’accord amiable peut prévoir la possibilité pour le contribuable de procéder à un rapatriement des fonds à hauteur de l’ajustement primaire confirmé, en principe dans un délai de 60 jours à compter de la conclusion de l’accord amiable. Si ce rapatriement est mis en œuvre par le contribuable, l’ajustement secondaire ne sera pas effectué, c’est-à-dire que l’AFC ne prélèvera pas l’impôt anticipé sur le montant de l’ajustement confirmé par la procédure amiable. La preuve du paiement doit être apportée au SFI qui transmet l’information à l’AFC. La présence d’une telle mention dans l’accord amiable n’oblige toutefois pas le contribuable à procéder à un rapatriement. En l’absence de rapatriement, l’impôt anticipé sera prélevé sur le montant de l’ajustement primaire conformément à la CDI applicable.
Le contribuable n’a pas le droit d’exiger l’insertion d’une telle mention dans l’accord amiable. Cette insertion dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, il ne sera pas renoncé au prélèvement de l’impôt anticipé dans les cas manifestes.
Une société A située en Suisse verse des redevances de CHF 50 000.– à une société mère B propriétaire d’une marque située à l’étranger. L’autorité fiscale cantonale effectue un ajustement primaire de CHF 20 000.– et réintègre ce montant au bénéfice imposable de la société A. L’ajustement primaire donne lieu à une procédure amiable qui retient, par accord amiable, un prix de pleine concurrence pour les redevances versées par la société A à la société mère B de CHF 40 000.–, maintenant l’ajustement primaire effectué par l’autorité fiscale cantonale à hauteur de CHF 10 000.–. Si l’accord amiable contient une mention particulière au sujet de l’impôt anticipé et qu’un rapatriement est effectué conformément à cette mention, l’AFC renoncera à prélever l’impôt anticipé.
Conséquences fiscales pour les contribuables suisses de la décision Altera vs. Commissionner de l’US Tax Court du 7 juin 2019
Les Cost-Sharing Arrangements (CSA) sont des contrats intragroupe de droit américain, définis dans les US Treasury Regulations et strictement régulés. Les CSA résultent de la volonté des parties concernées de partager les coûts, les risques et les profits du développement d’un ou plusieurs actifs immatériels. Les coûts y sont répartis dans une proportion qui anticipe les bénéfices respectifs que chaque partie pourra retirer de l’exploitation des biens développés, en fonction de la répartition contractuelle des bénéfices.
Le CSA n’existe ni en droit suisse, ni de manière totalement similaire dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Les Principes OCDE connaissent un instrument juridique partiellement similaire aux CSA, les accords de répartition des coûts (ARC). Un ARC est défini comme un engagement contractuel qui permet à des entreprises de partager les contributions et les risques impliqués dans le développement, la production ou l’obtention en commun d’actifs incorporels, d’actifs corporels ou de services, étant entendu que l’on attend de ceux-ci qu’ils génèrent des bénéfices pour chacun des participants. De manière générale, les coûts des ARC sont partagés et les bénéfices sont répartis proportionnellement aux contributions supportées.
Dans la décision Altera vs. Commissionner, l’US Tax Court a jugé que les coûts liés aux stock-options et aux stock-based compensations (SBC) des employés exerçant une activité liée au CSA devaient être pris en compte dans la base des coûts du CSA.
Pour se conformer à la décision Altera vs. Commissionner, les sociétés assujetties à l’impôt en Suisse et parties à un CSA doivent augmenter la base des coûts partagés et y inclure les SBC. De ce fait, la valeur de l’actif immatériel développé est réduite.
Les charges liées aux SBC dans le cadre d’un CSA peuvent s’apparenter à des participations de collaborateurs ou des plans d’intéressement, et sont en principe considérées, pour les sociétés assujetties à l’impôt en Suisse et parties à ce type d’accord, comme étant des charges justifiées par l’usage commercial Dès lors, sur le principe, les charges liées aux SBC peuvent être prises en charge. Toutefois, chaque cas d’espèce doit être analysé de manière individuelle.
