Les communications non mentionnées ne sont plus valables.
Legende | |
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A = Généralités | S = Droits de timbre |
M = Taxe sur la valeur ajoutée | W = Taxe d'exemption de l'obligation de servir |
D = Impôt fédéral direct | I = Droit fiscal international |
V = Impôt anticipé |
Précisions de la pratique administrative concernant le droit de timbre de négociation en cas d'activité d'intermédiaire dans le cadre d'un groupe
La jurisprudence récente en matière de droit de timbre de négociation lors d'activités d'intermédiaire au sein d'un groupe a amené l'Administration fédérale des contributions à apporter les précisions suivantes dans sa pratique administrative concernant l’article 13 alinéa 1 ainsi que l'article 13 alinéa 3 lettre b chiffre 2 de la Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10).
L’intermédiation de documents imposables au sein d'un groupe constitue une prestation de service d'une société du groupe (société de gestion) en faveur d’autres sociétés du groupe, raison pour laquelle elle n'est pas qualifiée de commerciale au sens de la disposition légale susmentionnée. Comme le caractère commercial est une condition impérative pour qu'il y ait une intermédiation au sens de l'article 13 alinéa 3 lettre b chiffre 2 LT, il n'y a donc pas d'activité soumise au droit de timbre de négociation en cas d’entremise exclusivement interne au groupe. C'est le cas des sociétés de gestion qui fournissent contractuellement des prestations de services exclusivement au sein de leur groupe.
Cette précision de pratique ne concerne pas l'activité d'intermédiaire en dehors du groupe, par exemple, ainsi que l'intermédiation de documents imposables pour des personnes n'appartenant pas au groupe concerné (par ex. des clients).
L’intermédiation au sens de l'article 13 alinéa 1 LT par une société holding suisse n'est soumise au droit de timbre de négociation qu'en présence d’une activité indiquant l’opportunité de conclure (activité d’indicateur) ou d’intermédiaire (activité de négociateur ou d’entremetteur) dans la conclusion d’un transfert de documents imposables. Dans ce sens, il n’y a pas ni activité d’indicateur respectivement de négociateur ni d’entremetteur en particulier :
- lorsque la société holding (ou une autre société du groupe) charge une banque d'investissement indépendante pour une transaction (achat ou vente d'une participation) et la rémunère pour cela; ou
- lorsque la conduite des négociations est exercée par une personne qui n'appartient pas à la société holding suisse au sens de l'article 13 alinéa 3 LT.
Les situations correspondantes aux cas décrits ci-dessus peuvent être soumises préalablement à l'AFC pour une prise de position au cas par cas (décision anticipée en matière fiscale).
Cette pratique s’applique immédiatement, y compris aux cas actuellement en suspens auprès de l'AFC. Une application rétroactive de cette précision de pratique au sens de ce document est exclue.
Précision de la pratique administrative conformément au ch. 9 de la circulaire no 29c de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 23 décembre 2022 au sujet du principe de l’apport de capital (circulaire 29c) concernant la déclaration des réserves issues d’apports de capital (RAC) prévue aux art. 5, al. 1bis ss de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (loi sur l’impôt anticipé, LIA ; RS 642.21).
Conformément à l’art. 5, al. 1bis, LIA, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent annoncer à l’Administration fédérale des contributions (AFC) toute modification du compte sur lequel sont comptabilisées les RAC. Les explications suivantes s’appliquent par analogie aux RAC étrangères au sens de l’art. 5, al. 1quater, LIA.
Conformément au ch. 9.3 de la circulaire 29c, les RAC doivent être annoncées spontanément au moyen du formulaire 170 comme suit :
- pour les apports aux RAC : dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ;
- pour les remboursements de RAC : dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ou au plus tard dans les 30 jours suivant le remboursement.
Afin de pouvoir traiter efficacement les demandes et de confirmer l'éventuelle modification des RAC, il convient de fournir, en plus du formulaire 170, tous les documents pertinents pour l'évaluation des RAC (cf. également la check-list (PDF, 93 kB, 16.09.2024)). Les informations, resp. les documents suivants doivent impérativement être remis avec le formulaire 170 :
- comptes annuels approuvés de la société (s’ils ne sont pas disponibles sur le moment, il convient de les fournir spontanément ultérieurement) ;
- relevé de compte du ou des postes distincts de RAC ;
- procès-verbal de l’assemblée générale (avec décision correspondante) en cas de remboursements de RAC ;
- lettre d’accompagnement expliquant les modifications des RAC ;
- documents de droit civil prouvant les RAC ;
- taux de change appliqués, y compris la source (si pertinent).
Les sociétés qui sont cotées à une bourse suisse doivent l’indiquer sur le formulaire 170 afin que le respect des dispositions de l’art. 5, al. 1ter, LIA (règle de distribution) et de l’art. 4a, al. 4, LIA (règle de liquidation partielle) puisse être vérifié.
Les apports aux RAC / les remboursements à partir de RAC effectués pendant une marge de fluctuation du capital selon les art. 653s ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO ; RS 220) ne doivent être annoncés en tant que RAC ou RAC étrangères au moyen du formulaire 170 qu’au terme de la marge de fluctuation du capital, en raison de la prise en considération du montant net résiduel (voir à ce sujet le ch. 9.3 de la circulaire 29c).
Application des délais de prescription en matière de remboursement de l’impôt anticipé
Délais de prescription en matière de droit au remboursement de l’impôt anticipé en cas de rejet de manière informelle (absence de décision formelle) des demandes de remboursement par l'AFC.
Conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente. Selon l’art. 29 al. 2 LIA, la demande peut être déposée au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue1. Dans les relations internationales, la demande de remboursement peut être déposée à l'échéance de la prestation imposable sous réserve de disposition spécifique de la convention applicable.
Conformément aux art. 32 al. 1 LIA et 27 al. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales (LECF; RS 672.2), le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut en principe être ni interrompu ni prolongé. Les cas d’application de l’art. 32 al. 2 LIA et 27 al. 2 LECF demeurent réservés.
La LIA ainsi que la LECF ne contiennent pas de dispositions sur la prescription du droit au remboursement. A cet égard, un délai de prescription relative de 5 ans s'applique par analogie à l'art. 17 al. 1 LIA. Ce délai de prescription commence à courir à partir de la naissance du droit au remboursement.
En application par analogie de l'art. 17 al. 3 LIA, la prescription est interrompue par tout acte de l’ayant droit au remboursement visant à faire valoir le droit au remboursement. Le délai de prescription est par exemple interrompu par le dépôt de la demande de remboursement, ce qui fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans le lendemain du dépôt. Il en va de même pour la remise ultérieure de renseignements et/ou de documents demandés liés à la demande de remboursement présentée, car il s'agit également d'un acte de l’ayant droit au remboursement visant à faire valoir le droit au remboursement. Toutefois, comme le droit au remboursement ne peut être exercé que par l'ayant droit au remboursement, les actes de l'AFC comme le rejet informel (absence de décision formelle) d’une demande de remboursement, une demande de renseignements, ne sont pas relevants dans ce contexte et n'interrompent pas le délai de prescription.
