Vous trouverez sur cette page les informations relatives à la déclaration obligatoire de l’impôt anticipé (IA) :
Obligation de déclarer l'impôt anticipé pour les sociétés de capitaux ou les coopératives suisses
Conformément aux dispositions de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA), les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives domiciliées en Suisse sont tenues de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale et, en cas de distribution de bénéfices, le montant et l'échéance de la répartition de ce bénéfice :
- si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs ;
- si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice ;
- si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable ;
- si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ;
- si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre Etat.
Distribution de dividendes au sein d’un groupe – procédure de déclaration (nationale ou internationale)
Conformément à la loi et aux ordonnances y relatives, les sociétés assujetties à l'impôt anticipé remettent la « demande de remplacer le paiement de l'impôt anticipé par une déclaration » à l'Administration fédérale des contributions dans les 30 jours suivant l'échéance des dividendes en utilisant les document suivants :
- formulaire 106 (QDF, 45 kB, 22.07.2024) et/ou
formulaire 108 (QDF, 46 kB, 22.07.2024) - formulaire 102 (QDF, 84 kB, 22.07.2024)
formulaire 103 (QDF, 83 kB, 22.07.2024) ou
formulaire 110 (QDF, 82 kB, 22.07.2024) - compte annuel.
Lorsque la déclaration de la prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 64 LIA.
Communication des apports de capital
Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique (formulaire 170 (QDF, 61 kB, 22.07.2024)) toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions. Si une de ces conditions n'est pas remplie, il n'y a pas d'apport de capital. Ceci conduira à l'imposition de la prestation au moment dudit remboursement.
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Dernière modification 01.10.2024
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