Prêts intragroupes
Certaines directives administratives émises par l’AFC sont applicables au domaine des transactions financières. Il s’agit des lettres-circulaires de relatives aux taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses et en monnaies étrangères publiées chaque année par l’AFC, et de la circulaire de l’AFC no 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives. Ces directives administratives constituent des règles « safe harbour » qui ne lient pas les autorités fiscales étrangères.
Les Principes OCDE contiennent à leur chapitre X des lignes directrices spécifiques à l’application du principe de pleine concurrence aux transactions financières intragroupes, et en particulier aux activités de trésorerie, y compris aux prêts intragroupes.
Les lettres-circulaires de l’AFC relatives aux taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses et en monnaies étrangères incluent des taux d’intérêt pour différentes catégories de transactions et ont pour objectif de simplifier l’application du principe de pleine concurrence. Lorsque le contribuable choisit de les appliquer, il ne doit pas démontrer que le taux d’intérêt appliqué à une transaction est conforme au principe de pleine concurrence et aucune analyse de prix de transfert n’est requise, à condition que la transaction visée entre dans le champ d’application de la lettre-circulaire et que le taux appliqué soit conforme aux taux de la lettre-circulaire.
Au contraire, le non-respect de ces taux d’intérêt crée une présomption réfragable de non-respect du principe de pleine concurrence. C’est dans ce contexte que le contribuable dispose de la faculté de prouver que la transaction respecte le principe de pleine concurrence et qu’il est attendu qu’il démontre par une analyse de prix de transfert que le taux d’intérêt applicable est conforme au taux d’intérêt du marché et donc au principe de pleine concurrence.
La conformité au principe de pleine concurrence d’un taux d’intérêt s’écartant des taux d’intérêt prévus par les lettres circulaires de l’AFC peut se faire par une étude de prix de transfert. En pratique, il est attendu que cette étude inclut au moins les éléments suivants :
- Une description détaillée des principales caractéristiques de la transaction visée susceptibles d’avoir un impact sur le taux d’intérêt. Cette description est nécessaire pour établir les principaux facteurs de comparabilité et délimiter la transaction. Parmi ces facteurs figurent la durée du prêt, la devise, la date d’émission, la notation de crédit de l’emprunteur et l’existence d’une garantie ou d’un nantissement.
- Une analyse de la notation de crédit de l’emprunteur.
- Une recherche de transactions comparables établie à partir des principaux facteurs de comparabilité.
Le choix de la devise est évalué au cas par cas en tenant compte des circonstances au moment de la transaction. Il ne doit toutefois pas être justifié uniquement par des raisons fiscales.
En particulier dans les exemples ci-dessous, un prêt intragroupe libellé dans une devise étrangère pourrait, selon les circonstances, être justifié :
- Un prêt libellé dans la devise fonctionnelle de la société.
- Un prêt libellé dans une devise qui permet à une société de bénéficier de conditions plus favorables en tenant compte des coûts liés à la protection contre le risque de change.
- Un prêt libellé dans une devise étrangère qui correspond à celle des principaux revenus dégagés de l’exploitation d’un actif financé par ce prêt.
Dans une analyse de prix de transfert, il est important de distinguer la notation financière d’un emprunteur (« issuer credit rating ») de celle d’une transaction financière (« issue credit rating »).
La principale différence est que la notation d’une transaction qui est établie à partir de celle de l’emprunteur, tient compte des caractéristiques spécifiques de cette transaction et de leur impact sur le risque crédit assumé par le prêteur. Ainsi, il est possible que la notation d’une transaction soit meilleure que celle de l’emprunteur. Par exemple, un contrat d’emprunt peut prévoir une garantie ou un niveau de remboursement de premier rang / préférentiel, ce qui réduit le risque crédit et améliore donc la notation. Dans d’autres cas, la notation de l’emprunteur peut être meilleure que celle d’une transaction. C’est notamment le cas lorsqu’un prêt est dit subordonné car le prêteur ne sera remboursé qu’après le remboursement des autres prêts.