Cette communication s’applique immédiatement. Des assurances autres que celles mentionnées ci-dessus données par l'AFC dans des cas concrets doivent être appréciées sous l'angle du principe de la bonne foi garanti par la Constitution fédérale. Il incombe à l’ayant droit d’apporter la preuve de cette assurance qui lui a été adressée par l’AFC.
1 Les cas d’application de l’art. 29 al. 3 LIA en matière de remboursement aux résidents suisses demeurent réservés
La nouvelle QR-facture remplace les actuels bulletins de versement
A partir du 1er octobre 2022, seules les QR-factures pourront être traitées. Les bulletins de versement oranges et rouges ne sont ensuite plus admis comme moyen de paiement et ne peuvent plus être traités.
Ordres permanents saisis dans l'e-banking
Les ordres permanents basés sur des bulletins de versement oranges ou rouges ne seront plus exécutés à partir du 1er octobre 2022.
Paiements au moyen de l'IBAN (International Bank Account Number)
Vous pouvez continuer à effectuer des paiements au moyen de l'IBAN. Veuillez indiquer à chaque fois l'AFC-ID, le numéro de TVA ou le numéro UID ainsi que le motif du paiement.
Vous trouverez ici les IBAN nécessaires :
Ajustement secondaire – Pratique de l’AFC en matière d’impôt anticipé
Conséquences de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)1 sur la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) en matière d’impôt anticipé en présence d’un ajustement secondaire
La LECF est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Dans ce contexte, le message concernant la LECF du 4 novembre 2020 (FF 2020 8913) annonçait que l’AFC modifierait sa pratique actuelle relative à l’impôt anticipé en cas de corrections internationales des bénéfices dans le cadre des solutions amiables.
D’une part, le nouvel article 18 alinéa 4 LECF confirme la pratique de longue date de l’AFC, qui prévoit que l’impôt anticipé n’est pas prélevé en cas d’ajustement secondaire effectué en conformité au résultat d’une procédure amiable. D’autre part, suite à l’entrée en vigueur de la LECF, il est désormais possible, dans les cas manifestes, d’effectuer une correction nationale de l’imposition précédente sans devoir recourir à une procédure amiable (interétatique). À cet effet, une convention interne doit être convenue entre l’autorité fiscale compétente et le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) sur la base de l’article 16 LECF. Une telle convention nécessite toujours la condition préalable de la demande d’ouverture d’une procédure amiable sur la base de l’article 5 LECF par la personne concernée. Si, lors de l’examen de la demande, l’autorité fiscale compétente et le SFI conviennent sans aucun doute qu’une correction doit être effectuée en Suisse, ils peuvent conclure une convention interne et la soumettre au contribuable concerné pour approbation. La procédure amiable interétatique devient alors superflue. Étant donné que la convention interne est assimilée à un accord amiable (interétatique), les ajustements secondaires effectués sur la base d’une convention interne ne sont pas non plus soumis à l’impôt anticipé, en vertu de l’article 18 alinéa 4 LECF.
La demande d’ouverture d’une procédure amiable doit toujours être déposée par le contribuable auprès du SFI.
1 RS 672.2 - Loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)
Liquidation de placements collectifs de capitaux (fonds de placement)
Berne, le 30.08.2021 - En cas de liquidation d'un fonds de placement contractuel (FCP), d'une société d'investissement à capital variable (SICAV), d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC) ou d'un compartiment individuel provenant de ces derniers selon les art. 96 ou 109 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31), la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue d'informer l'AFC sans délai avant tout acte de liquidation (autrement dit, liquidation de fonds). Cette obligation se fonde sur l'art. 33, al. 1, de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211) et sur le ch. 2.1.5 de la circulaire no 24 de l'Administration fédérale des contributions AFC du 20 novembre 2017 sur les placements collectifs de capitaux en matière d'impôt anticipé et de droits de timbre.
L'AFC confirme ensuite la réception de ces informations et rappelle que le commerce des parts devra être suspendu dès le moment de la dissolution (résiliation de la direction du fonds ou de la banque dépositaire, écoulement du délai ou autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [FINMA] ; cf. art. 33, al. 2, OIA) et que la répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y ait consenti (cf. art. 33, al. 3, OIA).
En outre, à la suite de l'annonce de la liquidation, la direction du fonds doit fournir à l'AFC les documents suivants :
- le bilan de liquidation contrôlé par les organes de révision, avec le compte de résultats ;
- la comptabilité (balance des soldes) de l'exercice en cours jusqu'à la liquidation ;
- ainsi quel projet d'annonce pour le paiement final.
1. Modification de la procédure de liquidation de PCC
Jusqu'à présent, les courriers en lien avec de telles liquidations de fonds et les documents correspondants étaient généralement transmis à l'AFC via l'adresse électronique dédiée aux rulings.L'AFC a remanié et restructuré sa procédure interne de liquidation des fonds. Dès maintenant, toutes les annonces de liquidation et tout envoi de documents s'y rapportant doivent se faire uniquement par voie électronique, par l'intermédiaire de l'adresse suivante :
fondsliquidationen.dvs(at)estv.admin.ch
Si, à titre exceptionnel, l'annonce de la liquidation et les documents y afférents devaient être envoyés à l'AFC sous forme physique, il convient d'utiliser l'adresse postale suivante :
Administration fédérale des contributions
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre
Liquidations de fonds DAT
Eigerstrasse 65
3003 Berne
2. Suite de la procédure après vérification par l'AFC des documents transmis
Après avoir vérifié les documents transmis, l'AFC adresse à la direction du fonds la confirmation de la liquidation. Sur la base de cette dernière, la direction du fonds peut procéder au paiement final. Parallèlement, la direction du fonds doit déclarer l'impôt anticipé au moyen des formulaires officiels 200 et 201. Dès que l'AFC a reçu un éventuel versement final, le PCC est radié du registre.
3. Validité dans le temps de la communication
La présente communication est valable à partir de sa publication sur le site Internet de l'AFC.
Droit de timbre de négociation - fournisseurs de données agréés
Berne, 24.07.2023 - Loi fédérale sur les droits de timbre: fournisseurs de données agréés dans le domaine du droit de timbre de négociation / classification de documents imposables
Le droit de timbre de négociation repose sur le système de l'auto-taxation. Les commerçants suisses de titres soumis à cet impôt sont ainsi responsables de la classification correcte de leurs documents comme documents suisses ou étrangers imposables ou non imposables. Néanmoins, la possibilité leur est également laissée de se fonder sur les données de valeurs de l'un des fournisseurs de données agréés sur demande par l'Administration fédérale des contributions (AFC). Dans ce contexte, le ch. 2.2.3 de la circulaire no 12 de l'AFC du 10 mars 2011 sur le droit de timbre de négociation renvoyait jusqu'à présent à la communication de l'AFC du 10 octobre 2007 sur la classification de documents imposables, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT).
