Exercice du droit au remboursement par acomptes

La procédure pour l’exercice du droit au remboursement de l'impôt anticipé pour les requérants suisses est réglée aux art. 29 ss et 48 ss de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA; RS 642.21), ainsi qu'aux art. 63 ss de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211). Conformément à ces dispositions, le remboursement a lieu uniquement sur requête de l'ayant-droit.

Selon l’art. 29 al. 1 LIA, celui qui veut obtenir le remboursement de l’impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente.

Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique doivent adresser une demande de remboursement sur formule officielle à l'Administration fédérale des contributions (AFC) selon les art. 30 al. 2 LIA et art. 64 al. 1 OIA. A cet égard, il y a lieu de rendre attentif à ce qui suit:

  1. L’art. 64 al. 2 OIA dispose qu’un même ayant droit au remboursement ne peut présenter en règle générale qu’une seule demande par année; sont réservées les demandes selon les art. 29 al. 3 et 32 al. 2 LIA.
  2. La demande de remboursement de l’impôt anticipé peut, selon l’art. 29 al. 2 LIA être présentée au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Les demandes déposées avant ce délai sont adressées de manière anticipée et l’AFC n’entre pas en matière.
  3. Selon l’art. 29 al. 3 LIA la demande peut être présentée auparavant lorsqu’il existe de justes motifs (par exemple en cas de fin d'assujettissement, de dissolution d'une personne morale, de faillite) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient. Les art. 65 et 65a OIA concrétisent ce principe par l'instrument du remboursement par acomptes et fixent les conditions à remplir impérativement en la matière.
  4. Les remboursements par acomptes sont des acomptes forfaitaires ou des paiements anticipés sur le droit au remboursement. Ils permettent de prendre en compte, de manière simple et économique les cas où des montants importants sont en jeu en faveur de requérants nationaux ou lorsque le délai jusqu'au remboursement ordinaire représenterait une conséquence rigoureuse.
  5. Si l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l’année entière porte sur 4’000 francs au moins, l’AFC lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes (art. 65 al. 1 OIA). Le droit au remboursement par acomptes suppose bien évidemment que le requérant remplisse les conditions du droit au remboursement.
  6. Les remboursements par acomptes sont effectués à la fin de chacun des trois premiers trimestres et sont calculés de manière à correspondre en principe au quart du montant probable à rembourser pour l'année ou l’exercice annuel concerné (art. 65a al. 1 OIA). Par conséquent, des remboursements de l'impôt anticipé dans le cadre des paiements d’acomptes sont exclus au cours du dernier trimestre. De même, les rendements échus durant ce dernier trimestre ne sont pas inclus dans les remboursements par acomptes.
  7. L’impôt anticipé est un impôt perçu sur la base d’une taxation spontanée. L’ayant-droit est tenu, pour sa part, de permettre le bon déroulement de la procédure de remboursement par son devoir de collaboration et de renseignement. Ainsi, s’il s’avère après le dépôt de la demande de remboursement par acomptes que les montants demandés sont trop importants, l’ayant-droit doit s’annoncer spontanément à l’AFC.
  8. Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’expiration de l’année en cause (respectivement de l’exercice annuel concerné) de présenter une demande de remboursement pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus (art. 65 al. 3 OIA). Tant et aussi longtemps que cette demande n’a pas été présentée et que le remboursement n’a pas été accordé, aucune nouvelle demande de remboursement par acomptes ne peut pas être octroyée.
  9. Dans le cas où un ayant-droit ne remplit pas son devoir de collaboration, ne dépose pas sa demande en remboursement dans le délai fixé à l’art. 65 al. 3 OIA, ou aurait obtenu trop d’acomptes (> 75%), l’AFC est en droit, conformément à l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) en relation avec l’art. 67 al. 1 LIA, de réclamer des intérêts, au taux prévu par l’ordonnance du DFF sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts du 25 juin 2021 (RS 631.014) en plus de la restitution des acomptes versés.

Par souci d'exhaustivité, l'AFC attire l'attention sur l'art. 64 LIA, qui punit d'une amende de 5'000 francs au plus les inobservations de prescriptions d'ordre qui peuvent aussi être commises par négligence. Il peut s'agir aussi bien du non-respect d'une condition à laquelle est liée une autorisation particulière que de la violation de prescriptions de la loi sur l'impôt anticipé ou de ses ordonnances.


Exemples de la répartition des remboursements d’impôt anticipé (IA) par acomptes

Montant d’IA probable échu durant le 1er trimestre CHF 200'000.00
Montant d’IA probable échu durant le 2ème trimestre CHF 200'000.00
Montant d’IA probable échu durant le 3ème trimestre CHF 350'000.00
Montant d’IA probable échu durant le 4ème trimestre CHF 250'000.00
Total CHF 1'000'000.00

Les paiements d’acomptes sont prévus comme suit :

31.03. CHF 200'000.00
30.06. CHF 200'000.00
30.09. CHF 350'000.00
Total CHF 750'000.00

Dernière modification 13.10.2025

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