Révision partielle de la LTVA (entrée en vigueur le 01.01.2018)

La révision partielle de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) a été présentée le 25 février 2015 avec le message suivant :

Aperçu des modifications les plus importantes dues à la révision partielle de la LTVA :

Pour la plupart des entreprises qui se trouvent sur le territoire suisse, la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA) n’a pas apporté de modifications fondamentales. Par la suppression des désavantages concurrentiels induits par la TVA, la situation des entreprises suisses a cependant être indirectement améliorée :

  • C'est désormais le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale qui est pris en compte pour déterminer l'assujettissement. Toutes les entreprises, qu'elles soient sises en Suisse ou qu'elles fournissent des prestations en Suisse et réalisent sur le territoire suisse et à l'étranger un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs provenant de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt, sont, depuis le 1er janvier 2018, obligatoirement assujetties à la TVA.
  • Depuis le 1er janvier 2019, quiconque envoie de l'étranger en Suisse pour au moins 100 000 francs par année de petits envois dont l'importation est franche d'impôt sur les importations (c'est-à-dire pour lesquels l'impôt sur les importations ne dépasse pas 5 francs) est assujetti à la TVA en Suisse.

Aperçu de quelques autres modifications dues à la révision partielle de la LTVA :

  • Les prestations exclues du champ de l'impôt peuvent maintenant également être imposées volontairement (option) par la simple déclaration de l'imposition dans le décompte TVA. Une mention de la TVA dans la facture n'est plus impérativement nécessaire.
  • Les journaux, revues et livres électroniques sont désormais imposables au taux réduit.
  • La déduction de l'impôt préalable fictif est dorénavant aussi possible sur l'achat de moyens d'exploitation et de marchandises neuves.
  • Les pièces de collection telles que les objets d'art, les antiquités et les objets analogues sont maintenant soumises à l'imposition de la marge, raison pour laquelle ces biens ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable fictif.
  • L'impôt sur les acquisitions concernant les livraisons s'applique dorénavant uniquement sur les livraisons de biens immobiliers.
  • Pour déterminer l'assujettissement des collectivités publiques, c'est désormais uniquement la limite de chiffre d'affaires de 100 000 francs qui est prise en considération.
  • Toutes les prestations que se fournissent entre elles les collectivités publiques et les organisations qui sont détenues uniquement par elles ou qui sont fondées exclusivement par elles sont nouvellement exclues du champ de l'impôt.
  • Les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite sont considérées comme des personnes étroitement liées et c'est le principe de la comparaison avec les prix convenus entre des tiers indépendants qui s'applique. Les instituts de prévoyance ne valent pas personnes étroitement liées.

A l'exception de la réglementation concernant la vente par correspondance (art. 7, al. 3, let. b, LTVA), les révisions partielles de la LTVA et l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

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Dernière modification 15.01.2024

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