Au 1er juillet 2021, les fournisseurs de données suivants ainsi que leurs systèmes de classification sont reconnus officiellement par l'AFC dans le domaine du droit de timbre de négociation :
- SIX Financial Information AG, Zurich
- Refinitiv SA, Collonge-Bellerive
Les commerçants de titres qui décident de se baser sur les données de valeurs de l'un des fournisseurs de données mentionnés ci-dessus doivent tenir compte des éléments présentés ci-après en vue d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur.
Le commerçant suisse de titres peut décider une fois par année civile de s'approvisionner ou non auprès d'un fournisseur de données agréé. L'option retenue et le fournisseur choisi doivent être maintenus au minimum pour une année. Si le commerçant suisse de titres se procure les données auprès d'un fournisseur agréé, il est tenu de se conformer exclusivement à la classification de ce dernier en matière de droit de timbre de négociation.
En cas de classification incorrecte, lorsqu'un commerçant suisse de titres s'est appuyé sur les données de valeurs en lien avec le droit de timbre de négociation transmises par un fournisseur agréé, l'AFC renonce à exiger du commerçant susmentionné une correction rétroactive. L'AFC n'exigera alors pas de paiement rétroactif du droit de timbre de négociation et le commerçant de titres ne pourra pas non plus demander le remboursement du droit payé en principe à tort. Si un commerçant suisse de titres constate des classifications erronées de valeurs, il est tenu d'en informer immédiatement le fournisseur de données agréé concerné.
Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023, la société Bloomberg Finance L.P., New-York (USA), était également qualifiée de fournisseur de données reconnu. En raison d’une renonciaition de la société Bloomberg Finance L.P., New York (USA), celle-ci ne sera plus un fournisseur de données reconnu à partir du 1er août 2023. Par conséquent, les règles décrites dans la présente communication ne s’appliqueront plus, à partir du 1er août 2023, aux commerçants suisses de titres qui se basent sur le système de classification de la société Bloomberg Finance L.P., New-York (USA). Ces commerçants de titres, de même que les autres commerçants suisses de titres qui n'ont pas opté pour une classification par un fournisseur de données agréé restent entièrement responsables de l'exactitude de leur classification.
La présente communication entre en vigueur dès sa publication et remplace la communication de l'AFC du 18 avril 2023.
Soumission conforme des demandes à des fins de remboursement de la retenue à la source étrangère pour les placements collectifs de capitaux
L'Administration fédérale des contributions (AFC) publie une instruction sur la manière de présenter les demandes de remboursement de l'impôt étranger à la source sur les placements collectifs de capitaux applicable à partir du 1er août 2021. Celle-ci permet un traitement facilité des demandes dans les délais.
Se fondant sur l'article 1, alinéa 1 de l'Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (Ordonnance sur l'impôt anticipé, OIA; RS 642.211), l’AFC expose ce qui suit:
- Les demandes doivent être adressées en deux exemplaires et dans leur intégralité. Un exemplaire sera retourné au requérant ou – si la convention de double imposition applicable le prévoit - envoyée directement aux autorités fiscales étrangères. Le second exemplaire est conservé par l’AFC.
- Un rapport de gestion et une copie du formulaire 201 ou 109 relatif à l'exercice concerné doivent être joints aux demandes.
- Sur le formulaire de demande, le droit au remboursement doit toujours être réduit à raison de la quote-part revenant à des investisseurs étrangers. La demande de remboursement doit être réduite à raison de la quote-part revenant à des investisseurs étrangers figurant sur le formulaire de demande dans chaque cas.
- Une seule demande doit être soumise par exercice comptable.
De plus amples informations sont disponibles à l’annexe III de la circulaire 24 (PDF, 104 kB, 05.10.2022) de l’AFC sur Les placements collectifs de capitaux en matière d'impôt anticipé et de droits de timbre.
Les demandes doivent être présentées à l'AFC dans tous les cas au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de déchéance (péremption) pour demander le remboursement de l'impôt étranger à la source correspondant. Si ce délai n'est pas respecté, l'AFC ne peut pas garantir que la demande sera traitée à temps. En cas de dépôt tardif et incomplet de la demande, l'AFC décline toute responsabilité.
Remboursements en nature pour les placements collectifs de capitaux
En relation avec l’article 14 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), il est indiqué dans la circulaire no 24 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur les placements collectifs de capitaux en matière d'impôt anticipé et de droits de timbre, sous le chiffre 2.1.8.2.2 paragraphe 3 : les remboursements en nature, effectués sous forme de documents imposables par l'intermédiaire d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC à des investisseurs, ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation.
Sur la base de différentes demandes de rulings fiscaux, l’AFC précise ci-dessous quand un remboursement en nature existe :
Selon l'article 14 alinéa 1 lettre b ne sont pas soumis au droit de négociation les apports en nature de documents imposables servant à la libération de parts de placements collectifs de capitaux. Inversement et en conséquence de la disposition précitée, le remboursement en nature peut être exonéré du droit de négociation uniquement lorsque le placement collectif de capitaux est partiellement ou totalement liquidé. Lors d’une liquidation, un placement collectif de capitaux suisse tombe sous le coup également de l’impôt anticipé.
En revanche, un remboursement en nature au sens de la LT n’existe pas lorsque l'investisseur exerce son droit au remboursement et fait revendiquer sa part de la fortune nette du placement collectif de capitaux à laquelle il a droit.
Conformément à l'article 78 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31), par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert une créance envers la direction du fonds sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement et, selon l’alinéa 2, peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces.
Si la créance selon l’alinéa 1 est ensuite réglée par la remise de documents imposables provenant des actifs de la fortune nette du fonds au lieu d’un paiement en espèces, cela constitue un transfert de documents imposables à titre onéreux qui est soumis au droit de timbre de négociation. Dans ce cas, il n'y a donc pas de remboursements en nature au sens du chiffre 2.1.8.2.2. Dans le présent contexte, l'AFC applique cette disposition de manière similaire aux placements collectifs de capitaux étrangers.
Pratiques fédérales en matière de sociétés principales et de Swiss Finance Branches dès le 1er janvier 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA), l’Administration fédérale des contributions ne va plus appliquer, dès le 1er janvier 2020, les pratiques fédérales en matière de sociétés principales et de Swiss Finance Branches.
Lors de la votation populaire du 19 mai 2019, la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a été adoptée. Dès lors, les dispositions légales concernant notamment les sociétés à statut fiscal cantonal seront abrogées. Le 28 septembre 2018, le Conseil fédéral a annoncé qu’il faut que la RFFA entre en vigueur au 1er janvier 2020. Il doit encore formellement le décider.