Il est recommandé d’utiliser la notation d’une transaction plutôt que celle d’un emprunteur pour établir un taux d’intérêt de pleine concurrence.
Si l’emprunteur dispose d’une notation financière déterminée par une agence indépendante de notation, cette notation doit être utilisée comme base.
Lorsque l’emprunteur ne dispose pas d’une telle notation financière, celle-ci doit être estimée. Il existe différentes approches à cet effet :
- le recours aux méthodologies de notation définies et utilisées par les agences de notation ;
- le recours à des logiciels financiers, permettant d’estimer une notation financière principalement à partir de modèles statistiques.
L’application des méthodologies suivies par les agences de notation est recommandée. Cependant, il n’est pas exclu de recourir à l’utilisation de logiciels financiers, pour autant que la fiabilité des résultats puisse être démontrée.
La notation financière d’un emprunteur est un outil de mesure de sa solvabilité future. Par conséquent, il est important de prendre en compte l’impact des futures transactions envisagées sur le bilan, les comptes de résultats et la trésorerie futurs de l’emprunteur.
Toutefois, il est raisonnable de se fonder sur des données financières historiques afin d’évaluer la notation financière lorsque ces données peuvent raisonnablement être considérées comme représentatives des données futures.
Chacune des agences de notation a établi son propre standard pour les notations financières. Il existe pour chacun de ces standards des tableaux de conversion fiables qui permettent de convertir une notation dans l’un ou l’autre de ces standards. Les notations des transactions potentiellement comparables sont le plus souvent libellées dans l’un ou l’autre des standards des agences de notation.
Il est ainsi recommandé de présenter une notation financière selon l’un des standards établis par les agences de notation. Il n’est toutefois pas exclu de recourir à d’autres standards s’il peut être démontré qu’un tableau de conversion fiable existe. Le recours à ces autres standards devrait toutefois permettre la recherche de comparables sans impacter la fiabilité des résultats.
Les banques sont soumises à des règles spécifiques afin d’assurer leur solidité financière face à certains risques et protéger ainsi les clients du risque d’insolvabilité de la banque. Dans ce cadre, les banques doivent développer un processus interne d’évaluation fiable des demandes d’emprunt des sociétés. Ce processus interne comprend un système de notation financière. Les banques utilisent le résultat de ce processus pour déterminer les conditions auxquelles elles financeront les sociétés indépendantes. La notation financière interne de contribuables actifs dans le secteur bancaire peut être acceptée comme comparable à condition qu’il puisse être démontré que cette notation a été estimée selon la même méthodologie que celle utilisée pour leurs clients dans le calcul d’un taux d’intérêt.
Le support implicite (soutien du groupe) a un impact sur la solvabilité d’une société et donc sur la notation financière qui lui est attribuée. Dès lors, le support implicite doit être pris en considération dans l’estimation de la notation financière d’un emprunteur car cette notation détermine, dans une certaine mesure, le taux d’intérêt auquel il peut emprunter.
Le support implicite doit être évalué au cas par cas. Toutes les sociétés d’un groupe ne bénéficient pas nécessairement d’un tel support, respectivement du même niveau de support implicite. Lorsqu’il s’avère que la société emprunteuse bénéficie de support implicite, l’estimation de sa notation financière doit être ajustée.
La notation financière d’une société doit être évaluée comme si elle ne faisait pas partie d’un groupe c’est-à-dire sur une base indépendante (« on a standalone basis »). L’impact d’un éventuel support implicite doit également être pris en compte dans l’évaluation de la notation financière.
Dans des cas exceptionnels, il est possible d’utiliser la notation financière du groupe (« group credit rating ») pour la notation d’un emprunteur. Il doit toutefois être démontré qu’il s’agit de l'indicateur le plus fiable à la lumière de tous les faits et circonstances. En particulier, les indicateurs de solvabilité de l’emprunteur ne devraient pas différer de ceux du groupe (p. ex. en cas de structure où le groupe est détenu par une succession de sociétés holdings intermédiaires).
