Subventions

La révision en cours de la loi sur la TVA (LTVA) comporte une nouvelle réglementation relative au traitement des subventions sous l’angle de la TVA, qui permettra de faciliter la délimitation entre les subventions non imposables et les contre-prestations imposables. Cette nouvelle réglementation améliorera la sécurité juridique. La loi sur la TVA révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Nouvelle réglementation concernant les subventions (art. 18, al. 3, LTVA)

La LTVA révisée contient les dispositions suivantes (art. 18, al. 3, LTVA) en ce qui concerne l’octroi de subventions :

« Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu’elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l’al. 2, let. a. »

À partir du 1er janvier 2025, il sera donc déterminant pour la TVA que la collectivité publique désigne expressément le flux de fonds comme étant une subvention. Le cas échéant, on considérera du point de vue de la TVA qu’il s’agit d’une subvention, c’est-à-dire d’un flux de fonds non imposable. Ainsi, les subventions ne sont pas imposables, mais elles peuvent donner lieu, pour le destinataire, à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (voir art. 33, al. 2, LTVA).

En général, les subventions sont accordées sur la base d’une loi ou d’un règlement. La comptabilité des collectivités publiques est contrôlée par le Contrôle des finances, par l’organe de révision ou par la Commission des finances.

Le projet de pratique publié par l’AFC prévoit, pour que la nouvelle réglementation soit applicable, que les fonds puissent être désignés non seulement comme « subvention » (ou « contribution de droit public »), mais aussi, par exemple, comme « aide financière » ou « contribution publique », conformément à la terminologie de la législation fédérale, cantonale ou communale applicable dans le cas d’espèce.

La qualification de subvention doit être notifiée au plus tard à l’échéance du délai de finalisation.

La LTVA partiellement révisée précise que la collectivité publique qui a versé les fonds indique « expressément au destinataire » que les fonds constituent une subvention. La désignation doit donc être portée individuellement à la connaissance du destinataire. Une information générale (par ex. dans une banque de donnée des subventions) ne suffit pas.

Dans l’idéal, la désignation en tant que subvention intervient au plus tard au moment du versement du montant correspondant. L’ordonnance régissant la TVA prévoit toutefois à l’art. 29, al. 2, que la désignation en tant que subvention est autorisée jusqu’à l’expiration du délai de finalisation de la période fiscale (art. 72, al. 1, LTVA) au cours de laquelle le versement est effectué.

La collectivité publique qui verse la subvention doit être en mesure de prouver à l’AFC que la désignation en tant que subvention a été adressée au destinataire. L’AFC recommande donc de procéder à cette désignation dans un document écrit (décision, contrat ou autre) en se référant à l’art. 18, al. 3, LTVA.

Si la collectivité publique renonce à désigner un flux de fonds comme une subvention, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faille en déduire a contrario qu’il s’agit d’une contre-prestation (imposable). Selon la loi, l’AFC peut toujours vérifier si le flux de fonds doit être qualifié de subvention, de contre-prestation, d’un émolument pour une activité relevant de la puissance publique ou d’un autre élément ne faisant pas partie de la contre-prestation.

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Dernière modification 05.11.2024

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