Comme déjà communiqué, les règles tirées de la pratique qui sont applicables aux sociétés principales et aux Swiss Finance Branches (pratiques fédérales) seront entièrement abrogées.
Contrairement à l’abrogation des règles concernant les sociétés au bénéfice de statuts cantonaux, l’abandon de ces pratiques fédérales ne nécessite aucune adaptation de la législation.
Les pratiques fédérales en matière de répartition fiscale internationale pour les sociétés principales et les Swiss Finance Branches ne pourront par conséquent plus être utilisées par les contribuables concernés à partir du 1er janvier 2020.
Procédure formelle pour les décisions anticipées en matière fiscale / rulings fiscaux dans les domaines impôt fédéral direct, impôt anticipé et droits de timbre
1. Situation de départ
En 2003, la Conférence suisse des impôts, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et ce qui s'appelait alors la Chambre fiduciaire (aujourd'hui EXPERTsuisse) ont élaboré en collaboration avec les milieux scientifiques le code de conduite des autorités fiscales, des contribuables et des conseillers fiscaux (ci-après code de conduite; publié dans L'Expert-comptable suisse 2003, pages 1113 ss)[1]. Par la présente communication, l'AFC précise ce code de conduite. En cas de doute, la présente communication – qui se réfère tant à l’impôt fédéral direct, à l’impôt anticipé, qu’aux droits de timbre - prend le pas sur le code de conduite.
[1] Le code de conduite de 2003 a été révisé de manière conjointe et publié à nouveau en date du 5 octobre 2021.
2. Définition et effets d'un ruling fiscal / délimitations
Une décision anticipée en matière fiscale (ci-après aussi appelée ruling fiscal) est un renseignement contraignant concernant le traitement fiscal d'un état de fait planifié, concret et ayant une incidence fiscale fourni par l'autorité fiscale sur demande correspondante d'un contribuable. Le ruling fiscal vise à assurer une taxation conforme à la loi et ne revêt pas le caractère d'une décision.
Les rulings fiscaux constituent un cas d'application du principe de la bonne foi et de la protection de la confiance. Il s'agit dans ce contexte de renseignements préalables fournis par l'administration fiscale qui ne revêtent certes pas le caractère de décisions, mais peuvent, conformément aux principes généralement reconnus en matière de protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), déployer des effets juridiques liant les autorités (voir parmi tant d'autres l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2013 du 28 avril 2014, consid. 4.2). Les rulings fiscaux peuvent concerner aussi bien des états de fait uniques (par ex. conséquences fiscales d'une restructuration) que des états de fait durables (par ex. qualification fiscale d'un plan de participation des collaborateurs). Ils peuvent être demandés par le contribuable ou par un représentant dûment autorisé.
Pour que la protection de la confiance placée dans les renseignements des autorités fiscales puisse de bonne foi être invoquée en lien avec un ruling fiscal, les conditions suivantes doivent être remplies (voir par ex. ATF 141 I 161, consid. 3.1):
- le renseignement fourni par l'autorité fiscale doit se rapporter à une situation concrète touchant le contribuable;
- l'autorité fiscale ayant fourni le renseignement doit avoir la compétence pour le faire, ou le contribuable devait avoir des raisons suffisantes de la considérer comme compétente en la matière;
- le contribuable n'était pas à même de reconnaître d'emblée le caractère inexact du renseignement;
- se fondant de bonne foi sur ce renseignement, le contribuable a pris des dispositions qu’il ne peut modifier sans subir de préjudice;
- la situation juridique à la date de réalisation est identique à la situation à la date de fourniture du renseignement, et
- la protection de la confiance dans le renseignement incorrect l'emporte sur l'intérêt à l'application correcte du droit (voir en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.2).
Si ces conditions sont toutes remplies, le ruling fiscal déploie son effet contraignant même si la réponse de l'autorité fiscale n'est pas correcte et que des conséquences fiscales contraires à la pratique administrative sont ainsi confirmées pour un état de fait.
Un renseignement général (écrit ou oral) émanant d'une autorité fiscale ne constitue en revanche pas un ruling fiscal. De même, un arrangement fiscal ne déploie pas les effets d'un ruling fiscal. Est réputé arrangement fiscal un accord entre le contribuable et une autorité fiscale visant à établir une réglementation valable pour un état de fait concret, unique ou se répétant, quant à l'existence, à l'étendue ou au mode de l'assujettissement, réglementation qui déroge aux dispositions légales (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2009 du 11 février 2010, consid. 3.1 avec d'autres références).
3. Compétences de l'AFC
3.1 Impôt fédéral direct
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (voir art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Le Département fédéral des finances exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (voir art. 102, al. 1, LIFD). L'AFC veille à l'application uniforme de cette loi (voir art. 102, al. 2, LIFD).
Dans le domaine de l'impôt fédéral direct, c'est par conséquent aux autorités cantonales de taxation compétentes en la matière qu'il incombe de délivrer un ruling fiscal. Dans ce domaine, l'AFC fournit le renseignement à titre d'expertise, sous la forme d'une prise de position générale aux fins de l'application de l'impôt fédéral direct (voir par ex. la circulaire no 37 de l'AFC du 22 juillet 2013 sur l'imposition des participations de collaborateur; ch. 9.3).
Dans des cas spéciaux (concernant par ex. l'homologation de produits du pilier 3a), l'AFC a compétence pour délivrer un ruling en vertu d'une norme légale (voir art. 1, al. 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP3; RS 831.461.3]).
3.2 Impôt anticipé et droits de timbre
Pour la perception et le remboursement de l'impôt anticipé, l'AFC, conformément à la teneur de l'article 34, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il en découle également que l’AFC a la compétence d'approuver les rulings fiscaux correspondants.
Pour le remboursement de l'impôt anticipé aux personnes physiques sur le territoire suisse, tâche qui a été confiée aux administrations fiscales cantonales, l'AFC veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales (art. 34, al. 2, LIA). Dans ce domaine, la répartition des compétences entre les autorités cantonales de taxation et l'AFC quant à la conclusion d'un ruling fiscal est réglée de la même manière que dans le cas de l'impôt fédéral direct (voir ch. 3.1 ci-dessus).
En application de l'article 31 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10), l'AFC, pour le domaine des droits de timbre également, arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il en découle donc ici aussi la compétence de l'AFC d'approuver les rulings fiscaux correspondants.
4. Exigences de forme et de contenu auxquelles doit satisfaire un ruling fiscal
En ce qui concerne la forme et le contenu, un ruling fiscal doit satisfaire aux points suivants:
- Le ruling fiscal est toujours adressé à l'AFC sous forme écrite.
- Il présente l'état de fait pertinent de façon claire et complète, sous une forme brève et limitée à l'essentiel.