Il est peu probable qu’il n’y ait qu’un seul taux d’intérêt valable sur les marchés pour une transaction. Par conséquent, il est préférable d’établir un intervalle (fourchette) de taux d’intérêt de pleine concurrence. Si le taux d’intérêt appliqué est inclus dans l’intervalle interquartile, ce taux est, en pratique, admis fiscalement. Le contribuable doit déterminer quel taux précis il compte appliquer et justifier son choix. Dans ce contexte, il convient d’évaluer si ce taux correspond à celui qu’un emprunteur indépendant aurait pu obtenir auprès d’un tiers (compte tenu des termes de la transaction) et qu’il serait prêt à accepter parmi d’autres options réalistes en partant de l’hypothèse qu’il cherche à optimiser son coût moyen pondéré du capital (« WACC »).
En ce qui concerne les transactions financières, les Principes OCDE décrivent spécifiquement quelles sont les méthodes généralement utilisées pour déterminer un taux d’intérêt à savoir :
- La méthode du prix comparable sur le marché libre (méthode CUP): selon l’OCDE, il est plus facile d’appliquer la méthode CUP pour des transactions financières que pour d’autres types de transactions. Cela s’explique par l’existence de nombreux marchés et de la disponibilité des informations pour ce type de transactions. Cette méthode est donc largement utilisée en pratique. C’est pourquoi, elle doit être privilégiée. L’application de la méthode CUP requiert l’identification de comparables internes ou externes.
Selon les faits et circonstances, le recours à d’autres méthodes ne peut toutefois pas être exclu. Les autres méthodes énumérées par l’OCDE sont les suivantes :
- La méthode du coût de financement.
- L’utilisation de contrats d’échanges sur risque de défaillance (« Credit Default Swap ») : il existe, sur les marchés financiers, des instruments financiers appelés contrats d’échanges sur risque de défaillance. Les résultats peuvent s’avérer peu fiables en raison d’un degré limité de liquidité sur les marchés pour ce genre d’instrument ce qui donne lieu à des degrés de volatilité élevé comme l’indique l’OCDE. Ainsi le « spread » appliqué pour ces instruments financiers peut refléter partiellement le problème de liquidité observé sur les marchés pour ces instruments. Dans ce cas, il n’est pas représentatif des conditions de marchés. L’utilisation de contrats d’échanges sur risque de défaillance n’est pas recommandée.
Il ne s’agit pas d’une transaction réelle car aucun contrat n’a été conclu entre les parties. Le critère de comparabilité n’est donc pas satisfait. Dès lors, en suivant cette approche, le contribuable s’écarte du principe de pleine concurrence. Par ailleurs, une telle opinion ne permet pas de démontrer qu’un emprunteur indépendant accepterait les mêmes conditions ni même qu’il n’existerait pas d’autres alternatives plus favorables.
Sur la base de ce qui précède, l’opinion d’une banque peut servir de point de départ dans des cas exceptionnels mais n’est pas suffisante pour démontrer le respect du principe de pleine concurrence. Il existe d’autres méthodes applicables qui sont plus fiables. Par conséquent, l’utilisation de cette méthode n’est pas recommandée.
L’application de la méthode CUP implique l’identification de comparable(s) interne(s) ou externe(s). Les obligations émises sur les marchés ainsi que les transactions financières privées dont les informations sont disponibles dans certaines bases de données sont acceptées par l’AFC comme transactions comparables.
Afin d’identifier les transactions comparables internes ou externes, il est nécessaire d’établir des critères de sélection fondés sur les principaux facteurs de comparabilité ayant un impact sur le taux d’intérêt. A ce sujet, les critères suivants peuvent être considérés comme essentiels :
- la notation financière ;
- la durée effective (restante) ;
- la devise ; et
- la date d’émission de la transaction.