- Les personnes physiques et morales concernées doivent être nommées et désignées sans équivoque.
- Le ruling fiscal mentionne précisément les conséquences fiscales qui devraient découler de l’état de fait présenté.
- Il contient une ou plusieurs requêtes fiscales clairement formulées.
- Il contient les annexes explicatives nécessaires.
- Il doit être rédigé dans l'une des langues officielles de la Suisse. Les éventuelles traductions sont effectuées aux frais du contribuable. En cas d’accord de l'AFC, les annexes rédigées dans une autre langue (en particulier en anglais) peuvent être laissées dans leur version originale.
- Les représentants légaux présentant des rulings fiscaux doivent y annexer de leur propre chef les procurations écrites correspondantes.
L'AFC se réserve le droit de retourner sans autre examen les rulings fiscaux qui ne satisfont pas à ces exigences au contribuable ou à son représentant légal afin qu'il y apporte les améliorations nécessaires.
5. Adresse de contact
Les rulings fiscaux respectant les conditions formelles et matérielles précitées doivent être envoyés aux adresses de contact suivantes:
Par voie postale:
Administration fédérale des contributions
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre
Ruling DAT
Eigerstrasse 65
3003 Berne
Par voie électronique*:
*Si vous désirez un envoi codé, alors la transmission des documents doit se faire exclusivement via IncaMail.
6. Effets et révocation d'un ruling fiscal
Si toutes les conditions formelles et matérielles dont est assortie la délivrance d'un ruling fiscal sont remplies et si la demande correspond aux dispositions légales pertinentes, le ruling fiscal est approuvé par la division compétente au sein de l'AFC. Cette approbation est également effectuée par écrit, soit par signature de la demande de ruling, soit par lettre séparée. L'approbation par les autorités fiscales compétentes peut être donnée avec ou sans réserve.
L'évaluation de rulings fiscaux par l'AFC est en règle générale effectuée gratuitement. Cependant, dans certains cas, lorsque les travaux de contrôle et de correction prennent un temps excessif, l'AFC se réserve de facturer un émolument fondé sur l'ordonnance du 21 mai 2014 sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l'Administration fédérale des contributions (ordonnance sur les émoluments de l'AFC, OEmol-AFC; RS 642.31).
Une fois approuvé, le ruling fiscal garantit la protection de la bonne foi et protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il place dans les assurances reçues de l’autorité (voir à ce sujet le ch. 2 ci-dessus).
Un ruling fiscal déploie des conséquences juridiques protégeant la confiance placée par un contribuable uniquement dans les limites de l'état de fait qui y est consigné. Si par exemple une caractéristique pertinente de l'état de fait est modifiée ou supprimée après coup, ou si le ruling fiscal n'est pas mis en œuvre comme cela avait été exposé, la protection accordée cesse automatiquement . Dans des cas de ce genre, l'AFC n'a pas non plus à résilier le ruling fiscal.
Les rulings fiscaux portant sur un état de fait durable bénéficient de la protection de la confiance tant qu'ils n'ont pas été révoqués par l'autorité fiscale compétente, que ce soit d’une manière générale ou dans un cas particulier. L'AFC peut assortir l'approbation du ruling fiscal d'une durée de validité. L'AFC révoque elle-même les rulings fiscaux qu'elle a délivrés dans les domaines de l'impôt anticipé et des droits de timbre. Dans les domaines de l'impôt fédéral direct et du remboursement de l'impôt anticipé aux personnes physiques domiciliées en Suisse, l'AFC, en sa qualité d'autorité de surveillance de la Confédération, ordonne par écrit à l'autorité fiscale cantonale de révoquer le ruling fiscal que celle-ci a délivré et en informe le contribuable. En l'absence de cette révocation, l'AFC se réserve le droit de demander à l'autorité fiscale cantonale que la taxation correspondante lui soit notifiée (voir art. 103, al. 1, let. d, LIFD).
La révocation d'un ruling fiscal est effectuée par écrit et prend effet pour l'avenir. Dans certains cas, l'AFC peut accorder au contribuable un délai transitoire jusqu'à l'expiration duquel le ruling fiscal continue de déployer ses effets. L'AFC permet ainsi au contribuable d'adapter ses structures ou les dispositions qu'il a prises à la nouvelle situation juridique découlant de la révocation du ruling.
La protection de la confiance garantie par un ruling fiscal est caduque d'emblée (c'est-à-dire sans résiliation de la part de l'autorité fiscale compétente) lorsque les prescriptions légales applicables changent, lorsqu'une jurisprudence entraîne une modification de la pratique administrative ou lorsque la durée de validité dont l'AFC avait assorti l'approbation du ruling fiscal a expiré. Dans les cas de ce genre, les autorités fiscales n'ont donc ni à résilier ni à révoquer le ruling fiscal concerné.
7. Remarques concernant l'échange international spontané de renseignements sur les rulings fiscaux fondé sur la convention sur l'assistance administrative (SIA)
Depuis le 1er janvier 2018, la Suisse, se fondant sur la convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (modifiée par le protocole du 27 mai 2010, RS 0.652.1, appelée MAC), échange spontanément, c'est-à-dire sans demande préalable, des renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale avec d'autres États contractants. Cet échange ne porte que sur les points clés de la décision anticipée (par ex. indications sur la société assujettie à l'impôt, résumé du contenu du ruling fiscal, etc.), ce qu'il est convenu d'appeler la notification du ruling fiscal. Sont concernées par cet échange les décisions anticipées en matière fiscale délivrées à partir de 2010 et valables le 1er janvier 2018 ou ultérieurement. Avant de procéder à l'échange de renseignements, l'AFC accorde le droit d'être entendu à la société assujettie à l'impôt, comme c'est également le cas dans le cadre de l'assistance administrative sur demande. La procédure suisse en matière d'EAR est soumise à une vérification et à une évaluation lors des examens par les pairs régulièrement effectués par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.
L'État destinataire de la notification d'un ruling a la possibilité de demander l'intégralité du ruling fiscal au moyen d'un échange de renseignements dans le cadre de l'assistance administrative sur demande en matière fiscale. L'échange spontané de renseignements est effectué sur une base réciproque. Depuis 2017, la Suisse reçoit par conséquent des notifications de ruling de la part d'autres États contractants. L'AFC met ces notifications à la disposition des administrations fiscales cantonales intéressées. Aux fins de l'exécution de l'échange spontané de renseignements, l'AFC a développé une plateforme numérique qui permet une saisie électronique des notifications de ruling et est à la disposition aussi bien des entreprises assujetties à l'impôt que des administrations fiscales cantonales.
8. Validité dans le temps de la communication
La présente communication est valable à partir de sa publication sur le site Internet de l'AFC.
Impôt anticipé : avoirs dans le groupe
Précision de la pratique administrative, détermination des cas où il existe, au sein de groupes de sociétés, un rapatriement d’avoirs non dommageable au sens de l’article 14a alinéa 3 de l’ordonnance sur l’impôt anticipé du 19 décembre 1966 (OIA ; RS 642.211).
L’article 14a OIA a été adapté avec effet au 1er avril 2017. Depuis lors, moyennant le respect de certaines conditions précises en ce qui concerne les emprunts étrangers garantis au niveau national, le rapatriement d’avoirs en Suisse est autorisé sans que l’émission obligataire étrangère ne soit considérée, aux fins de l’impôt anticipé, comme étant la garante suisse.
La pratique administrative applicable jusqu’à présent est précisée de la manière suivante. Les avoirs existants entre sociétés du même groupe sont également réputés, aux fins de l’impôt anticipé, ne pas constituer des obligations ou des avoirs de client (indépendamment de leur durée d’échéance, de leur devise et de leur taux d’intérêt), dans la mesure où, lors de l’émission d’une obligation étrangère garantie par une société suisse d’un groupe, le volume du rapatriement d’avoirs aux sociétés suisses du groupe (en principe à la garante) ne dépasse pas la somme des capitaux propres cumulés de toutes les sociétés étrangères du groupe (selon l‘art. 14a al. 2 OIA) (variante dite du capital propre). Lorsqu’il n’existe pas un rapport de participation de cent pour cent, le capital propre de la société étrangère concernée du groupe sera pris en compte seulement dans le cadre de son taux respectif de participation.
Ce rapatriement d’avoirs à la société suisse du groupe peut alternativement
- être directement effectué par la société étrangère émettrice ou alors,
- lorsque la société étrangère émettrice transmet initialement les avoirs correspondants à des sociétés étrangères du groupe, être transmis ultérieurement par lesdites sociétés étrangères du groupe au moyen d’un transfert d’avoirs à hauteur d’une somme maximale correspondante à leurs capitaux propres cumulés.
De plus, il n’existe pas de rapatriement d’avoirs dommageable lorsque la somme des avoirs qui sont transmis en Suisse dans le cadre d’émissions étrangères garanties au niveau national n’est pas plus importante que la somme des prêts octroyés par les sociétés suisses d’un groupe aux sociétés étrangères du même groupe (variante dite de la compensation). La variante de la compensation et la variante du capital propre peuvent être combinées l’une avec l’autre.
Si une société entend faire usage de la variante du capital propre et / ou de la variante de la compensation, une demande d’approbation doit être adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre d’une décision anticipée en matière fiscale (ruling). Dite décision anticipée en matière fiscale fixera également les exigences procédurales de révision de la variante choisie. Une fois une procédure adoptée, celle-ci devra être conservée (principe de la continuité).
La présente modification de pratique entre en vigueur dès sa publication sur la page d’accueil du site internet de l’AFC.
Pratiques fédérales en matière de sociétés principales et de « Swiss Finance Branches » dès le 1er janvier 2019
Dans le cadre du projet concernant la réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA), l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne va plus appliquer, dès 2019, les pratiques fédérales en matière de sociétés principales et de « Swiss Finance Branches » aux entreprises qui voudraient en bénéficier pour la première fois.
Grâce à la RFFA, les dispositions nécessaires sont prises au niveau législatif dans le but d’ajuster le droit fiscal suisse des entreprises aux normes internationales. Comme indiqué dans le message du Conseil fédéral sur le Projet fiscal 17 (nouveau : RFFA), les règles tirées de la pratique qui sont applicables aux sociétés principales et aux « Swiss Finance Branches » (pratiques fédérales) seront également abrogées à cette occasion.
Contrairement à l’abrogation des règles concernant les sociétés au bénéfice de statuts cantonaux, l’abandon de ces pratiques fédérales ne nécessite aucune adaptation de la législation.
Les pratiques fédérales en matière de répartition fiscale internationale pour les sociétés principales et les « Swiss Finance Branches » ne pourront en principe pas être revendiquées par des contribuables, pour la première fois, dès le 1er janvier 2019 (refus de nouveaux octrois). Les contribuables qui ont appliqué ces pratiques avant le 1er janvier 2019 pourront encore en bénéficier en 2019. Il en ira de même pour les contribuables qui bénéficieront, pour la première fois, à partir du 1er janvier 2019 de ces pratiques fondées sur une décision fiscale anticipée (ruling), pour autant que l’autorité fiscale compétente ait contresigné le ruling avant la publication de la présente communication.
La circulaire no 8 de l’AFC « Répartition fiscale internationale des sociétés principales » du 18 décembre 2001 sera adaptée.
Comptabilisation simultanée des dividendes au sein des groupes d'entreprises
En vertu des dispositions du Manuel suisse d'audit, une société mère suisse a le droit de porter transitoirement le rendement de ses participations dans une filiale au compte de l'exercice durant lequel le bénéfice a été réalisé au niveau de cette filiale, quand bien même le montant du dividende n'est décidé que lors de l'exercice suivant (« n + 1 »). Si la société mère effectue la comptabilisation définitive de ce rendement au compte de résultats au moment de la distribution du dividende, il s’agit d’une comptabilisation correcte aux fins du remboursement de l'impôt anticipé et de l’application de la procédure de déclaration.
Dans le cadre de ses relations intragroupe, une société mère a le droit – si elle réunit certaines conditions 1 – de comptabiliser le rendement des participations qu'elle détient dans une filiale déjà lors de l'exercice durant lequel la filiale a réalisé le bénéfice et pas seulement à partir du moment de la distribution d’un dividende. En d'autres termes, la société mère peut inscrire sur le compte de l'exercice « n » sa part au bénéfice réalisé par la filiale durant ce même exercice. Dans ce contexte, on parle également de comptabilisation simultanée des dividendes.
Conformément à la comptabilisation simultanée des dividendes, la société mère inscrit dans un premier temps à titre transitoire le rendement de ses participations dans sa comptabilité relative à une année « n » (comptabilisation : Actifs transitoires à Rendement des participations). Dans un deuxième temps, elle annule cette comptabilisation par une opération d’extourne lors de l'ouverture de la comptabilité de l'exercice « n + 1 » (comptabilisation : Rendement des participations à Actifs transitoires). Enfin, pour garder son droit au remboursement de l'impôt anticipé ou à l'application de la procédure de déclaration, elle doit effectuer la comptabilisation définitive de ce rendement dans le compte de résultats au moment de l'échéance de la prestation imposable, c'est-à-dire lors de l'exercice « n + 1 » au moment de la distribution du dividende (comptabilisation : Compte actif [banque] à Rendement des participations).
En suivant cette procédure, la société mère répond aux exigences concernant la comptabilisation régulière d'un rendement au sens de l'article 25, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Il en va de même pour le droit à la procédure de déclaration remplaçant le paiement de l'impôt en vertu de l'article 26a de l'ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211).