Une fois les transactions comparables identifiées, il convient de déterminer (i) quelles données doivent être utilisées et (ii) si un ajustement en vue d’établir un taux d’intérêt de pleine concurrence est nécessaire. Deux types de données peuvent être considérés :
- Le taux d’intérêt appliqué sur les transactions comparables : ce taux est fixé lors de l’émission de la transaction. Le taux correspond au rendement attendu par les marchés au jour de l’émission pour ce type de transactions dans l’hypothèse où l’obligation est vendue à sa valeur nominale. Ce taux ne reflète toutefois pas les conditions de marché à une date ultérieure. Ainsi, il est déconseillé d’utiliser le taux d’intérêt de transactions comparables si ces transactions ont été établies à des dates qui ne sont pas proches de celle de la transaction sous revue.
- Les rendements calculés pour les transactions comparables : il est recommandé d’utiliser des rendements calculés à une date proche de celle de la transaction contrôlée. Ces rendements reflètent les conditions de marché du moment peu importe la date d’émission des transactions comparables. Etant donné la volatilité des marchés, il est souhaitable de calculer ces rendements sur une période raisonnable et d’utiliser une moyenne dans la mesure où cela améliore la fiabilité des résultats.
Il n’est pas aisé de trouver des comparables en francs suisses. Par conséquent, il est possible d’utiliser des comparables libellés dans une autre devise. L’utilisation de comparables en euros est conseillée étant donné la proximité et l’interdépendance entre les économies de l’Union européenne et celle de la Suisse.
Dans ce cas, un ajustement fiable des résultats est nécessaire pour améliorer la comparabilité des comparables. En pratique, dans la plupart des cas, il est raisonnable d'effectuer un ajustement correspondant à la différence entre un taux d'intérêt Swap en francs suisses et un taux d'intérêt Swap en euros pour la même durée.
Les parties qui ont conclu un emprunt peuvent prévoir dans le contrat une clause qui donne droit à un remboursement partiel ou total de l’emprunt avant son échéance lors de la réalisation de certaines conditions.
L’impact des clauses de remboursement anticipé sur le taux d’intérêt de pleine concurrence n’est pas négligeable. Dès lors, il est important de déterminer qui retire un bénéfice de cette clause et si ce bénéfice est réel. Pour ce faire, il convient de tenir compte de nombreux facteurs, notamment, l’environnement économique. À titre d’exemple, lorsque les marchés anticipent une augmentation significative des taux, il est probable que le prêteur active la clause de remboursement et en retire un avantage. Par conséquent, dans un tel contexte, il est probable que le prêteur soit plus enclin à accepter un taux plus favorable dans la mesure où le risque lié à l’emprunt est minimisé grâce à cette clause. À l’inverse et dans les mêmes circonstances, un emprunteur serait plus réfractaire à négocier ce genre de clause. Finalement, la conclusion de clauses de remboursement pour des emprunts à taux variables et court terme semble peu réaliste dans la mesure où le risque lié à la volatilité des taux est plus restreint dans ce contexte. Une clause visant à garantir une protection contre ce risque peut donc paraître inappropriée.
Malgré l’abandon du LIBOR, les banques continuent d’octroyer des prêts à taux variable. Ainsi, l’application d’un taux variable respecte le principe de pleine concurrence sous réserve que le taux appliqué soit conforme au principe de pleine concurrence.
Il est important d’utiliser un taux de référence équivalent à ceux utilisés en pratique par les institutions bancaires en remplacement du LIBOR. Ces taux sont déterminés selon les nouvelles normes de marché établies par des instituts boursiers ou banques centrales qui en assurent la gestion. Pour le franc suisse, il s’agit du SARON (Swiss Average Rate Overnight). Le LIBOR peut être libellé pour différentes durées (par exemple : un jour, une semaine, trois mois) alors que le taux alternatif qui a été retenu est un taux d’intérêt quotidien. C’est pourquoi, des méthodes permettant de déduire un taux d’intérêt à plus long terme à partir de ce taux quotidien existent et doivent être prises en compte. Pour les prêts intragroupes en francs suisses, l’option « Last Recent » et l’utilisation du SARON Compound Rate ont été retenues.