1 Les conditions sont détaillées dans le Manuel suisse d'audit, tome « tenue de la comptabilité et présentation des comptes », Zurich 2014, p. 188 s.
Communication-008-DVS-2018-f du 10.07.2018 (PDF, 139 kB, 11.12.2023)Comptabilisation simultanée des dividendes au sein des groupes d'entreprises
Entreprises étrangères: modification du calcul des sûretés
À compter du 1er août 2017, le calcul des sûretés que doivent fournir les assujettis qui n'ont pas de domicile ni de siège sur le territoire suisse sera modifié.
Lorsqu'ils s'inscrivent au registre des assujettis TVA, les assujettis n'ayant pas de domicile ni de siège sur le territoire suisse doivent fournir des sûretés. En principe, ces sûretés sont fournies sous forme de dépôt en espèces ou de garantie d'une banque domiciliée en Suisse.
Jusqu'à présent, le montant des sûretés équivalait en principe au montant d’impôt annuel présumé. Il s'élevait au minimum à 5’000 francs et au maximum à 250'000 francs.
À compter du 1er août 2017, le montant des sûretés sera calculé comme suit:
- 3% du chiffre d'affaires imposable présumé sur le territoire suisse (sans les exportations)
- Montant minimal: 2‘000 francs
- Montant maximal: 250‘000 francs
Dans des cas particuliers, l'Administration fédérale des contributions se réserve le droit d'utiliser d'autres méthodes de calcul. La nouvelle méthode de calcul ne pourra pas être appliquée rétroactivement.
Selon les nouvelles dispositions de la loi sur la TVA, qui entrera en vigueur dans sa version révisée le 1er janvier 2018, les entreprises étrangères seront assujetties à la TVA non plus à partir d'un chiffre d'affaires de 100'000 francs réalisé sur le territoire suisse, mais à partir d'un chiffre d'affaires mondial de 100'000 francs, dès lors qu'une partie de celui-ci est réalisé en Suisse.
À compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui envoient en Suisse des petits colis en franchise d'impôt sur les importations pour un montant d'au moins 100'000 francs par année seront également assujetties à la TVA.
Les fonds à investisseur unique d'assurances dommages sont réputés désormais investisseurs exonérés
Les fonds suisses à investisseur unique constitués par des assurances dommages soumises à la surveillance de la FINMA sont considérés désormais comme des investisseurs exonérés en vertu de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT).
Depuis la révision de la loi sur les placements collectifs (LPCC) au 1er mars 2013, toutes les assurances suisses soumises à une surveillance sont considérées comme des investisseurs qualifiés qui peuvent constituer des fonds à investisseur unique (cf. art. 7, al. 3, LPCC en relation avec l'art. 5, al. 4, de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs).
Comme l'art. 17a, al. 1, let. b, LT fait directement référence à la LPCC, cette extension de la notion d'investisseur autorisé à constituer des fonds à investisseur unique s'applique également à la législation sur les droits de timbre de négociation.
Contrairement à la pratique que l'administration appliquait jusqu'à maintenant, un fonds suisse à investisseur unique d'une assurance dommages soumise à la surveillance de la FINMA est donc considéré comme un investisseur exonéré au sens de l'art. 17a, al. 1, let. b, LT.
Avant la révision de la LPCC, seules les caisses d'assurances sociales, les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions d'assurance sur la vie pouvaient constituer des fonds à investisseur unique en Suisse, selon la pratique en matière de surveillance.
Communication-005-DVS-2017-f du 21.07.2017 (PDF, 139 kB, 11.12.2023)Les fonds à investisseur unique d'assurances dommages sont réputés désormais investisseurs exonérés
Restitution des intérêts moratoires en matière d‘impôt anticipé
Les Chambres fédérales, lors de la session d’automne, ont modifié certaines dispositions de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) en matière de procédure de déclaration. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 15 février 2017. La communication indique les cas d’application ainsi que la procédure à entreprendre pour satisfaire aux nouvelles dispositions légales.
Les Chambres fédérales ont approuvé, le 30 septembre 2016, la modification et l’introduction de certaines dispositions de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) en matière de procédure de déclaration dans le cadre de l’Initiative parlementaire Gasche concernant la procédure de déclaration (13.479).
Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 15 février 2017 comme suit :
En application des nouvelles dispositions, les intérêts moratoires déjà facturés et/ou payés seront annulés respectivement restitués.
L’Administration fédérale des contributions AFC, dans un souci d’efficacité, a mis sur pied une procédure facilitée pour obtenir la restitution des intérêts moratoires qui ne sont plus dus en application des nouvelles dispositions et à l’effet rétroactif prévu par le nouvel article 70c LIA.
Restitution des intérêts moratoires payés
Les sociétés ayant payé des intérêts moratoires mais qui auraient eu le droit d’utiliser la procédure de déclaration selon les nouvelles dispositions doivent, afin d’obtenir la restitution des montants payés, transmettre une demande à l’AFC.
La restitution des intérêts moratoires payés est également applicable pour les états de fait qui se sont produits avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LIA, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011 (cf. art. 70c al. 1 LIA).
Un formulaire ad hoc pour la demande de restitution sera mis à disposition par l’AFC sur son site web (Form. 1 RVZ) à partir du 15 février 2017. Seul le formulaire mis à disposition doit être envoyé. Si un complément d’information est réellement nécessaire, il y a lieu d’en faire un document à annexer au formulaire officiel.
La demande doit être déposée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification. Il n’y aura aucune restitution effectuée d’office.
Un contrôle systématique sera effectué, notamment pour éviter de restituer des intérêts payés sur un éventuel impôt résiduel ou sur une procédure de déclaration qui ne remplit pas les conditions matérielles.
Annulation des intérêts moratoires facturés
L’AFC va se charger d’effectuer ces annulations d’office. Les sociétés recevront une lettre de confirmation dès que le cas sera réglé.
Procédures de réclamation suspendues auprès de l’AFC
Pour les cas suspendus au niveau de la procédure de réclamation et pour lesquels la restitution des intérêts moratoires doit être demandée, il est conseillé de transmettre une demande à l’AFC comme indiqué ci-dessus.
Cas pendants par devant les autorités judiciaires (Tribunal administratif fédéral / Tribunal fédéral)
Pour les cas encore pendants par devant les autorités judiciaires, il est conseillé, afin de sauvegarder le délai prévu à l’article 70c alinéa 3 LIA, de transmettre une demande de restitution. Une décision relative à une éventuelle restitution des intérêts moratoires sera communiquée une fois que la décision du Tribunal administratif fédéral respectivement du Tribunal fédéral sera entrée en force.
Cas annoncés pour la première fois et concernant la période allant du 1er janvier 2012 à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales
Ces cas seront analysés et traités en application des nouvelles dispositions en la matière. Leur annonce doit intervenir en utilisant les formulaires prévus à cet effet (formulaires 102/103/110 et formulaires 106/108). En application de l’article 17 LIA, la prescription est de 5 ans.
Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions édictées par la loi (notamment l’art. 20 al. 3 LIA) dans le cadre de la procédure de déclaration constitue une inobservation de prescription d’ordre punissable en vertu de l’article 64 LIA. Demeurent réservées, le cas échéant, les dispositions pénales prévues aux articles 61 et ss LIA.
Dispositions particulières
Selon les dispositions légales applicables (art. 70c al. 2 LIA), aucun intérêt rémunératoire ne sera octroyé lors de l’éventuelle restitution des intérêts moratoires.
La preuve de l’envoi de la demande dans le délai imparti incombe à la société contribuable (art. 8 CC).
Contact
Zones 1 – 4
(Berne allemand, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg allemand, Glaris, Grisons allemand, Soleure, St Gall, Schwyz, Thurgovie, Uri, Valais allemand)
+41 58 465 60 82 - er01.dvs(at)estv.admin.ch
Zones 5 – 8
(Argovie, Appenzell Rhodes intérieures, Appenzell Rhodes extérieures, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Zoug, Zurich)
+41 58 465 60 83 - er02.dvs(at)estv.admin.ch
Zones 9 – 12
(Berne français, Fribourg français, Genève, Grisons italien, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais français)
+41 58 465 60 84 - er03.dvs(at)estv.admin.ch
Dispositions légales
Loi fédéral sur l’impôt anticipé (modification du 30 septembre 2016)
FR: https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/7413.pdf
Communication-004-DVS-2017-f du 01.02.2017 (PDF, 110 kB, 11.12.2023)Restitution des intérêts moratoires en matière d‘impôt anticipé
Procédure de déclaration en matière d‘impôt anticipé dans le cadre de distributions concernant les groupes suisses ou internationaux: restitution des intérêts moratoires
Les Chambres fédérales, lors de la session d’automne, ont modifié certaines dispositions de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) en matière de procédure de déclaration. Les nouvelles dispositions seront mises en vigueur par le Conseil fédéral, ce qui aura lieu à partir du mois de février 2017 au plus tôt.
Les modifications relatives à la pratique actuelle se réfèrent à la proposition 13.479 (Initiative parlementaire Gasche concernant la procédure de déclaration). Les Chambres fédérales ont approuvé une modification de loi à ce sujet le 30 septembre 2016.
En application des nouvelles dispositions, une déclaration tardive concernant une prestation imposable en matière d’impôt anticipé n’entraîne plus la perte du droit à demander l’application de la procédure de déclaration lorsque les conditions matérielles pour son octroi sont réunies. L’obligation de verser des intérêts moratoires sera annulée. Par ailleurs, les intérêts moratoires déjà facturés et/ou payés seront annulés respectivement remboursés. Les nouvelles dispositions permettent au demeurant de punir le non-respect du délai légal avec une amende selon l’article 64 LIA.
Les intérêts moratoires payés depuis 2011 dans le cadre de distributions au sein de groupes de sociétés pourront donc être restitués. Afin que les sociétés touchées par cette situation puissent faire valoir leurs droits, celles-ci devront en faire la demande après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (art. 70 al. 2 nLIA) ; il n’y aura pas de restitution d’office. Selon les nouveaux articles, aucun intérêt rémunératoire n’est dû dans le cadre de ces restitutions.
Selon la publication dans la Feuille fédérale n° 40 du 11 octobre 2016 le délai référendaire des nouvelles dispositions court jusqu’au 19 janvier 2017. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
L’AFC va préparer pour la restitution une procédure facilitée et sans bureaucratie, laquelle sera communiquée avant la mise en vigueur des nouvelles dispositions.
Annexe :
Loi fédéral sur l’impôt anticipé (modification du 30 septembre 2016)
Communication-003-V-2016-f du 28.10.2016 (PDF, 96 kB, 11.12.2023)Procédure de déclaration en matière d‘impôt anticipé dans le cadre de distributions concernant les groupes suisses ou internationaux: restitution des intérêts moratoires
Communication plus rapide de la pratique de l’AFC
L’Administration fédérale des contributions (AFC) est consciente de la nécessité de fournir rapidement des informations sur sa pratique. Elle a créé à cet effet la rubrique «Communications» sur la page d’accueil de son site Internet. Des renseignements concernant la pratique de l’AFC seront désormais publiés dans cette rubrique et dans une lettre d’information, à laquelle les personnes intéressées peuvent s’abonner.
Dans ses nouvelles communications, l’AFC fournira des informations détaillées sur la pratique qu’elle applique dans le domaine du droit fiscal. Elle a créé à cet effet la rubrique «Communications» sur son site Internet (www.estv.admin.ch), dans le menu «Documentation» de l’onglet «Généralités».
Le but de cette rubrique est de répondre au besoin exprimé par les conseillers fiscaux, les fiduciaires et les entreprises d’être informés de la pratique en matière fiscale, notamment à la suite d’arrêts du Tribunal fédéral. Ces derniers temps, l’AFC a reçu un nombre croissant de demandes au sujet de sa pratique, auxquelles les canaux d’information utilisés jusqu’à présent, tels que les circulaires et les lettres circulaires, ne fournissent pas encore de réponse. La phase de rédaction de ce type de document est, en effet, plutôt longue en raison de la procédure de consultation à suivre.
Les nouvelles communications porteront sur la pratique en vigueur dans les domaines de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA. Il peut s’agir d’explications sur la pratique appliquée à la suite d’une décision de justice, de résumés de la jurisprudence ou d’informations sur les changements et les précisions de la pratique de l’AFC, sur l’introduction d’une nouvelle loi ou sur la modification de formulaires.
A l’instar des circulaires, les communications sont numérotées dans l’ordre chronologique et munies d’une mention précisant le type d’impôt en question. Ainsi, l’intitulé «Communication-001-A-2016-f» est composé du genre et du numéro de la publication, d’une indication sur le type d’impôt ou de la lettre «A» (Allgemein) pour «Généralités» lorsque la publication concerne tous les impôts (comme dans le cas présent), de l’année de publication et enfin de la langue.
Les personnes abonnées à la lettre d’information de l’AFC seront automatiquement averties de la publication d’une nouvelle communication. Pour recevoir la lettre d’information, il suffit d’inscrire son adresse de messagerie électronique dans la rubrique «Abonnement aux infos» de la page d’accueil du site de l’AFC.
La lettre d’information est envoyée par courrier électronique au moment de la publication de la communication sur le site de l’AFC dans la rubrique prévue à cet effet.
Les communications qui ne sont plus d’actualité seront supprimées et remplacées par de nouvelles, comme c’est le cas des circulaires.
Communication-001-A-2016-f du 15 juillet 2016 (PDF, 136 kB, 11.12.2023)Communication plus rapide de la pratique de l’AFC
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Dernière modification 01.11.2024