Le taux de référence doit être en ligne avec les nouvelles normes de marché établies par des instituts boursiers ou banques centrales qui en assurent la gestion. Il faut donc tenir compte notamment :
- Des nouveaux taux de référence retenus pour chaque devise ;
- De la durée du taux LIBOR initialement prévu pour le calcul du taux d’intérêt variable ;
- De la méthode de calcul pour obtenir des taux de référence à plus long terme à partir des nouveaux taux de référence quotidien (e.g. SARON);
- Des marges (spread) calculées par l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) selon une certaine méthodologie et soutenue par le secteur bancaire. Il s’agit de marges visant à s’assurer que les nouveaux taux de référence soient équivalent aux taux LIBOR en terme de risque.
Toute modification des termes et/ou conditions d’un prêt intragroupe doit respecter le principe de pleine concurrence. Dans ce contexte, il sied en particulier d’analyser si :
- les conditions du prêt (par exemple : la durée, la prime de risque, l’application d’un taux d’intérêt fixe) revues sous le prétexte de l’abandon du LIBOR ont été modifiées en conformité au principe de pleine concurrence ; [exemple 1]
- l’éventuelle résiliation d’un contrat effectuée des suites de l’abandon du LIBOR respecte les termes contractuels initiaux et est économiquement justifiée; [exemple 2]
- les taux d’intérêts applicables à partir du 1er janvier 2022 sont correctement calculés. Dans cette hypothèse, un ajustement de la prime de risque n’est a priori pas justifié. [exemple 3]
Ces différentes situations sont illustrées par les exemples suivants :
État de fait :
En 2021, la société-fille du groupe ABC (société A) dont le siège est en Suisse obtient un prêt de 1 milliard CHF pour une durée de 5 ans d’une autre société-fille (société B) du groupe ABC. Sur la base d’une étude de prix de transfert, le taux fixé contractuellement pour le prêt entre les sociétés A et B est un taux d’intérêt variable correspondant au taux LIBOR 3 mois plus une marge de 100 points de base (bps). En 2022, suite à l’abandon du taux LIBOR, le taux du prêt intragroupe en question doit être modifié. A cet effet, une nouvelle étude prix de transfert est réalisée à partir de données disponibles lors de la conclusion du prêt entre A et B en 2021. Selon cette nouvelle étude, un taux d’intérêt fixe de 3 % est appliqué à partir de 2022 au prêt intragroupe conclu en 2021.
Solution :
Il faut en premier lieu se référer à ce que des tiers indépendants auraient convenu dans des circonstances similaires. En l’occurrence, une banque indépendante aurait simplement informé son client à propos de l’abandon du LIBOR et de la nécessité d’appliquer un taux alternatif au taux LIBOR pour le contrat de prêt toujours en cours, le taux alternatif correspondant au taux de référence validé par les banques nationales. Par ailleurs, la banque appliquerait également le spread validé par les banques nationales en vue d’une mise en équivalence avec l’ancien taux LIBOR.
Dans l’état de faits dont il est question ci-dessus, bien qu’une étude prix de transfert ait été réalisée, le taux d’intérêt appliqué dès 2022 (un taux fixe de 3 %) pour le prêt négocié en 2021 n’est pas conforme au principe de pleine concurrence. En effet, dans des circonstances similaires, des tiers indépendants précédemment liés par un tel contrat auraient convenu d’appliquer un taux d’intérêt conforme aux recommandations de la BNS. Ce taux d’intérêt correspondrait à la somme des taux / marges suivant(e)s :
- Le taux d’intérêt alternatif retenu par la BNS (le SARON). Un taux illustratif de 0,90 % est utilisé pour l’exemple.
- Une marge de mise en équivalence telle qu’établie par l’ISDA et recommandée par la BNS. La marge de 0,0031 % inclue dans le tableau ci-dessous correspond à celle établie par l’ISDA pour un taux 3 mois en CHF.
- La marge contractuelle à appliquer sur le taux de référence et conclue initialement entre les parties (100 bps ou 1 %) à la signature du contrat en 2021.
Sur la base de ce qui précède, un taux d’intérêt conforme au principe de pleine concurrence est inférieur au taux fixe de 3 % appliqué à partir de 2022. Par conséquent, à partir de la période fiscale 2022, une partie des charges financières comptabilisées n’est pas justifiée. Il en résulte une distribution de bénéfice dissimulée, respectivement une prestation appréciable en argent, déterminée sur la base du calcul suivant :
État de fait :
Sur la base du même état de faits que dans l’exemple 1, la société A décide en 2022 de mettre fin au contrat de prêt la liant à la société B suite à l’abandon du LIBOR. Cette résiliation a lieu sans indemnité. Un nouveau contrat de prêt d’une durée de 5 ans est convenu entre les mêmes parties. Ce nouveau contrat prévoit un taux d’intérêt fixe de 3 %. Ce taux d’intérêt a été déterminé sur la base d’une étude de prix de transfert réalisée à partir des données disponibles pour des prêts comparables conclus entre tiers indépendants en 2022 pour une durée de 5 ans.
Solution :
Dans ce cas de figure, il doit être tenu compte de plusieurs aspects. Premièrement, il faut examiner si les clauses du contrat permettent de résilier le contrat de manière anticipée et si oui, à quelles conditions. En général, l’abandon du LIBOR ne figure pas dans les conditions susceptibles de donner lieu à une résiliation anticipée de l’emprunt. Deuxièmement, dans des conditions entre tiers, des indemnités sont généralement prévues par les banques en cas de résiliation anticipée du contrat afin d’éviter qu’elles ne soient lésées. Troisièmement, il faut déterminer si une résiliation anticipée se justifie économiquement. À ce sujet, il est raisonnable de considérer que l’emprunteur ne mettrait pas fin au contrat si les taux actuels du marché, après avoir pris en compte les éventuelles indemnités dues, ne sont pas plus favorables que le taux d’intérêt qui avait été convenu à la conclusion du contrat. Sur la base de ces différents éléments, il peut être conclu qu’un tiers n’aurait pas mis fin au contrat de manière anticipée dans des circonstances similaires. La décision de la société A de mettre fin au contrat qui la lie à la société B de manière anticipée ne résiste donc pas à la comparaison entre tiers.
Sur la base de ce qui précède, la charge financière admise fiscalement doit donc correspondre à celle calculée sur la base du taux d’intérêt prévu selon le contrat initial car la résiliation anticipée n’est pas justifiée. Ce taux d’intérêt, suite à l’abandon du LIBOR, correspond au taux calculé dans l’exemple 1 en conformité avec les recommandations de la BNS (0,90 % + 0,0031 % + 1,00 % = 1,90031 %). Le montant de la distribution dissimulée de bénéfice, respectivement de la prestation appréciable en argent, s’élève donc à CHF 10 969 000 (CHF 1 milliard * [3 % - 1,90031 %]).
État de fait :
Sur la base du même état de faits que dans l’exemple 1, la société B décide de remplacer le taux LIBOR par un taux alternatif correspondant au taux « Interest Rate Swap » (IRS) 1 an dans le contrat la liant avec la société A. En 2022, ce taux IRS est de 2 % alors que le taux alternatif recommandé par la BNS (le SARON) après ajustement pour correspondre à un taux d’intérêt variable 3 mois est de 1,5 %. Les taux repris dans cet exemple sont purement illustratifs.
Solution :
Dans ce cas de figure, une banque indépendante aurait suivi les recommandations de la BNS et ainsi calculé un taux d’intérêt sur la base du SARON et de la marge de 100 bps convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat en 2021. Le taux d’intérêt qui devrait donc être appliqué à partir du 1er janvier 2022 est de 2,5 % (i. e. 1,5 % + 100 bps). Par conséquent, pour la période fiscale 2022, une partie des charges financières comptabilisées n’est pas justifiée commercialement et doit être corrigée. La distribution dissimulée de bénéfice, respectivement la prestation appréciable en argent, s’élève à CHF 5 millions (i. e., 0,5 % * 1 milliard) puisque le taux d’intérêt payé par la société A s’est élevé à 3 % au lieu de 2,5 % selon les recommandations de la BNS.
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